La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°23/00975

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 08 juin 2023, 23/00975


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U54B

N° de Minute : 984







Ordonnance du jeudi 08 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [J]

né le 28 Décembre 1985 à [Localité 2] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


<

br>assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur gé...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U54B

N° de Minute : 984

Ordonnance du jeudi 08 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [J]

né le 28 Décembre 1985 à [Localité 2] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 juin 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un placement en garde à vue pour vol simple le 02/06/2023 (21h00), M. [O] [J], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03/06/2023 à 14h10 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 04/11/2022.

Par requête reçue au greffe le 5 juin 2023 à 11 h 31, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

[O] [J] a saisi le juge des libertés et du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 5 juin 2023 à 13h24 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA, mais le recours en annulation a été expressément abandonné par le conseil de M. [O] [J] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 juin 2023 (10h25) constatant que le recours en annulation du placement en rétention administrative n'est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 7 juin 2023 à 15h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [J] soutient les moyens suivants:

- à titre liminaire, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée;

- sur le placement et la requête en prolongation de la rétention administrative:

1. l'absence d'examen de sa vulnérabilité ;

2. l'absence de nécessité de son placement en rétention;

3. l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assignation à résidence;

4. l'absence d'un avocat durant sa garde à vue ;

5. l'absence d'examen par un médecin;

6. l'absence de cadre légal de sa privation de liberté entre la garde à vue et le placement en rétention;

7. le manque de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

- Sur la légalité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Il ressort de l'article L. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.'

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a été saisi par M. [O] [J] d'un recours contre son placement en rétention le 5 juin 2023 à 13h24 et par le préfet du Nord le 5 juin 2023 à 11h31 d'une demande de prolongation de la mesure de rétention.

Or, le recours contre le placement en rétention a été expressément abandonné par le conseil de M. [O] [J] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 7 juin 2023. De plus, aucun moyen n'a été soulevé contre le recours en prolongation de la mesure de rétention administrative.

Par conséquent, il ne saurait être fait grief au juge des libertés et de la détention une insuffisance de motivation.

Le moyen sera rejeté.

- Sur la recevabilité des moyens

Les moyens numéro 1, 2 et 3 soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que le conseil de M. [O] [J] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure.

En l'espèce, le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été expressément abandonné par le conseil de M. [O] [J] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 7 juin 2023.

Par conséquent, les moyens numéro 4, 5 et 6 sont irrecevables.

- Sur le manque de diligences de l'administration.

Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 3 juin 2023 à 18h26 et effectué une demande de routing le 4 juin 2023 à 11h09.

Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [O] [J]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [O] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,

conseiller délégué

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sebastien PETIT

Le greffier

N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U54B

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 984 DU 08 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [J] le jeudi 08 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 08 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 08 juin 2023

N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U54B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00975
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award