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11/06/2023 | FRANCE | N°23/00991

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 11 juin 2023, 23/00991


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57F

N° de Minute : 1006







Ordonnance du dimanche 11 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [G] [J]

né le 18 Novembre 1991 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Sarah BENSABER, av

ocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [E] [V] interprète assermenté en langue Kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



INTIMÉ



M. LE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57F

N° de Minute : 1006

Ordonnance du dimanche 11 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [J]

né le 18 Novembre 1991 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [E] [V] interprète assermenté en langue Kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 juin 2023 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 11 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Sarah BENSABER venant au soutien des intérêts de M. [G] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur les conditions d'interpellation

M. [J] dénonce les violences policières dont il aurait fait l'objet dans le cadre de son interpellation aux fins de solliciter la main levée de son placement en rétention.

Les conditions de l'interpellation sont soumises au contrôle du juge judiciaire en ce qu'elles précèdent le placement en rétention administrative de l'étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article L 611-1 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dès lors notamment qu'une des conditions alternatives ci -dessous mentionnées est caractérisée :

- il existe une des causes visées par l'alinéa 1er dudit article 78-2 du code de procédure pénale

- le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République

- il existe un risque caractérisé d'atteinte l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

- le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deça des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier

-des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de l'intéressé sont de nature faire apparaître sa qualité d'étranger.

Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.

En l'espèce, les agents de police ont agi en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle préventif dans un rayon de 10 km autour du port maritime de [Localité 2].

Il résulte du procès-verbal dressé le 7 juin 2023 que M. [J] a vu son identité contrôlée, non pas dans la tente dans laquelle il dormait comme il le prétend, mais à proximité de la société Flandres Béton et matériaux sur la commune de [Localité 4] où il circulait à pied, qu'en outre, celui-ci s'est rendu dans les locaux de la police sans opposer de contrainte.

Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée par M. [J] de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'interpellation sera rejeté.

Sur la régularité de la requête

M. [J] a soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure.

Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause d'irrecevabilité, le moyen ne peut pas être soulevé la première fois à hauteur d'appel.

Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.

De manière surabondante, s'agissant d'une procédure de nature civile, il appartient à l'appelant, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.

En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Ce moyen sera rejeté comme étant irrecevable et au surplus infondé.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Pauline LEGROS, greffière

Yasmina BELKAID, Conseillère

N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57F

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1006 DU 11 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 11 juin 2023 :

- M. [G] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [J] le dimanche 11 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 11 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 11 juin 2023

N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57F


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00991
Date de la décision : 11/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-11;23.00991 ?
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