République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
N° de MINUTE : 23/525
N° RG 20/04722 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJJR
Jugement (N° 14/00600) rendu le 07 Juillet 2020 par le Président du TJ de Béthune
APPELANTS
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Madame [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Sa Cic Nord Ouest anciennement dénommée Cic Banque Scalbert [S] Cin
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Selas Mjs Partners anciennement dénommée Selas [I] et [H] [R], ès qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt avant dire droit en date du 5 janvier 2023, la cour a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S], Mme [E] et la SELAS M.J.S Partners anciennement dénommée SELAS [I] et [H] [R] ès qualité, tirée de la prescription des créances du CIC Nord Ouest,
- déclaré recevables les prétentions formées par le CIC Nord Ouest,
- rejeté la demande formée par M. [S], Mme [E] et la SELAS M.J.S Partners anciennement dénommée SELAS [I] et [H] [R] ès qualité tendant à voir priver d'effet l'engagement des cautions au motif de la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs,
- débouté M. [S], Mme [E] et la SELAS M.J.S Partners anciennement dénommée SELAS [I] et [H] [R] ès qualité de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement du manquement du CIC Nord Ouest à son devoir de mise en garde,
Y ajoutant ;
- Prononcé la déchéance du CIC Nord Ouest de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de Mme [E] pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution ;
Avant dire droit, sur le quantum de la créance du CIC Nord Ouest :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 mars 2023 afin de :
- permettre à la banque de produire un nouveau décompte de créance pour le prêt de 76 224 euros et pour le prêt 45 000 euros, cautionnés par Mme [E], tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, mentionnant le capital restant dû au 31 mars 2005, ainsi que l'ensemble des règlements effectués depuis cette date ;
- recueillir les observations des parties par voie de conclusions sur l'irrecevabilité encourue de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [S] en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
- Réservé les autres demandes et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, le CIC Nord Ouest demande à la cour de :
- confirmer la décision du 7 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Béthune,
- débouter purement et simplement les consorts [S]-[E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que la SA MJS Partners ès qualité,
- suite à l'arrêt avant-dire droit du 5 janvier 2023,
- vu le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts des demandes de la banque à l'encontre de Mme [E], et vu les règlements de la SCI Mathis, débitrice principale dans le cadre de l'exécution du plan de redressement et de la saisie-attribution,
- constater que la créance de la banque CIC Nord Ouest à la date du commencement de la procédure à l'encontre de Mme [E] est aujourd'hui soldée,
- juger qu'il est équitable que la banque CIC Nord Ouest sollicite à l'encontre de Madame [E] une somme au titre des frais irrépétibles et condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel et d'inscription d'hypothèque,
- déclarer M. [S] et la société MJS Partners ès qualité de commissaire à l'exécution du plan irrecevables sur la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque en vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- fixer les créances de la CIC nord-ouest à la procédure collective de Monsieur [G] [S], soit :
- 19'479,71 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt Varimm n°30027170090006831 6502 d'un montant de 76'224 euros, somme à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour,
- 1 696,04 euros, somme arrêtée au 28 avrils 2021 au titre du remboursement du prêt cautionnéVarimm n° 3002 7170009006831 6503 d'un montant de 45'000 euros, à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour,
- 145'537,75 euros, somme arrêtée au 26 juin 2022, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % l'an et ce jusqu'à parfait fait paiement au titre du remboursement du prêt cautionné CIC Immo prêt modulablen° 30027170090006831 6513 d'un montant de 230'000 euros,
- dire que la créance est garantie par une hypothèque conventionnelle dans la limite de 230'000 euros pour le principal et de 46'000 euros pour les accessoires en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts,
- 11'846,89 euros, somme arrêtée au 26 juin 2022, à majorer des intérêts de retard au taux contractueleuros de 4,20 % l'an et ce jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du prêt Immo prêt modulable n°30027170090006831 6512 d'un montant de 42'500 euros,
- dire que la créance est garantie par une inscription d'hypothèque de privilège de prêteur de deniers dans la limite de 34'300 eurospour le principal et de 6 860 euros pour les accessoires en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts et une hypothèque conventionnelle dans la limite de 8 200 euros pour le principal 2 640 euros pour les accessoires, en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts, et ce à titre privilégié et hypothécaire,
- dire que la présente procédure est opposable à la société MJS Partners, Me [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 7 juillet 2020,
- débouter la banque CIC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- ordonner mainlevée auprès de la banque CIC de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble sis à [Adresse 12], cadastré AE [Cadastre 1] à [Cadastre 2],
en toute hypothèse,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC,
- condamner la banque CIC à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Vanhamme, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de la banque à l'égard de Mme [E]
Par arrêt avant dire droit du 5 janvier 2023, la cour a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour non-respect de son obligation d'information annuelle de Mme [E] en sa qualité de caution en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Le CIC a produit aux débats les décomptes sollicités mentionnant l'ensemble des règlements effectués en remboursement des crédits Varimm 00068316503 d'un montant de 45 000 euros et Varimm n° 00068316502 d'un montant de 76 224 euros, cautionnés par Mme [E].
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et des versements intervenus, il ressort de ces décomptes que la créance de la banque CIC à l'encontre de Mme [E] en sa qualité de caution solidaire est soldée.
Il est constaté que la banque ne forme plus de demande en paiement à l'encontre de Mme [E].
Sur la créance de la banque à l'égard de M. [S]
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.
En l'espèce, M. [S] n'a pas présenté dès ses premières conclusions d'appelant signifiées le 17 février 2021 sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier alors qu'il avait la possibilité de le faire au regard des textes applicables, d'ailleurs cités à l'appui de sa demande.
Cette demande formée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2022 sera donc déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend les actions tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent.
En application de l'article L.622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Les instances sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant.
Le CIC Nord Ouest justifie avoir déclaré ses créances au passif de la procédure collective de M. [S] le 16 septembre 2015, avec rectification le 23 septembre 2015, soit dans le délai de deux mois fixé par l'article R.622-24 du code de commerce.
La SELAS M.J.S Partners anciennement dénommée SELAS [I] et [H] [R], ès qualité de commissaire exécution du plan est intervenue à la procédure, en sorte que l'instance l'encontre de M. [S] a été valablement reprise.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment de l'ensemble des décomptes produits, qui tiennent compte des versements perçus notamment dans le cadre d'une saisie-attribution de loyers en date du 1er avril 2014 et du plan de redressement, les créances de la banque CIC Nord Ouest à l'encontre de M. [S] doivent être fixées au passif de la procédure collective comme suit :
- 19'479,71 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt Varimm n°30027170090006831 6502 d'un montant de 76'224 euros, somme à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour, sous déduction d'éventuels versements intervenus depuis le 28 avril 2021,
- 1 696,04 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n° 3002 7170009006831 6503 d'un montant de 45'000 euros, à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour, sous déduction d'éventuels versements intervenu depuis le 28 avril 2021,
- 145'537,75 euros, somme arrêtée au 26 juin 2022, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % l'an et ce jusqu'à parfait fait paiement au titre du remboursement du prêt cautionné CIC Immo prêt modulable n°30027170090006831 6513 d'un montant de 230'000 euros, sous déduction d'éventuels versements intervenus depuis le 26 juin 2022,
- 11'846,89 euros, somme arrêtée au 26 juin 2022, à majorer des intérêts de retard au taux contractuels de 4,20 % l'an et ce jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du prêt Immo prêt modulable n°30027170090006831 6512 d'un montant de 42'500 euros, sous déduction d'éventuels versements intervenus depuis le 26 juin 2022.
La cour constate que :
- la créance de 145'537,75 euros, arrêtée au 26 juin 2022 au titre du remboursement du prêt cautionné CIC Immo prêt modulable n° 30027170090006831 6513 d'un montant de 230'000 euros est garantie par une hypothèque conventionnelle dans la limite de 230'000 euros pour le principal et de 46'000 euros pour les accessoires en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts,
- la créance de 11'846,89 euros, arrêtée au 26 juin 2022 au titre du remboursement du prêt Immo prêt modulable n°30027170090006831 6512 d'un montant de 42'500 euros, est garantie par une inscription d'hypothèque de privilège de prêteur de deniers dans la limite de 34'300 euros pour le principal et de 6 860 euros pour les accessoires en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts et une hypothèque conventionnelle dans la limite de 8 200 euros pour le principal 2 640 euros pour les accessoires, en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts, et ce à titre privilégié et hypothécaire.
Il convient de rejeter la demande de M. [S] tendant à voir ordonner mainlevée auprès de la banque CIC de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble sis à [Adresse 12], cadastré AE [Cadastre 1] à [Cadastre 2].
La présente procédure sera déclarée opposable à la société MJS Partners et Me [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [S].
Sur les demandes accessoires
Les dépens première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque, seront fixés au passif de la procédure collective de M. [S], qui succombe principalement, en application de l'article 696 du code civil.
Le CIC Nord Ouest succombant à l'égard de Mme [E], le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du CIC Nord Ouest ses frais irrépétibles d'appel et sa demande formée à ce titre contre Mme [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, après réouverture des débats ;
Vu l'arrêt en date du 5 janvier 2023 ;
Constate que la créance du CIC Nord Ouest à l'encontre de Mme [M] [E] est soldée, et que le CIC Nord Ouest ne forme plus de demande en paiement à son encontre ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée par M. [G] [S] dans ses conclusions récapitulatives en date du 23 septembre 2022;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [G] [S] les créances du CIC Nord Ouest suivantes, soit :
- 19'479,71 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt Varimm n°30027170090006831 6502 d'un montant de 76'224 euros, somme à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour, sous déduction d'éventuels versements intervenus depuis le 28 avril 2021,
- 1 696,04 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n° 3002 7170009006831 6503 d'un montant de 45'000 euros, à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour, sous déduction d'éventuels versements intervenu depuis le 28 avril 2021,
- 145'537,75 euros, somme arrêtée au 26 juin 2022, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % l'an et ce jusqu'à parfait fait paiement au titre du remboursement du prêt cautionné CIC Immo prêt modulable n°30027170090006831 6513 d'un montant de 230'000 euros, sous déduction d'éventuels versements intervenus depuis le 26 juin 2022,
- 11'846,89 euros, somme arrêtée au 26 juin 2022, à majorer des intérêts de retard au taux contractuels de 4,20 % l'an et ce jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du prêt Immo prêt modulable n°30027170090006831 6512 d'un montant de 42'500 euros, sous déduction d'éventuels versements intervenus depuis le 26 juin 2022.
Constate que la créance de 145'537,75 euros, arrêtée au 26 juin 2022 au titre du remboursement du prêt cautionné CIC Immo prêt modulable n°30027170090006831 6513 d'un montant de 230'000 euros est garantie par une hypothèque conventionnelle dans la limite de 230'000 euros pour le principal et de 46'000 euros pour les accessoires en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts,
Constate que la créance de 11'846,89 euros, arrêtée au 26 juin 2022 au titre du remboursement du prêt Immo prêt modulable n°30027170090006831 6512 d'un montant de 42'500 euros, est garantie par une inscription d'hypothèque de privilège de prêteur de deniers dans la limite de 34'300 euros pour le principal et de 6 860 euros pour les accessoires en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts et une hypothèque conventionnelle dans la limite de 8 200 euros pour le principal 2 640 euros pour les accessoires, en ce compris l'indemnité conventionnelle d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages-intérêts, et ce à titre privilégié et hypothécaire ;
Rejette la demande de M. [G] [S] tendant à voir ordonner mainlevée auprès de la banque CIC de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble sis à [Adresse 12], cadastré AE [Cadastre 1] à [Cadastre 2] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] [E] au paiement d'un indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge du CIC Nord Ouest ses frais irrépétibles d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [G] [S] les dépens première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque ;
Dit que la présente procédure est opposable à la société MJS Partners et Me [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [S].
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU