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01/06/2023 | FRANCE | N°22/04508

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 01 juin 2023, 22/04508


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 01/06/2023





****





N° de MINUTE : 23/199

N° RG 22/04508 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQCO



Ordonnance (N° 22/00042) rendue le 13 Septembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Saint Omer







APPELANTS



Monsieur [P] [M]

né le 02 Avril 1945 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 5]



[Localité 3]



Madame [K] [M]

née le 05 Août 1950 à [Localité 6] (62)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par, Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/06/2023

****

N° de MINUTE : 23/199

N° RG 22/04508 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQCO

Ordonnance (N° 22/00042) rendue le 13 Septembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Saint Omer

APPELANTS

Monsieur [P] [M]

né le 02 Avril 1945 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [K] [M]

née le 05 Août 1950 à [Localité 6] (62)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par, Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer assisté de Me Henri Abecassis, avocat au barreau de Hauts-de-seine, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL Etablissements Barbet

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Margot Montagne, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [P] [M] et Mme [K] [M] (les époux [M]) ont confié à la SARL Établissements Barbet (l'établissement Barbet), assurée au titre de la garantie décennale auprès des MMA, des travaux de construction d'une maison sur leur terrain.

La réception des travaux est intervenue le 10 janvier 2010.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2019, les époux [M] ont déclaré à l'établissement Barbet l'apparition de fissures dans le sous-sol au niveau du dallage et des murs. Ils ont également fait état du descellement des carrelages extérieurs en nez de trottoir des balcons.

Un rendez-vous sur place a été organisé le 26 septembre 2019.

Par courrier recommandé du 25 novembre 2019, les époux [M] ont indiqué à l'établissement Barbet que leur protection juridique ne gérerait pas le sinistre. Ils ont alors demandé à l'établissement Barbet de déclarer le sinistre à son assureur.

L'établissement Barbet a déclaré le sinistre à son assureur décennal le 11 janvier 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception.

A l'issue d'une expertise amiable, Mma a opposé un refus de garantie au motif que le délai décennal était forclos.

Les époux [M] ont alors demandé à l'établissement Barbet le règlement amiable du litige.

Par acte d'huissier en date du 8 avril 2022, les époux [M] ont fait assigner l'établissement Barbet devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés de [Localité 9] a :

débouté les époux [M] de leur demande d'expertise ;

condamné les époux [M] à payer à l'établissement Barbet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les époux [M] aux dépens ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 26 septembre 2022, les époux [M] ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, les a condamnés à payer à l'établissement Barbet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, les époux [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1, 1792, 2224 et 2232 du code civil, L. 113-2 et L. 242-1 du code des assurances et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

les déclarer recevables et bien fondés ;

=$gt; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise et les a condamnés à payer à l'établissement Barbet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter l'établissement Barbet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner une expertise ;

condamner l'établissement Barbet à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Cabinet Henri Abecassis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :

leur demande d'expertise est formée dans le but de pouvoir rechercher la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de l'établissement Barbet;

celui-ci les a privé, en toute connaissance de cause, de la possibilité de bénéficier de la prise en charge de leurs désordres dans le cadre de la garantie décennale de Mma ;

ils disposent d'un motif légitime à voir conserver ou à établir les éléments de preuve dont ils pourraient se prévaloir ;

l'établissement Barbet, en qualité d'assuré, avait l'obligation de déclarer ses sinistres à son assureur sous un bref délai et en s'abstenant de le faire, il a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité extracontractuelle ;

une action en responsabilité contractuelle est également envisageable sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, laquelle action ne peut se voir opposer la forclusion de la garantie décennale ;

le juge des référés doit constater l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, cependant il ne lui appartient pas de le caractériser ;

la prescription de l'action en responsabilité de droit commun, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article 2224 du code civil ;

la prescription n'est pas acquise en l'espèce.

Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2022, l'établissement Barbet, intimé, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner les époux [M] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d'appel et de les condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

le juge des référés a retenu que les époux [M] ne justifiaient pas d'un motif légitime dès lors que le délai décennal est expiré et qu'aucune faute quasi-délictuelle ne saurait lui être reprochée ;

toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l'échec, il n'a pas méconnu les dispositions du code des assurances en ce qu'il a effectué la déclaration de sinistre à son assureur dans le délai prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances ;

les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances ne concernent que les obligations de l'assuré envers l'assureur et non envers un tiers lésé ;

les époux [M] ont fait preuve d'une extrême carence dans la gestion de leur sinistre en n'interrompant pas le délai décennal ;

concernant l'action en responsabilité contractuelle à raison d'un prétendu dol à l'origine des désordres, ce dol n'est nullement établi au vu des pièces versées au débat.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2023.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit manifestement pas être vouée à l'échec.

S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

En l'espèce, les époux [M] invoquent notamment une action en responsabilité délictuelle qu'ils envisageraient d'engager ultérieurement au fond à l'encontre de l'établissement Barbet. L'une des fautes reprochées est constituée par une déclaration tardive du sinistre par ce constructeur auprès de son assureur, étant observé qu'une telle déclaration est intervenue le 11 janvier 2020, soit postérieurement au délai décennal de forclusion qui était acquis depuis la veille, en fonction d'une réception datée du 10 janvier 2010.

À cet égard, le premier juge a estimé que les dispositions de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances ne concernent que les obligations contractuelles de l'assuré envers l'assureur, et non envers un tiers, tel que le maître de l'ouvrage.

Pour autant, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Si la déclaration tardive par l'établissement Barbet n'a pas causé de préjudice aux MMA, dès lors qu'elle leur a au contraire permis d'invoquer l'expiration du délai décennal, une telle circonstance s'oppose exclusivement à une déchéance de garantie que cet assureur pourrait opposer à son assuré. En revanche, elle n'exclut pas que la déclaration tardive par l'établissement Barbet est elle-même constitutive d'un manquement contractuel dans ses relations avec les MMA, alors que ce manquement est lui-même susceptible d'avoir causé un dommage aux époux [M] : en effet, en procédant à une déclaration de sinistre postérieurement à l'expiration du délai de forclusion décennale, alors qu'il avait été avisé par les maîtres de l'ouvrage de l'existence de dommages affectant leur immeuble dès le 25 novembre 2019, l'établissement Barbet est susceptible d'avoir privé les époux [M] d'une chance de bénéficier de la garantie décennale souscrite par le constructeur, dont l'indemnisation n'est pas radicalement exclue même si cette perte de chance d'une reconnaissance de sa garantie par l'assureur avant le 10 janvier 2020 est faible, notamment en présence d'un délai peu compatible avec des conclusions expertales permettant à l'assureur de prendre parti sur sa garantie. Aucune prescription quinquennale d'une telle action en responsabilité délictuelle n'est par ailleurs manifestement acquise, dès lors que son délai n'a vocation à courir qu'à compter du jour où les époux [M] ont connu ou auraient du connaître les faits dommageables, étant observé que ces derniers sont eux-mêmes intervenus le 11 janvier 2020, de sorte qu'à la date d'assignation devant le juge des référés, le délai quinquennal n'était pas expiré.

Alors qu'il n'entre pas davantage dans les attributions d'une juridiction des référés de statuer sur les propres défaillances des maîtres de l'ouvrage dans l'interruption du délai de forclusion décennale, le caractère manifestement voué à l'échec de l'un des fondements invoqués par les époux [M] n'est ainsi pas établi, alors que l'appréciation d'une responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, relève en définitive de la juridiction du fond.

L'expertise a notamment vocation à permettre la détermination des dommages de nature décennale et l'évaluation des travaux de reprise, qui est elle-même susceptible de constituer l'assiette d'une demande indemnitaire par les époux [M] à l'encontre de l'établissement Barbet. L'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée est ainsi démontré.

Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur les demandes annexes :

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).

L'issue du litige en appel impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Le sens du présent arrêt conduit ainsi :

à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile exclusivement, étant observé que les dernières conclusions des époux [M] ne sollicitent plus la réformation de l'ordonnance du chef de sa disposition relative aux dépens de première instance,

à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'il a débouté M. [P] [M] et Mme [K] [M] de leur demande d'expertise judiciaire et les ont condamnés à payer à la SARL Établissements Barbet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au titre des désordres affectant le sous-sol et les balcons de l'immeuble situé [Adresse 5],

Désigne pour y procéder Mme [G] [X], Eurl expertise MP8 [Adresse 2] ([Courriel 7]), en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, pour procéder comme suit :

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :

se faire communiquer tous documents utiles ; et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d'ouverture de chantier ou d'achèvement des travaux) ; les contrats d'assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),

convoquer les parties et procéder à leur audition ; dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et entendre tous sachants ;

visiter les lieux situés [Adresse 5] ;

rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux conclusions notifiées et aux débats devant la cour d'appel tels qu'éventuellement repris dans le présent arrêt (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

établir la chronologie des opérations de construction et plus particulièrement celle relative aux ouvrages ou parties d'ouvrages objets des opérations d'expertise ;

examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués ;

rechercher la date d'apparition de chaque désordre ;

dire si des désordres affectent l'ouvrage dans un de ces éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement, compromettent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, s'il s'agit d'éléments d'équipement qui font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

déterminer l'origine et la cause des désordres, et préciser s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou bien d'une malfaçon ou d'une non-façon ;

indiquer pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en 'uvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, à une faute de contrôle de l'exécution des travaux, à une faute d'exécution, ou à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;

en cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ;

fournir plus généralement tous les éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer la qualification juridique des désordres, et de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de réfection, et enfin dans l'hypothèse où les parties fourniraient des devis, en analyser la pertinence au regard de la solution réparatoire envisagée sous l'angle de la méthodologie proposée et du coût ;

évaluer les moins-values résultant des désordres non-réparables en indiquant, le cas échéant, le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;

évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;

apporter les éléments techniques permettant de déterminer si la nature des travaux réalisés ou les techniques employées de construction par l'assuré, sont couvertes par les stipulations du contrat d'assurance définissant les activités garanties ;

fournir tous les éléments de faits et techniques permettant ultérieurement au tribunal de fixer l'évaluation du préjudice des demandeurs ;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint-Omer, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Omer son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. Et Mme [M] qui devront consigner la somme de 3500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Omer, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

[W] [C]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/04508
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.04508 ?
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