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01/06/2023 | FRANCE | N°22/01154

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 01 juin 2023, 22/01154


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 01/06/2023





****





N° de MINUTE : 23/198

N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEXX



Jugement (N° 19/00370) rendu le 27 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras







APPELANTE



SA Swiss Life Assurances de Biens

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au ba

rreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



SA Allianz Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric Laforce, avoca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/06/2023

****

N° de MINUTE : 23/198

N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEXX

Jugement (N° 19/00370) rendu le 27 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

SA Swiss Life Assurances de Biens

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA Allianz Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assisté de Me Philippe-Gildas Bernard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :23 janvier 2023

****

La société Pompes Funèbres Européennes (PFE) était locataire d'un immeuble situé à [Localité 5] appartenant à la SCI Salengro.

Le bail a pris effet le 1er mars 2010.

Dans la nuit du 13 au 14 mars 2014, l'immeuble a été détruit par le feu.

La société PFE a déclaré le sinistre à son assureur, la société Allianz, qui a mandaté le cabinet Polyexpert, afin notamment de connaître les causes et circonstances du sinistre.

Le cabinet Polyexpert a déposé son rapport le 4 avril 2014.

Selon quittance d'indemnité du 27 janvier 2015, Swiss Life a versé à la SCI Salengro la somme de 304 576,07 euros en indemnisation du sinistre du 13 mars 2014.

La Société PFE a été placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2016.

La SCI Salengro a agi en indemnisation d'une somme de 280 242,55 € représentant le montant des travaux d'aménagement locatifs du local commercial et par arrêt définitif du 28 février 2019, la cour d'appel de Douai a rejeté sa demande.

Le 11 mars 2019, la société Swiss Life, subrogée dans les droits de son assurée, a agi à l'encontre la Société Allianz, assureur de la société PFE, afin d'obtenir le paiement de la somme de 420 618,00 €.

Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

dit qu'il n'est pas établi que l'incendie intervenu dans la nuit du 12 au 13 mars 2014 résulterait d'un cas fortuit ou de force majeure au sens de l'article 1733 du code civil

dit que la règle de proportionnalité résultant de l'article L. 113-9 du code des assurances s'applique

en conséquence,

condamné la société Allianz Iard à payer à la société Swiss Life Assureurs de Biens la somme de 152.288,04 euros

Débouté la société Swiss Life Assureurs de Biens de ses plus amples demandes

Débouté la société Allianz Iard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la société Allinaz Iard à payer à la société Swiss Life Assureurs de Biens la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la société Allianz Iard aux dépens de l'instance

Prononcé l'exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris

Par déclaration du 8 mars 2022, la société Swiss Life a interjeté appel de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du jugement suivants :

dit que la règle de proportionnalité résultant de l'article L. 113-9 du code des assurances

la déboute de ses plus amples demandes.

La société Allianz Iard a formé appel incident et demande à la cour de constater l'existence d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1733 du Code Civil, par le caractère criminel du sinistre, exonératoire de responsabilité de la société PFE à l'égard de la SCI Salengro et de son assureur.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société Swiss Life assureur de biens demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris sur la réduction d'indemnité à hauteur de 50 %.

confirmer pour le surplus.

rejeter l'appel incident de la Société Allianz

débouter la Société Allianz Iard de toutes ses demandes fins et conclusions.

Statuant à nouveau,

Vu l'article L 113-9 du Code des Assurances, alinéa 3 ;

- dire et juger que les éléments propres à évaluer la réduction d'indemnité ne sont pas réunis et que la Société Allianz ne justifie pas des éléments permettant de faire application de la règle proportionnelle

- dire et juger que cette règle proportionnelle appliquée dans ses rapports avec l'assurée de la Société Allianz ne lui est pas opposable

- Condamner en conséquence la Société Allianz Iard à lui payer la somme de 152 288,40 euros à titre de complément d'indemnisation outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société Allianz Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1733 du code civil et L. 113-9 du code des assurances de :

A titre principal :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 27 janvier 2022 en ce qu'il a retenu la présomption de responsabilité de la société PFE dans la survenance du sinistre

Statuant à nouveau,

juger que l'incendie déclenché dans la nuit du 12 au 13 mars 2014 dans les locaux donnés à bail par la SCI Salengro à la société PFE, résulte d'une cause volontaire

juger que l'incendie déclenché dans la nuit du 12 au 13 mars 2014 dans les locaux donnés à bail à la société PFE résulte d'un « cas fortuit ou force majeure », au sens de l'article 1733 du Code Civil ;

A titre subsidiaire

constater les fausses déclarations faites par la société PFE préalablement à la souscription de sa police d'assurance auprès de la Compagnie Allianz

juger que ces fausses déclarations ont modifié la position de la compagnie de la Compagnie Allianz sur le risque à couvrir

juger que la Compagnie Swiss Life ne peut prétendre à un recours que sur la somme de 304.576,07 euros

confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 27 janvier 2022 en ce qu'il a retenu l'application de la Règle Proportionnelle issue de l'article L.113-9 du Code des Assurances, avec une décote qui ne saurait être inférieure à 50 % sur la somme de 304.576,07 euros

débouter la Compagnie Swiss Life de sa demande de condamnation de la Compagnie Allianz à lui verser la somme complémentaire de 116.041,93 euros

En tout état de cause,

condamner la Compagnie Swiss Life à verser à la Compagnie Allianz une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'origine de l'incendie et la responsabilité encourrue

Au soutien de sa demande d'application de la présomption de responsabilité du locataire, la société Swissslife fait valoir que les critères cumulatifs de la force majeure ne sont pas réunis dès lors que, s'agissant de l'imprévisibilité, un incendie a également eu lieu sur un autre site de la société PFE trois mois auparavant et, s'agissant de l'irrésistibilité, l'alarme de l'immeuble sinistré était débranchée.

Elle soutient que l'enquête de police ne permet pas d'établir le caractère criminel de l'incendie et que la cause n'est pas déterminée.

Elle précise que trois sociétés dirigées par le représentant de la société PFE étaient en liquidation au moment du sinistre et que la société PFE elle-même s'est vue délivrer un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer sa dette locative avant fin mars 2013 de sorte qu'elle affirme que les circonstances de l'incendie sont frauduleuses.

La société Allianz Iard se prévaut du rapport du cabinet Polyexert et du procès-verbal de constatations signé par les parties pour soutenir que l'incendie a une origine criminelle et que l'auteur est inconnu de sorte qu'en l'absence de démonstration d'une faute de la part du locataire, la responsabilité de celui-ci doit être écartée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Il appartient au locataire de rapporter la preuve d'une des causes exonératoires de responsabilité.

En toute hypothèse, un incendie de cause indéterminée ne décharge pas le locataire de sa présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre que l'incendie a pris naissance en de multiples points dispersés dans le bâtiment sans qu'il n'ait été constaté une effraction des portes et fenêtres du bâtiment.

Le caractère volontaire de l'incendie a été confirmé par le cabinet Polyexpert, qui, aux termes de son rapport de synthèse, précise en outre que les foyers intenses ont été à l'origine de la destruction du système d'alarme intrusion et du système de vidéosurveillance.

L'hypothèse émise par le cabinet Polyexpert d'une effraction par le skydome en toiture de l'immeuble a été écartée par les services de police qui confirme l'origine criminelle de l'incendie avec au moins 20 départs de feu.

La présence de foyers distincts et l'importance du nombre de départs de feu excluent donc le caractère accidentel de l'incendie.

La circonstance invoquée par la société Allianz que le ou les auteurs de l'incendie n'ont pas été identifiés n'est pas de nature à caractériser l'extériorité de la cause de l'incendie.

Il importe en effet d'établir qu'aucune faute de négligence ou d'imprudence, précédant l'incendie des lieux loués, ne peut être reprochée au locataire et que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou provient d'une maison voisine.

A cet égard, le rapport d'enquête privée du 28 mai 2014 de la CEA mandatée par la société Swiss Life rend compte de l'absence de déclenchement de l'alarme intrusion, de l'existence d'un système d'autorisation d'accès par empreinte digitale pour permettre aux salariés d'entrer sans clés dans les locaux et de l'absence de retrait de la base administrée par le gérant des anciens salariés étant précisé que l'ordinateur qui permettait la gestion des accès a été complètement détruit par l'incendie.

Alors qu'il n'a été relevé aucune trace d'effraction des lieux et que les services enquêteurs ont exclu la probabilité d'une intrusion par une ouverture en toiture, la société PFE, en ne remédiant pas au dysfonctionnement de l'alarme intrusion et en ne reprenant pas une politique de gestion stricte des autorisations d'accès a commis une faute d'imprudence ou de négligence telle qu'un défaut de protection des lieux a pu favoriser l'intrusion de tiers.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil ne pouvait être écartée.

Sur la réduction de l'indemnité

La société Swiss Life reproche au premier juge d'avoir fixé le taux de réduction proportionnelle à 50 % comme demandé par la société Allianz sans justification ni motif alors que celle-ci n'a fourni aucun élément permettant de déterminer le taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été déclarés correctement.

Elle se prévaut par ailleurs d'un protocole d'accord transactionnel régularisé entre la société PFE et son assureur qui avait opposé la nullité du contrat d'assurance pour affirmer que, ce cadre, la société Allianz a nécessairement été indemnisée en vertu du contrat qui n'a pas été annulé.

La société Allianz rétorque qu'elle est fondée à solliciter l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances dont les dispositions sont opposables à la société Swiss Life, subrogée dans les droits de la SCI Salengro et que la détermination de la décote relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle soutient que le débat sur l'absence de communication du protocole d'accord, au demeurant confidentiel, est inopérant.

Sur ce,

L'article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais, dans le cas où elle est constatée après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, par principe, la réduction proportionnelle est opposable à tous les bénéficiaires du contrat d'assurance et en particulier à l'assureur subrogé dans les droits du tiers lésé, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat d'assurance.

Il sera ajouté que si la cour constate que la réduction proportionnelle est applicable, son caractère d'ordre public exclut qu'elle ne soit pas mise en oeuvre, notamment pour des motifs tirés d'une carence probatoire.

En outre, dans la mesure où la société Swiss Life entend exercer son recours subrogatoire légal contre la société Allianz, assureur de la société PFE, elle ne peut bénéficier de plus de droit que son assurée, et son recours doit par conséquent être limité au montant de l'indemnité après réduction proportionnelle au titre des sommes versées à son assurée.

A cet égard et dans le cadre de l'action subrogatoire exercée par la société Swiss Life, il est indifférent que la société Allianz n'ait pas communiqué le protocole d'accord qu'elle a régularisé avec son assuré, la société PFE à la suite de l'action diligentée par celle-ci à l'encontre de son assureur aux fins d'obtenir l'indemnisation des conséquences de l'incendie ayant donné lieu au jugement du 27 février 2015 constatant le désistement d'instance et d'action de la société PFE.

En l'espèce, les investigations menées dans le cadre du sinistre incendie du 13 mars 2014 ont permis de révéler que la société PFE a au moment de la souscription d'assurance le 13 décembre 2012 auprès de la société Allianz, déclaré qu'au cours des 36 derniers mois précédant cette souscription, elle n'avait pas été victime de sinistres mettant en jeu la garantie souscrite, n'avait pas été titulaire d'un contrat résilié par un assureur pour sinistre ni titulaire d'un contrat résilié par un assureur pour non-paiement de cotisation. Or, il est établi que la société PFE a déclaré un sinistre tempête le 5 janvier 2012 ainsi qu'un sinistre incendie le 15 août 2013. En outre, le contrat d'assurance souscrit auprès de son précédent assureur a été résilié pour défaut de paiement des primes le 21 novembre 2012.

Enfin, la société PFE a déclaré une activité de pompes funèbres sans activité de marbrerie ni construction d'ouvrages funéraires alors qu'elle a exercé une activité de marbrerie.

Au regard des bases déterminées par l'assureur postérieurement à la conclusion du contrat, il appartient donc à la cour d'apprécier le montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été exactement et complètement déclaré et de fixer ainsi la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré.

À cet égard, il s'observe que le cabinet Polyexpert qui a procédé à la vérification des déclarations de l'assuré, n'a pas évalué le taux de réduction proportionnelle de l'indemnité.

Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances dès lors qu'il appartient au juge du fond de déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré.

Il ressort des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société PFE auprès de la société Allianz que la prime annuelle était de 1 087,02 euros TTC tenant compte de l'activité déclarée par la société PFE circonscrite à celle de pompes funèbres et de l'absence déclarée de tout sinistre ainsi que d'incident de paiement de primes d'assurances antérieurs.

Il est certain qu'en considération des éléments non déclarés par l'assuré, le taux de cotisation aurait été majoré dans une proportion importante.

La cour approuve dans ces conditions le premier juge qui a fixé le taux de réduction proportionnelle à 50 %.

La société Swiss Life est ainsi bien fondée en son action récursoire dirigée contre la société Allianz pour obtenir le remboursement, de la somme versée à la société Salengro, après application toutefois du taux de réduction proportionnelle de 50 %, soit la somme de 152 288,04 euros.

Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la société Swiss Life aux entiers dépens d'appel, et à débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Arras en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la société Swiss Life Assurances de Biens aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01154
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.01154 ?
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