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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00950

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 juin 2023, 23/00950


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VD

N° de Minute : 959







Ordonnance du lundi 05 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [K] [H] Alias [J] [Y] se disant [K] [P]

né le 01 Septembre 1998 à SOUDAN se disant être né en LYBIE à [Localité 6]

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rÃ

©tention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VD

N° de Minute : 959

Ordonnance du lundi 05 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [H] Alias [J] [Y] se disant [K] [P]

né le 01 Septembre 1998 à SOUDAN se disant être né en LYBIE à [Localité 6]

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 05 juin 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 05 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [H] Alias [J] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [H] Alias [J] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [H] alias [Y] [J], né le 01/01/1997 au SOUDAN, de nationalité soudanaise a fait l'objet :

- par décision du préfet de police de [Localité 5] en date du 22 juin 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour de trois ans, notifié le même jour,

- par décision de la préfète de l'Oise en date du ler juin 2023, notifiée le même jour a 10 heures 59, d'un placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en exécution dudit arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 juin 2023à 15h53, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [H] alias [Y] [J] du 4 juin 2023 à 13h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève que :

l'appréciation du juge quant à l'absence d'une perspective raisonnable d'éloignement est erronée dès lors qu'un mail interne du service retour de l'OFFI en date du 11 mai 2023 fait état de la suspension de laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré des diligences aux fins d'éloignement et les perspectives d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il est constant :

- Que l'ensemble du contentieux relatif au pays d'éloignement relève de la compétence de la juridiction administrative, cette compétence s'entend à la fois du choix du pays de destination mais également des perspectives d'éloignement vers le dit pays, en conséquence, il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré des perspectives d'éloignement.

- Que l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d'un étranger au temps strictement nécessaire à son départ.

S'il ressort de cet article que la rétention est conditionnée par le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger, et s'il est acquis au regard du mail interne de L'OFII en l'espèce et en ce jour, que les autorités soudanaises ne délivraient plus de laissez-passer consulaire et de passeport sur départ volontaire, au regard des troubles affectant actuellement le pays, rien ne permet de considérer que cette position diplomatique, nécessairement fluctuante en fonction des aléas de l'actualité, ne maintiendra pendant le totalité de la durée légale de la rétention, au demeurant ce mail ne conserne pas les départs contraints pour le Soudan.

En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'État dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.

Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 1er juin 2023 à 10h51 ce qui constitue un délai raisonnable.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [H] Alias [J] [Y] °par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 05 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [M]

Le greffier

N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 959 DU 05 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] Alias [J] [Y] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] Alias [J] [Y] [H] le lundi 05 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE et à Maître Manon LEULIET le lundi 05 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 05 juin 2023

N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00950
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00950 ?
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