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09/06/2023 | FRANCE | N°23/00978

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 09 juin 2023, 23/00978


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55S

N° de Minute : 989







Ordonnance du vendredi 09 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [T] [B] [R] [K]

né le 21 Janvier 1993 à [Localité 1]

de nationalité Jordanienne

Actuellement maintenu en rétention au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne



représenté

par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55S

N° de Minute : 989

Ordonnance du vendredi 09 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [B] [R] [K]

né le 21 Janvier 1993 à [Localité 1]

de nationalité Jordanienne

Actuellement maintenu en rétention au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Frédéric BURNIER, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 juin 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 juin 2023 à 15 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [B] [R] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [B] [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu le proçès-verbal de refus de comparaître M. [T] [B] [R] [K] ;

Vu la plaidoirie de Maître LEULIET ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K], de nationalité jordanienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 8 avil 2023 à 14h20 pour l'exécution d'un éloignement vers la Jordanie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 avril 2023.

Par ordonnance du 10 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée maximale de 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée par le premier président de la cour d'appel le 12 avril 2023.

Par ordonnance du 8 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée maximale de 30 jours. Cette ordonnance a été confirmée par le premier président de la cour d'appel le 10 mai 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 juin 2023, ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de15 jours

' Vu la déclaration d'appel du 8 juin 2023 à 15h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, Monsieur [K] reprend un moyen développé devant le premier juge et soutient un moyen nouveau en appel :

' l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention;

' l'absence de motif justifiant la prolongation exceptionnelle.

Il ne sollicite pas, en cause d'appel, une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention a été signée par Madame [U], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, selon arrêté du 15 février 2023.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de l'absence de motif justifiant la prolongation exceptionnelle

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été présentée dès le 9 avril 2023.

Par courriel du 9 mai 2023, l'ambassade de Jordanie a informé l'administration préfectorale que la nationalité jordanienne de Monsieur [K] était établie et que la délivrance d'un laissez-passer consulaire était autorisée.

L'ambassade de Jordanie a demandé, le 9 mai 2023, la production, par voie postale, de photographies d'idendité de l'intéressée.

L'ambassade de Jordanie a accusé réception de ces éléments par courriel du 16 mai suivant et a, alors demandé, une note verbale émanant du ministère des Affaires Etrangères.

Par courriel du 6 juin 2023, les services préfectoraux ont été informés, par l'intermédiaire du ministère des Affaires Etrangères, que le consul de Jordanie était disposé à délivrer le laissez-passer sollicité dans un délai maximal de 2 jours.

L'unité centrale d'identification a été requise pour retirer le laissez-passer consulaire concernant Monsieur [K], le 9 juin 2023, au consulat de Jordanie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. L'autorité administrative démontre que cette délivrance va intervenir à bref délai.

Ce moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Frédéric BURNIER,

conseiller

N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 989 DU 09 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 juin 2023 :

- M. [T] [B] [R] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [R] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [R] [K] le vendredi 09 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le vendredi 09 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 09 juin 2023

N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55S


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00978
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.00978 ?
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