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26/05/2023 | FRANCE | N°22/00013

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 mai 2023, 22/00013


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 791/23



N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBD3



MLBR/CL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

16 Décembre 2021

(RG F 20/00291 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON





INTIMÉE :



S.A.S.U. ARC MANAGEMENT ET SERVICES

[Adresse 2]...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 791/23

N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBD3

MLBR/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

16 Décembre 2021

(RG F 20/00291 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S.U. ARC MANAGEMENT ET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 MARS 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [P] [C] a été embauché à compter du 2 septembre 2019 par la société Arc Management et Services, spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits relevant de la verrerie et des arts de la table, en qualité de 'directeur des opérations Groupe', statut cadre dirigeant, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période d'essai d'une durée de 4 mois.

La convention collective des industries de fabrication mécanique du verre est applicable à la relation de travail.

Le 17 décembre 2019, la société Arc Management et Services a notifié au salarié la rupture de la période d'essai et l'a délié de sa clause de non-concurrence.

Par requête du 11 décembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Arc Management et Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Arc Management et Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de':

- juger abusive la rupture de la période d'essai,

- juger recevables et bien fondées ses autres demandes,

- condamner la société Arc Management et Services à lui payer les sommes suivantes':

*52 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

*31 500 euros bruts à titre du bonus contractuel 2019/2020, outre 3 150 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,

*60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative au long term incentive,

*17 500 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire de la rupture,

- condamner la société Arc Management et Services à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2022 auxquelles il convient de référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Arc Management et Services demande à la cour de':

à titre principal,

- juger que la rupture de la période d'essai de M. [C] est légitime et régulière de sorte qu'elle et intervenue sans abus,

- juger que M. [C] est illégitime à réclamer le paiement du bonus contractuel au titre de l'année 2020 et de dommages-intérêts pour perte de chance relative au long term incentive,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[C] de l'ensemble de ses demandes,

- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant':

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues et le condamner aux dépens,

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus proportions les demandes de M. [C] eu égard à l'absence de démonstration d'un préjudice.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les moyens de caducité soulevés par la société Arc Management et Services.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur la rupture de la période d'essai :

M. [C] dénonce le caractère abusif de la rupture de la période d'essai assortissant son contrat de travail, en faisant valoir qu'il n'a reçu ni objectif permettant d'apprécier ses compétences, ni observation défavorable de la part de son employeur au cours de cette période, rien ne laissant présager la rupture de la relation de travail qui lui a été notifiée brutalement quelques jours seulement avant le terme de la période d'essai.

Contestant le caractère probant des attestations adverses, il soutient qu'en réalité cette rupture repose sur une cause économique, la société rencontrant à l'époque des difficultés financières, preuve en est selon lui que son poste n'a pas été pourvu après son départ.

Après avoir rappelé que les parties étaient convenues dans le contrat de travail qu'il pouvait être mis fin à la période d'essai sans motif, ni indemnité, la société Arc Management et Services explique en réponse aux moyens adverses qu'elle a décidé de rompre le contrat en raison de l'atttitude de M. [C] à l'égard de ses collaborateurs et interlocuteurs, qui ne correspondait pas au comportement attendu pour occuper un poste de directeur des opérations Groupe.

Elle conteste que la rupture de la période d'essai ait été guidée par des considérations économiques et fait valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'abus allégué.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L'employeur peut ainsi, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus, étant rappelé que la preuve de cet abus incombe au salarié qui l'invoque.

Il convient en l'espèce de tout d'abord rappeler qu'aux termes du contrat de travail, les parties sont convenues qu'il pouvait être mis fin à la période d'essai 'sans motif, ni indemnités', ce qui a été le cas en l'espèce, la société Arc Management et Services n'ayant nullement évoqué les motifs de la rupture dans son courrier du 17 décembre 2019.

Pour établir la preuve de son caractère abusif, M. [C] produit :

- un échange de courriels avec le service 'mobilité internationale, rémunération et avantages sociaux' en date du 6 décembre 2019 relatif au choix et la commande de son véhicule de fonction,

- des articles de presse en ses pièce 9 et 16 concernant d'une part le soutien financier apporté par l'Etat et la Région en 2019 et 2020 et d'autre part, le départ du directeur général du site d'[Localité 4] dans un contexte de réorganisation de la direction et du management.

Ces articles de presse sont cependant insuffisants pour démontrer que la rupture du contrat de travail au terme de la période d'essai, soit le 2 janvier 2020, s'expliquerait par des considérations économiques dans la mesure où sont évoqués les soutiens financiers de l'Etat et des collectivités apportés en début d'année 2019, soit bien avant l'embauche de M. [C], ainsi qu'en mai et septembre 2020 pour faire face à la baisse d'activité liée à la crise de la Covid-19, survenue 2 mois après le départ de M. [C].

Dans un des articles produits, le PDG d'Arc France précise d'ailleurs lors d'un interview que la société avait amélioré son bénéfice d'exploitation de 10 millions d'euros en janvier-Février 2020 et avait atteint ses objectifs en mars 2020, éléments illustrant une amélioration progressive de sa situation financière au cours de la période d'exécution du contrat de travail de M. [C], non contredits par les éléments apportés par celui-ci.

Son non-remplacement juste après son départ, qui peut notamment s'expliquer par la difficulté et le temps nécessaire au recrutement pour un poste de cadre dirigeant et des choix ultérieurs de réorganisation interne, n'est pas non plus une preuve des difficultés économiques alléguées.

En outre, il ne se déduit pas des démarches accomplies par les services RH de l'entreprise en début du mois de décembre 2019 concernant le véhicule de fonction, ni des voyages d'affaires réalisés en octobre et décembre 2019 et programmés à l'avance pour janvier et février 2020, que la décision de rompre la relation de travail au terme de la période d'essai était inattendue et sans rapport avec son aptitude à occuper son emploi.

En effet, comme la société Arc Management et Services le fait justement observer, au regard du niveau de responsabilité de M. [C], cadre dirigeant du groupe, cette décision devait demeurer confidentielle tant qu'elle n'avait pas été définitivement arrêtée et notifiée à M. [C], et les démarches accomplies pour le véhicule de fonction et les déplacements professionnels à venir l'ont été nécessairement en amont et par des services administratifs n'ayant pas pris part à la décision de rompre le contrat ainsi d'ailleurs que le directeur RH Europe l'a expliqué au conseil de M. [C] dans un courriel du 26 mai 2020.

Ainsi, au vu des pièces produites, M. [C], à qui incombe la charge de la preuve de l'abus allégué, ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail au terme de la période d'essai a été motivée par des considérations non inhérentes à sa personne.

En outre, il sera relevé de manière surabondante que la société Arc Management et Services produit pour expliquer les raisons de cette rupture, des courriels de collaborateurs recueillis à sa demande en 2021 en vue de l'instance prud'homale, dont les contenus sont confirmés par les attestations de leurs auteurs, à travers lesquels plusieurs directeurs et responsables de service au sein du groupe, témoignent de méthodes de travail et de management de M. [C] à l'égard de ses interlocuteurs, contestées en interne, 'comportement hautain', 'pas de prise en compte de ce qui avait déjà été mis en place, ni des résultats', 'premier RDV se résumant à un monologue de sa part sur le fait qu'il ait tout vu, tout fait', 'donneur de leçon', 'l'annonce de son départ a été un soulagement', 'lors de nos échanges, il a démontré une approche managériale très aggressive; il ne laissait pas de place au dialogue, avait tendance à couper la paroles à ses collègues', 'il a voulu imposer un copié collé du système de management Smart qu'il a connu chez Faurecia puis chez Novares', 'il nous demandait de reprendre les process Novares', 'probablement trop guidé par un objectif de renverser le système en seulement quelques mois en voulant reprendre quasi intégralement un système construit par un équipementier automobile', 'nos propositions étaient refusées avant même d'y regarder', ' toutes les instructions de procédure étaient des copies pures et simples provenant de son ancienne entreprise, sans prise en compte de la réalité d'Arc; sur ces documents, étaient inscrits 'reproduction interdite', montrant le peu d'éthique professionnelle qu'il avait'.

Etant rappelé que la société Arc Management et Services n'avait pas l'obligation de motiver sa décision de mettre fin à la période d'essai et donc de recueillir en amont les éléments de preuve de son bien fondé, ces témoignages, non contredits par les pièces adverses, s'ils émanent de responsables et dirigeants de la société Arc Management et Services, sont pour la plupart suffisamment circonstanciés et cohérents, sans toutefois être identiques, pour les juger crédibles, et tendent à établir que la décision de l'intimée de rompre la période d'essai a été guidée par l'incompatibilité des méthodes de travail et de management de M. [C] avec son nouvel environnement professionnel, au niveau notamment des autres dirigeants et cadres de l'entreprise.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat au terme de la période d'essai n'apparaît pas abusive.

- sur les demandes financières de M. [C] :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire pour rupture abusive de la période d'essai.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan d'intéressement de l'entreprise (long term incentive plan), dès lors qu'il est acquis aux débats que ce plan n'était pas encore finalisé au jour de son embauche, le contrat faisant simplement mention que 'le salarié participera au plan.. actuellement en cours de finalisation', et que la rupture de la période d'essai jugée non abusive est intervenue avant sa finalisation et sa mise en place, de sorte qu'aucune déloyauté ne peut être reprochée à la société Arc Management et Services concernant les avantages financiers annoncés dans le contrat.

M. [C] sollicite aussi le bénéfice du bonus contractuel 2019/2020 à hauteur d'une somme de 31 500 euros, faisant valoir que son versement au titre de l'activité 2019 lui était garanti par une stipulation de son contrat de travail, que le rétroplanning concernant le versement de ce bonus aux salariés était en cours d'élaboration depuis plusieurs mois et que d'autres salariés engagés à la même période que lui l'ont perçu au cours de l'année 2020 ainsi qu'en atteste et en justifie M. [W].

Il est constant que le contrat stipule qu'une rémunération variable d'un potentiel de 0% à 30% du salaire de base pour une année complète pourra également être versée au salarié, après avoir fait l'objet d'une communication spécifique qui précisera les objectifs et le contexte, et qu ''à titre exceptionnel, pour le bonus de l'année 2020, le paiement de 50% du potentiel de bonus sera garanti, soit 31 500 euros bruts. Pour les années suivantes, le calcul se fera sur une base standard sans qu'aucun montant minimum ne soit garanti.'

Il convient de relever que dans la lettre préalable d'engagement versée aux débats par la société Arc Management et Services, celle-ci évoque la garantie de ce bonus en le calculant pour l'année complète 2020, précisant que les revenus minimum de M. [C] pour 2020 seront de 241 500 euros, soit 210 000 euros de rémunération fixe annuelle +31 500 euros de bonus, ce qui implique, comme le fait valoir la société Arc Management et Services, une présence de M. [C] au sein de l'entreprise pendant une année complète pour le percevoir.

Outre le fait que les pièces produites n'établissent pas que ce bonus garanti concernait les 4 mois d'activité sur l'année 2019, seule l'année 2020 étant évoquée et aucune proratisation n'étant définie, il résulte par ailleurs du rétroplanning du plan 2020 versé aux débats par M. [C] que pour être éligible au bonus 2019/2020, les salariés de l'entreprise présents dans l'entreprise en 2019 devaient notamment s'être vus fixer des objectifs pour l'année 2020 , le contrat de M. [C] ne dérogeant pas à cette condition. Or, l'appelant a quitté l'entreprise avant que de tels objectifs ne lui aient été fixés au titre du plan 2020.

La comparaison avec M. [W] est par ailleurs sans portée dès lors que son contrat ne comprend pas de stipulation au titre d'un bonus 2020 garanti, qu'il était toujours salarié de l'entreprise en 2020 contrairement à M. [C] et qu'il n'est pas prétendu qu'il ne serait pas vu fixer d'objectifs au titre de l'année 2020.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] échoue à établir sa créance au titre du bonus 2020. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions rejetant la demande indemnitaire au titre d'une prétendue discrimination, la situation de M. [W] n'étant pas comparable à celle de M. [C] pour les raisons ci-dessus exposées.

Il convient en revanche de retenir le caractère vexatoire et brutal de la notification de cette décision qui est intervenue 15 jours seulement avant la fin de la période d'essai, avec en outre une dispense d'activité dès le jour de sa notification, étant rappelé que le contrat de travail prévoyait pourtant un délai de prévenance d'un mois. Compte tenu du niveau de responsabilité de M. [C], présent dans l'entreprise depuis plus de 3 mois, cette annonce peu de temps avant le terme de la période d'essai a causé à l'intéressé un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur d'une somme de 3 000 euros.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, et d'appel qu'elle aura exposés.

L'équité commande également de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 16 décembre 2021 sauf en ses dispositions relatives à la demande indemnitaire pour rupture vexatoire,

statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société Arc Management et Services à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés tant en première instance qu'en appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 22/00013
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.00013 ?
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