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01/06/2023 | FRANCE | N°21/04601

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 01 juin 2023, 21/04601


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 01/06/2023





****





N° de MINUTE : 23/194

N° RG 21/04601 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ7Q



Ordonnance (N° 20/03076) rendue le 15 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Doua

i, avocat constitué, assistée de Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant



INTIMÉE



Caisse d' Epargne et de Prevoyances Hauts de France - La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, ven...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/06/2023

****

N° de MINUTE : 23/194

N° RG 21/04601 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ7Q

Ordonnance (N° 20/03076) rendue le 15 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant

INTIMÉE

Caisse d' Epargne et de Prevoyances Hauts de France - La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, venant aux droits de la Caisse d'Epargne des Pays du Hainaut, prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 novembre 1999, les parents de M. [E] [G] lui ont ouvert un livret A auprès de la Caisse d'épargne du Hainaut, alors qu'il était mineur.

La Caisse d'épargne a refusé de verser à M. [G] le montant que ce dernier indique avoir été porté sur ce livret à hauteur de 100 000 francs, sans qu'aucun retrait ne soit intervenu depuis l'ouverture du compte.

M. [G] a assigné la Caisse d'épargne en restitution d'un tel dépôt sur le fondement des articles 1932 et suivants du code civil.

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, ayant :

- déclaré M. [E] [G] irrecevable à agir à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la Caisse d'épargne)

- condamné M. [G] à payer à la Caisse d'épargne 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration du 24 août 2021, par laquelle M. [G] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance ;

Vu l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 5 janvier 2022 par la Caisse d'épargne ;

Vu les conclusions de M. [G] notifiées le 17 novembre 2021, par lesquelles il demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle :

* l'a déclaré prescrit en sa demande ;

* l'a déclaré irrecevable à agir à l'encontre de la Caisse d'épargne ;

* l'a débouté de ses demandes ;

* l'a condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

* l'a condamné aux dépens,

Dire son action non prescrite et recevable,

Evoquant le fond :

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'épargne ;

- constater que la Caisse d'épargne ne peut représenter la somme de 15 244,90 euros versée sur son livret A ;

en conséquence,

- la condamner à lui payer la somme de 15 244,90 euros outre les intérêts contractuels à compter du 27 novembre 1999 ;

- la condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les frais et dépens dont distraction est requise au profit de Me Marie-Hélène Laurent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

=$gt; prétentions de M. [G] :

M. [G] conteste avoir été destinataire d'un relevé de compte de clôture, daté du 16 novembre 2009, de sorte que le délai de prescription quinquennale ne court qu'à compter de sa propre connaissance du compte bancaire litigieux en date de juillet 2019 et de la réponse apportée par la Caisse d'épargne.

Subsidiairement, il sollicite l'application du délai conventionnel de prescription trentenaire à compter du 16 novembre 2009, en application des conditions générales du livret A. La durée de cinq ans au-delà de laquelle la Caisse d'épargne n'a pas l'obligation de conserver des éléments de preuve ne lui est pas opposable. À cet égard, la Caisse d'épargne n'établit pas la preuve du transfert des fonds qui ont disparu de son livret, y compris au profit de la Caisse des dépôts et des consignations pendant 20 ans lorsque l'établissement bancaire est autorisé à clôturer un compte en l'absence de toute opération ou réclamation pendant 10 ans.

=$gt; réponse de la cour :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Alors que la charge de la preuve d'une fin de non-recevoir incombe à celui qui l'allègue, il appartient à la Caisse d'épargne d'établir que l'action diligentée par M. [G] est prescrite.

En l'espèce, M. [G] ne conteste pas dans ses propres conclusions l'existence du courrier daté du 16 novembre 2009 qu'a visé l'ordonnance critiquée, mais indique toutefois qu'il n'est pas établi que ce courrier correspond d'une part à un courrier de clôture du livret A et indique d'autre part ne pas en avoir été destinataire.

Sur ce point, il vise l'article 2 de la loi n°77-4 du 3 janvier 1977 dans sa rédaction initiale, qu'il indique figurer dans les conditions générales du livret A : ce texte dispose que « les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation pendant dix années. Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret ».

Alors que le juge de la mise en état a pourtant indiqué que M. [G] contestait que cette pièce « ait été à l'origine de la clôture et du transfert des fonds ou encore qu'il en avait connaissance », il en a toutefois retenu la date comme point de départ du délai quinquennal.

Si le juge de la mise en état a valablement estimé que le délai quinquennal de prescription issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 était applicable à l'action en restitution des sommes que M. [G] indique avoir été détournées, la cour n'est toutefois pas en mesure d'examiner la pièce n°1 qui avait été produite par la Caisse d'épargne en première instance.

En effet, dès lors que les conclusions et pièces de la Caisse d'épargne ont été déclarées irrecevables par arrêt du 3 novembre 2022, la cour ne dispose pas de ce courrier pour statuer à nouveau en fait sur le point de départ du délai de prescription.

Si une partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué, la seule circonstance que le livret A ait été progressivement dématérialisé entre 1999 et 2005 ne permet pas de conclure, contrairement à la seule motivation du premier juge, que M. [G] a été destinataire du courrier daté du 16 novembre 2019, et a ainsi connu le transfert ou le virement des sommes qui y étaient portées.

A l'inverse, même en admettant que ce courrier avait pour objet d'informer M. [G] de la clôture du livret à l'issue de 10 années à compter du seul dépôt intervenu lors de son ouverture en novembre 1999, aucun élément n'établit que l'adresse postale à laquelle un tel courrier a été adressé restait celle de M. [G] en 2009, étant au surplus rappelé qu'il était mineur au moment de l'ouverture de ce livret pour être né en 1984. Il n'est ainsi pas démontré que ce dernier a été effectivement destinataire de ce courrier en novembre 2009. Pour encadrer le risque d'un envoi de courrier à une adresse obsolète, la possibilité a d'ailleurs été ouverte au titulaire du livret de requérir auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes transférés après la clôture pendant 30 ans à compter de la dernière opération effectuée, précisément pour lui permettre d'obtenir le versement de ses fonds en dépit de son ignorance d'une clôture de son compte. Une telle circonstance est d'ailleurs confirmée par les propres indications d'un site internet de la Caisse d'épargne concernant la mise en 'uvre de la loi Eckert du 13 juin 2014, dont il résulte que dans ce cadre ultérieur, seule « une tentative d'envoi d'un relevé de compte a été faite sur l'ensemble des comptes détenus auprès de la Caisse d'épargne début 2016 ; un document expliquait les contours de cette loi, mais à défaut d'une adresse à jour, il a pu ne pas parvenir ».

Dans un courrier du 9 octobre 2019 adressé au conseil de M. [G], le chargé de relations client de la Caisse d'épargne indique en définitive qu' « après analyse et recherche auprès de [ses] services internes, [il l']informe avoir apporté une réponse à M. [E] [G] », laquelle n'est toutefois pas produite aux débats. Il en résulte notamment que le motif du refus opposé par la Caisse d'épargne est en réalité inconnu dans le cadre de la présente instance, étant observé qu'aucun élément ne permet de trancher en faveur d'une dissipation pure et simple des fonds déposés ou d'un transfert au profit de la Caisse des dépots et consignation à l'issue d'une clôture du compte. Aucun autre point de départ de la prescription quinquennal n'est enfin discuté dans la motivation de l'ordonnance critiquée, de sorte que la Caisse d'épargne n'établit pas à partir de quelle date a couru le délai de prescription.

En considération d'une telle défaillance probatoire, l'ordonnance ayant déclaré prescrite l'action en restitution de M. [G] est par conséquent réformée.

Enfin, contrairement aux allégations de M. [G], la prescription trentenaire qui est visée sur le livret A qu'il produit n'est pas conventionnelle, mais « réglementaire », ainsi qu'il résulte de l'examen de sa pièce 6/1 elle-même. Cette prescription, qui est désormais codifiée à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, n'est en tout état de cause pas acquise, même en retenant que l'unique opération enregistrée sur ce compte est constituée par le versement de 100 000 francs en 1999 lors de l'ouverture du livret litigieux.

Sur l'évocation :

En application de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Dans la mesure où la prescription s'analyse comme une fin de non-recevoir, l'article 568 précité, qui ne vise que les cas où la cour d'appel infirme un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui a statué sur une exception de procédure, ne s'applique pas au cas d'espèce. Il doit par ailleurs être interprété strictement, compte tenu de l'atteinte au double degré de juridiction qu'il implique.

Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu'il statue sur le fond de l'affaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner la Caisse d'épargne, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Réforme l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :

Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre par M. [E] [G] ;

Déclare recevable l'action engagée par M. [E] [G] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ;

Dit n'y avoir lieu à évocation du fond et ordonne par conséquent le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens de première instance et d'appel ;

Autorise Me Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04601
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.04601 ?
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