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26/05/2023 | FRANCE | N°22/00007

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 mai 2023, 22/00007


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 821/23



N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCE



MLBR/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

06 Décembre 2021

(RG 20/00072 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT E:



S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



Mme[M]e [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 821/23

N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCE

MLBR/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

06 Décembre 2021

(RG 20/00072 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E:

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme[M]e [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SAS Altran Technologies a pour activité le déploiement des technologies et de l'innovation ainsi que le conseil en organisation et systèmes d'information.

Mme [M] [D] a été embauchée par la société Altran Technologies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015 en qualité de consultant/engineer, les parties étant convenues d'un forfait jours annuel pour le décompte du temps de travail.

La convention collective des bureaux d'études techniques est applicable à la relation de travail.

Mme [D] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps plein du 15 octobre 2018 jusqu'au 11 janvier 2019, puis à temps partiel jusqu'au 11 janvier 2020 dans le cadre duquel la durée mensuelle moyenne de travail a été portée à 121,33 heures correspondants à 28 heures hebdomadaires, avec possibilité d'effectuer des heures complémentaires à hauteur de 10% de son temps de travail hebdomadaire à la demande de son employeur.

Par courrier du 2 décembre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien fixé au 12 décembre 2019, préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2019, la société Altran Technologies a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Par requête du 4 mai 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement qu'elle jugeait discriminatoire et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':

- dit que le licenciement de Mme [D] est nul,

- condamné la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes':

*19 000 euros à titre de dommages-intérêts,

*6 984 euros bruts au titre du préavis, outre 698,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*2 406,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère discriminatoire du licenciement,

- rappelé que la demande au titre du rappel de salaire a été abandonnée à la barre,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2022, la société Altran Technologies a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Altran Technologies demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et de':

- juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [D] de ses demandes en nullité du licenciement, en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère discriminatoire du licenciement,

- condamner la société Altran Technologies au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre,

- condamner la société Altran Technologies à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur le licenciement de Mme [D] :

La société Altran Technologie fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement de Mme [D] est nul, soutenant en substance qu'aucun motif discriminatoire n'est établi et qu'au contraire, elle justifie de la faute grave commise par la salariée.

Mme [D] maintient pour sa part que son licenciement est discriminatoire en ce qu'il est en réalité motivé par sa situation familiale. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse, la perte de confiance d'un salarié en son employeur ne pouvant constituer un manquement à ses obligations professionnelles, les faits allégués n'étant par ailleurs pas établis.

* sur la discrimination alléguée :

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié en raison notamment de sa situation de famille est prohibé.

Selon l'article L. 1134-1 dudit code, le salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte, doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, il est constant que Mme [D] bénéficie d'un congé parental depuis octobre 2018, le dernier renouvellement jusqu'en janvier 2020 étant intervenu en janvier 2019.

Il convient de relever qu'il n'est pas fait état par la salariée d'agissements de son employeur au cours de la relation de travail laissant supposer qu'il n'accepterait pas cette situation, Mme [D] dénonçant uniquement le fait que son licenciement aurait été décidé à la suite de sa demande de renouvellement de son congé parental en novembre 2019.

Or, comme le fait à juste titre valoir la société Altran Technologie, Mme [D] ne produit aucune pièce relative à cette demande de renouvellement de son congé parental que son employeur conteste avoir reçue.

Ainsi, Mme [D] n'établissant pas la matérialité de faits qui seraient selon elle susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination à son égard, elle sera déboutée de ses demandes tirées du caractère discriminatoire de son licenciement.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, en l'absence de motif d'annulation avéré, mais confirmé en revanche en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire liée à la discrimination alléguée.

Reste à vérifier si le licenciement de Mme [D] est valablement fondé sur une faute grave, la salariée développant des moyens pour soutenir qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et conclure dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation des dispositions du jugement portant condamnation financière.

* sur la faute grave fondant le licenciement :

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Il sera également rappelé qu'en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Altran Technologie évoque les faits suivants :

- d'avoir à l'occasion d'un échange de courriels le 18 novembre 2019 sur un refus d'heure supplémentaire, 'délibérément manifesté un grief vis-à-vis de la société',

- 'dans la continuité, par courriel du 25 novembre 2019, alors même que les modalités des heures complémentaires avaient été définies par avenant au contrat de travail au titre de votre congé parental d'éducation', d'avoir adressé au service des Ressources Humaines une série de questions précisément citées dans la lettre,

-'ces questionnements réguliers par courriel et par téléphone attestent d'un manque notable de confiance vis à vis de la société. D'ailleurs, à l'occasion de votre entretien annuel de performance daté du 12 septembre 2019, vous aviez confirmé que vous n'étiez pas en phase avec les valeurs Altran'.

Après avoir évoqué l'indulgence et l'accompagnement dont aurait fait preuve son 'Team Manager' 'malgré l'altercation qui s'est tenue dans les couloirs en date du 26 septembre 2019 par laquelle vous aviez tenu des propos outrageants à son égard', elle conclut en ces termes : ' Ainsi, bien que nos équipes managériales aient fait preuve d'une grande disponibilité et indulgence à votre égard, vous avez manifesté à plusieurs reprises des griefs vis-à-vis de la société. Votre attitude ainsi que vos agissements démontrent un comportement non professionnel que nous ne pouvons tolérer. Nous ne pouvons que constater que votre comportement constitue un manquement inadmissible à vos obligations professionnelles. Au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons nous permettre de continuer à travailler avec vous.'

La société Altran Technologie fait valoir qu'à travers les événements cités dans la lettre de licenciement, Mme [D] s'est permise à plusieurs reprises de multiplier les reproches à l'égard de son employeur, manifestant ainsi un manque notable de confiance envers son employeur, et remettant en cause sa loyauté.

Elle précise pour répondre au moyen adverse tiré de l'ancienneté des faits du 26 septembre 2019, que ceux-ci ne sont évoqués dans la lettre de licenciement 'qu'à seul dessein de contextualiser les fautes reprochées à la salariée et le manque de loyauté envers son employeur depuis plusieurs mois', ce dont il se déduit qu'aucune faute n'est reprochée à Mme [D] au titre de l'altercation avec son supérieur le 26 septembre 2019, leur évocation ayant pour seul but d'insister sur la gravité des fautes commises en novembre 2019.

Or, ainsi que le souligne à raison Mme [D], le contenu des 2 courriels des 18 et 25 novembre 2019 cités dans la lettre de licenciement ne revêt aucun caractère excessif susceptible de constituer une atteinte à l'obligation de loyauté et de bonne foi de la salariée que l'employeur qualifie maladroitement de 'manque notable de confiance vis-à-vis de la société'.

En effet, dans son courriel du 18 novembre 2019 qui fait suite à un refus par son supérieur d'une récupération d'heure supplémentaire en raison d'heure non travaillée le 8 novembre 2019 pour se rendre au centre des finances publiques afin de régler un problème de prélèvement à la source, Mme [D] fait part simplement de son incompréhension face à ce refus, d'une part en justifiant de l'accord qui lui avait été donné ce jour-là par son supérieur pour quitter l'agence plus tôt afin de faire lesdites démarches, et d'autre part, en relatant en des termes n'excédant pas sa liberté d'expression que 'ce départ anticipé de l'agence était pour régler un problème dû à Altran (mauvais encodage de mon nom de jeune fille donc transmission pour le taux de prélèvement à la source impossible pour les impôts)'.

L'intervention de Mme [D] s'est d'ailleurs avérée justifiée dans la mesure où son employeur, 'afin de lever l'incompréhension évoquée', l'a invitée 'à titre très exceptionnel' dans son courriel en réponse, à poser une nouvelle demande d'heure supplémentaire.

Par ailleurs, il ressort de la retranscription des questions posées sur les modalités de récupération des heures complémentaires dans son courriel du 25 novembre 2019, non produit aux débats mais dont Mme [D] reconnaît l'existence, que leur formulation est particulièrement sobre et anodine : 'quelle est la dead line pour les récupérer' Fin du mois' Est-ce reportable au mois suivant' Comment cela se passe' Comment fait-on pour les poser''.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des faits survenus en novembre 2019 ne sont susceptible de caractériser un quelconque manquement de Mme [D] à ses obligations professionnelles, étant rappelé qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les supposés antécédents de septembre 2019 compte tenu de leur ancienneté.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de considérer que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas discutés par la société Altran Technologie.

S'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement, Mme [D] demande confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 19 000 euros correspondant à 8 mois de salaire, après avoir développé des moyens pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité au regard de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

Ces moyens ne peuvent cependant prospérer. En effet, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application. Son invocation ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

En outre, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT signifie selon une décision du Conseil d'administration de l'OIT de 1997 que l'indemnité pour licenciement injustifié  doit,  d'une  part  être  suffisamment  dissuasive  pour  éviter  le licenciement injustifié,  et  d'autre  part  raisonnablement  permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.  1235-3-1  du  code  du  travail,  qui  octroient  au  salarié,  en  cas  de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient  que,  dans  les  cas  de  licenciements  nuls,  le  barème  ainsi  institué  n'est  pas  applicable, permettent raisonnablement  l'indemnisation  de  la  perte  injustifiée  de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par  le  juge,  des  dispositions  de  l'article  L.  1235-4  du  code  du travail.

Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut non plus prospérer.

Agée de 35 ans au jour de son licenciement, Mme [D] bénéficiait alors d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 4 ans. Elle produit les attestations de pôle emploi pour justifier de sa période de chômage pendant plus deux ans, de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de ses recherches d'emploi.

Etant observé que les premiers juges n'ont pas précisé les éléments pris en compte pour évaluer le préjudice de Mme [D], il convient, au regard de ses difficultés à retrouver un emploi malgré son âge, mais également de son ancienneté au demeurant limitée au sein de la société Altran Technologie, de limiter le montant de la réparation du préjudice résultant nécessairement de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 9 312 euros.

Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant applicables au cas d'espèce, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Altran Technologie aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [D], dans la limite de 3 mois.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, Mme [D] ayant été accueillie en ses principales demandes, il convient par voie d'infirmation de faire supporter les dépens de première instance par la société Altran Technologie qui conservera également la charge de l'ensemble des dépens d'appel.

L'équité commande également de condamner la société Altran Technologie à payer à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 6 décembre 2021 sauf en ses dispositions annulant le licenciement, et en celles relatives aux dommages et intérêts en résultant ainsi qu'aux dépens de première instance ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [M] [D] de sa demande aux fins d'annulation de son licenciement ;

DIT cependant le licenciement de Mme [M] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Altran Technologie à payer à Mme [M] [D] une somme de 9 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;

ORDONNE le remboursement par la société Altran Technologie aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [M] [D], dans la limite de 3 mois ;

CONDAMNE la société Altran Technologie à payer à Mme [M] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Altran Technologie supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 22/00007
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.00007 ?
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