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26/05/2023 | FRANCE | N°22/01336

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 mai 2023, 22/01336


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 701/23



N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQN2



MLBR/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

10 Juin 2014

(RG 11/00369 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [C] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE ...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 701/23

N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQN2

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

10 Juin 2014

(RG 11/00369 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [C] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Société ASSOCIATION FAMILLE HANDICAP SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2023

Tenue par [F] [U]

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

[F] [U]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [F] [U], Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [C] [V] a été embauchée par l'association Famille Handicap Services aux droits de laquelle vient désormais l'association Domartois dans le cadre de deux contrats à durée déterminée conclu du 1er juillet au 30 septembre 2006, puis à compter du 1er octobre 2006 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale.

A compter du 1er janvier 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2006.

La convention collective des organismes de travailleuses familiales remplacée par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile à compter du 1er janvier 2012 est applicable à la relation de travail.

Le 23 novembre 2011, l'Association Famille Handicap Services a notifié à Mme [V] une mise à pied disciplinaire d'une durée d'une semaine. La salariée a de nouveau fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 10 jours à compter du 2 mai 2012.

Par requête du 4 novembre 2011, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et demandé en cours d'instance, l'annulation des deux sanctions disciplinaires susvisées ainsi que le versement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 10 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Béthune a':

- requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [V] en contrat à durée indéterminée et condamné l'Association Famille Handicap Services à lui payer la somme de 1 833,69 euros à titre d'indemnité de requalification,

- dit les deux mises à pied disciplinaire de Mme [V] justifiées,

- jugé que l'usage a été régulièrement dénoncé par l'Association Famille Handicap Services et n'est pas applicable à Mme [V],

- jugé que l'Association Famille Handicap Services rémunère ses salariés du temps de déplacement entre deux interventions,

- jugé que Mme [V] prenait ses temps de pause de 20 minutes au-delà de 6 heures de travail consécutif au vu des relevés mensuels d'activité versés au dossier,

- ordonné à l'Association Famille Handicap Services la communication des plannings et relevés d'activités de Mme [V] pour la période de novembre 2006 à novembre 2011,

- débouté Mme [V] du surplus de sa demande,

- débouté l'Association Famille Handicap Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Association Famille Handicap Services aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2014, Mme [V] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.

Par un arrêt du 10 septembre 2015, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Réinscrite au rôle le 23 novembre 2018 à la demande de l'appelante, l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation par arrêt du 6 octobre 2020.

Par des conclusions du 28 septembre 2022, Mme [V] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

En raison de la non-comparution à l'audience du 14 février 2023 de Mme [V] et de son conseil pour des raisons indépendantes de leur volonté, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 mars 2023 par arrêt du 28 février 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour':

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification,

Sur les sanctions disciplinaires,

- réformer le jugement rendu,

-juge que les deux mises à pied disciplinaires sont injustifiées et doivent être annulées,

- condamner l'Association Famille Handicap Services à lui payer les sommes suivantes':

*1 269,98 euros à titre de rappel de salaire, outre 126,99 euros au titre des congés payés y afférents,

*3 000 euros à titre de dommage-intérêts,

Sur les frais kilométriques,

- réformer le jugement rendu,

- juger que l'usage n'a pas été dénoncé de manière régulière,

- juger que l'usage a vocation à être maintenu au sein de l'entreprise,

- condamner l'Association Famille Handicap Services à lui payer la somme de 37 719,45 euros au titre des indemnités de trajet, et à titre subsidiaire, la somme de 29 138,50 euros,

- condamner l'Association Famille Handicap Services à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommage-intérêts du fait de la différence de traitement dont elle a été victime dans le paiement des indemnités de trajet,

Sur les rappels de salaire,

- réformer le jugement entrepris,

A titre principal et avant dire droit,

- ordonner à l'Association Famille Handicap Services la communication de l'intégralité de ses plannings et relevés d'activité pour la période du 1er novembre 2006 à ce jour,

A titre subsidiaire,

- condamner l'Association Famille Handicap Services au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts faute pour elle d'être en mesure de verser aux débats l'intégralité de ses plannings et relevés d'activité pour la période du 1er novembre 2006 à ce jour,

en tout état de cause,

-juger que l'Association Famille Handicap Services est dans l'obligation de rémunérer les temps de déplacement entre deux interventions,

- juger qu'elle aurait dû bénéficier d'un temps de pause de 20 minutes au-delà de 6 heures de travail consécutif,

- juger qu'elle a été privée de la rémunération de 1 058,41 heures différentielles,

- condamner l'Association Famille Handicap Services à lui payer les sommes suivantes':

*40 594,41 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement de 2006 à décembre 2015, outre 4 059,44 euros au titre des congés payés y afférents,

*11 545,35 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, outre 1 154,53 euros au titre des congés payés y afférents,

*15 284,01 euros à titre de rappel des heures différentielles, outre 1 528,40 euros au titre des congés payés y afférents,

*9 567,77 à titre de rappel de salaire sur les heures prestées et non rémunérées, outre 956,77 euros au titre des congés payés y afférents,

en tout état de cause,

- juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner l'Association Famille Handicap Services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Association Famille Handicap Services demande à la cour de':

- déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [V] après avoir constaté la péremption de l'instance au 10 septembre 2017,

- en tout état de cause, confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a ordonné la communication des plannings et relevés mensuels d'activité de Mme [V],

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [V] à titre reconventionnel à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et la condamner aux dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur la péremption d'instance :

L'intimée demande à la cour de constater au visa de l'article 386 du code de procédure civile la péremption d'instance en faisant valoir que celle-ci est acquise depuis le 10 septembre 2017, le délai de péremption ayant commencé à courir au jour de la notification de l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2015 et Mme [V] n'ayant accompli aucune des diligences demandées par la cour avant ses conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle déposées le 23 novembre 2018, le délai de péremption n'ayant pas ailleurs été interrompu par aucun autre acte.

En réponse, Mme [V] soutient que la péremption n'est pas acquise dès lors que le délai n'aurait selon elle pas commencé à courir, en faisant valoir que la décision de radiation du 10 septembre 2015 ne lui a pas été notifiée et que la notification par RPVA de ladite ordonnance à son conseil ne pouvait se substituer à la notification à partie.

Sur ce,

Il sera d'abord relevé que Mme [V] ne prétend pas que l'exception de péremption soulevée par l'intimée soit irrecevable au sens de l'article 388 du code de procédure civile, étant observé qu'en renvoyant oralement à l'audience à ses conclusions, l'intimée a régulièrement soulevé l'exception de péremption avant ses défenses au fond.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Ainsi que le rappelle à juste titre Mme [V], il convient en l'espèce d'appliquer l'ancien article R. 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016 qui en matière prud'homale prévoit que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Pour interrompre la péremption, les parties doivent ainsi s'acquitter de l'ensemble des diligences mises à leur charge par l'ordonnance de radiation dans le délai de 2 ans ayant commencé à courir au jour de la notification de ladite ordonnance aux parties et leur conseils.

Contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [V], l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2015 qui ordonnait aux parties de déposer leurs conclusions et de joindre le bordereau de communication de pièces pour remise au rôle avant le délai prévu à l'article 386 précité, a bien été notifiée à l'appelante, cette notification lui ayant été faite par lettre recommandée avec un accusé de réception signé par ses soins et conservé à la procédure dont il résulte que la lettre de notification a été présentée le 15 septembre 2015 et distribué le 18 septembre 2015.

Il sera observé que l'intimée en a également reçu notification par lettre recommandée, l'accusé de réception ayant été signé le 14 septembre 2015.

La notification de l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2015 ayant ainsi régulièrement été faite aux parties et à leur conseil respectif, celui de Mme [V] admettant l'avoir reçue par RPVA, le délai de péremption a donc bien commencé à courir au plus tard le 18 septembre 2015.

Or, il ressort des pièces de la procédure qu'aucune des diligences imposées par la cour n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties avant l'expiration du délai de péremption intervenue au plus tard le 18 septembre 2017, les conclusions de Mme [V] portant demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'ayant été déposées que le 23 novembre 2018.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater la péremption de la présente instance depuis le 18 septembre 2017 emportant le dessaisissement de la cour de la présente instance. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes au fond des parties.

- sur les frais irrépétibles et les dépens :

En vertu de l'article 393 du code de procédure civile, Mme [V] devra supporter les dépens d'appel.

L'équité commande par ailleurs de condamner Mme [V] à payer à l'Association Domartois une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONSTATE la péremption de la présente instance et le dessaissement de la cour ;

CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à l'Association Domartois une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

DIT que Mme [C] [V] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

[E] [D]

LE PRESIDENT

[F] [U]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 22/01336
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.01336 ?
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