La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2023 | FRANCE | N°23/00986

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 10 juin 2023, 23/00986


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57A

N° de Minute : 994







Ordonnance du samedi 10 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [E]

né le 02 Septembre 2003 à [Localité 1] (30000)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Ma

non LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57A

N° de Minute : 994

Ordonnance du samedi 10 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [E]

né le 02 Septembre 2003 à [Localité 1] (30000)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUE E : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 juin 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 10 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

DECISION

A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la régularité de la requête

M. [E] invoque l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure.

Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause d'irrecevabilité, le moyen ne peut pas être soulevé la première fois à hauteur d'appel.

Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.

De manière surabondante, s'agissant d'une procédure de nature civile, il appartient à l'appelant, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.

En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Sur le fondement de la saisine du juge des libertés et de la détention

En l'espèce, M. [E] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 18 novembre 2012. Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne peut davantage justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

A cet égard, malgré la justification à l'audience de sa résidence habituelle en France chez les parents de sa compagne, il ne justifie d'aucun passeport en cours de validité de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable dans ces conditions.

Il est exact que l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure visés à l'article L. 742-4 mais justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.

Si l'administration a visé au titre du motif de l'inexécution de la mesure d'éloignement la perte ou la destruction de document de voyage, la mesure de placement ne repose pas sur cette seule considération de sorte que la décision critiquée n'encourt aucun grief de ce chef.

Au regard de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le premier juge s'est fondé, la mesure de placement en rétention est suffisamment motivée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire

M. [E] soulève l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire en l'absence de délégation de signature.

Toutefois, la demande de laisser passer consulaire, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen, étant inopérant, sera en conséquence rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Pauline LEGROS, greffière

Yasmina BELKAID, Conseillère

N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57A

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 994 DU 10 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 10 juin 2023 :

- M. [O] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [E]

- décision notifiée à M. [O] [E] le samedi 10 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le samedi 10 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 10 juin 2023

N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00986
Date de la décision : 10/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-10;23.00986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award