République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE DU 30/05/2023
N° de MINUTE :
N° RG 23/02344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DX
Jugement (N° 22/00147) rendu le 29 Août 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTES (Défenderesse à la requête)
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
SAS Akens
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE (Demanderesse à la requête)
SA Francelog
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Siembida, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exeçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel formé par Mme [U] [W] et la société Akens à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Lille en date du 29 août 2022 dans l'instance les opposant à la société Francelog.
Le 17 mai 2023, la société Francelog a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, exposant que sur la première page de l'arrêt, l'intimée est désignée par erreur comme étant la société 'Francelot'.
Le 23 mai 2023, les parties ont été avisées que l'arrêt sur rectification d'erreur matérielle serait rendu sans audience le 30 mai 2023, en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et invitées à présenter leurs observations éventuelles.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande.
En l'espèce, la première page de l'arrêt du 4 mai 2023 comporte une erreur matérielle sur la dénomination de la société intimée, désignée comme étant la société 'Francelot'.
Il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 4 mai 2023 en ce sens que sur la première page de l'arrêt, il y a lieu de lire que l'intimée est la SA Francelog (et non la société Francelot);
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE