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26/05/2023 | FRANCE | N°21/02138

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 mai 2023, 21/02138


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 704/23



N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA5L



MLBR/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

13 Décembre 2021

(RG 20/00275 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Z] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 704/23

N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA5L

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

13 Décembre 2021

(RG 20/00275 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/000733 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRANSPORTS [U]

Monsieur [U] [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [Z] [B] a été embauché par la SARL Transports [U] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité de chauffeur routier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019.

La relation de travail a pris le 6 mars 2020 à la suite de la démission de M. [B].

Arguant du fait qu'il aurait été contraint de démissionner, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes par requête du 7 septembre 2020 afin de faire juger que sa démission n'était pas claire et non-équivoque et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Transports [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement, renvoyant à une annexe pour énoncer les chefs du jugement critiqués.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau de':

- juger que la démission a été forcée par l'employeur,

- condamner la société Transports [U] au paiement des sommes suivantes':

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*1 769 euros au titre du non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail,

*1 769 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 176,97 euros au titre des congés payés y afférents,

*530,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- condamner la société Transports [U] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Transports [U] demande à la cour de':

à titre principal,

- juger que la déclaration d'appel de M. [B] du 30 décembre 2021 ne défère à la cour d'appel aucun chef critiqué du jugement déféré,

- juger que la cour d'appel n'est par suite saisie d'aucune demande,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur l'effet dévolutif de l'appel de M. [B] :

Faisant valoir que la déclaration d'appel de M. [B] ne porte pas mention des chefs du jugement critiqués ainsi que l'exige l'article 901 du code de procédure civile et que l'intéressé ne justifie pas d'un quelconque empêchement technique susceptible de justifier du renvoi fait à un document annexé à sa déclaration d'appel pour les énoncer, la société Transports [U] soutient que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Toutefois, l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue de l'article 1er 16° du décret du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, précise désormais que l'acte de déclaration d'appel comprend 'le cas échéant une annexe' qui fait dès lors corps avec elle.

Contrairement à ce que soutient la société Transports [U], aucun texte ne conditionne la jonction d'une annexe à la déclaration d'appel à l'existence d'un empêchement technique, sachant qu'est sur ce point inopérant la référence faite par l'intimée à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022 dès lors que cette décision se fonde sur le droit antérieur à l'arrêté du 20 mai 2020 et aux décret et arrêté du 25 février 2022, qui ne reconnaissait pas alors l'existence et la valeur juridique d'une pièce annexée à la déclaration d'appel. Ce serait donc ajouter aux textes actuellement en vigueur que de conditionner la possibilité pour l'appelant de joindre une annexe à sa déclaration d'appel à l'existence d'un empêchement technique.

Force est de constater en l'espèce que dans sa déclaration d'appel, M. [B] a expressément renvoyé à 'l'annexe ci-jointe' s'agissant de l'objet et la portée de son appel, annexe dans laquelle sont précisément listés les chefs de jugement critiqués, ce qui d'ailleurs est admis par l'intimée.

Cette annexe faisant corps avec sa déclaration d'appel, l'appel de M. [B] a donc régulièrement opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement au sens de l'article 562 du code de procédure civile.

- sur la démission de M. [B] :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il n'est pas obligé de donner les motifs de son départ à son employeur. Ne pouvant se présumer, la démission doit provenir d'une volonté sérieuse et non équivoque du salarié. Si celui-ci a subi une contrainte de la part de son employeur, cette situation est étudiée sous l'angle des vices du consentement.

M. [B] soutient en l'espèce que sa démission est équivoque, voir même forcée, dans la mesure où son employeur l'y a contraint en le menaçant, à défaut, de le poursuivre en justice pour un supposé vol d'essence dont il le suspectait. Il sollicite dès lors la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant observer qu'aucune plainte pénale n'a finalement été déposée et qu'il n'a pas commis le vol allégué.

En s'appuyant sur les conclusions adverses, l'appelant fait aussi valoir qu'en tout état de cause, sa démission a été donnée selon la propre version de son employeur, sous le coup de l'humeur et de l'émotion, en raison du refus d'un changement de ses conditions de travail lié à la modification de sa tournée, un tel contexte suffisant selon lui à établir le caractère équivoque de sa démission.

Il est constant que par un écrit daté du 4 mars 2020 remis en mains propres à son employeur, M. [B] a notifié à celui-ci sa démission selon les termes qui suivent : 'Je vous annonce par la présente lettre enregistrée que je prends la décision de démissionner de mon poste de chauffeur au sein des transports [U]. Je vous demande de me dispenser de préavis. J'accepte d'occuper mon poste jusqu'au 6 mars 2020 conformément aux dispositions de la convention collective. Merci de bien vouloir accepter ma décisions.'

Le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi ont été établis le 6 mars 2020 comme envisagé.

Il convient de relever que M. [B] ne prétend pas que sa démission résulterait de manquements imputables à son employeur qui auraient rendu impossible la poursuite de la relation de travail, l'appelant ne sollicitant d'ailleurs pas la requalification de sa démission en une prise d'acte.

Il prétend uniquement avoir remis cette lettre de démission sous la contrainte, ce qui dans l'hypothèse où elle est établie, est susceptible de constituer un vice du consentement.

Or, M. [B] ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires concernant le prétendu chantage qu'aurait opéré son employeur pour l'obliger à démissionner, l'attestation de M. [E] étant sur ce point sans portée, son auteur se limitant à certifier que 'plus d'un employé ne croit pas un mot des propos avancés par M. [U]'. Aucune pièce ne fait état d'un éventuel litige sous-jacent avec son employeur concernant l'achat de carburant.

Les premiers juges ont par ailleurs justement relevé que M. [B] a continué à travailler, comme il s'y était engagé, jusqu'au 6 mars 2020 et remis le matériel en sa possession le 9 mars 2020, sans jamais remettre en cause pendant ces derniers jours de présence dans l'entreprise, sa décision de démissionner, ce qui exclut aussi l'hypothèse d'une décision prise sous le coup de l'émotion, la société Transports [U] faisant en outre à raison observer qu'il n'a pas non plus ultérieurement tenté de reprendre contact avec elle pour éventuellement renoncer à cette démission prétendument non réfléchie.

Enfin, la société Transports [U] produit pour sa part les attestations de 2 salariés présents au moment de la remise par M. [B] de sa lettre de démission. Contredits par aucune pièce de l'appelant, ces 2 salariés attestent que celui-ci a alors expliqué avoir pris cette décision suite à l'annonce de la future modification de sa tournée, ce qui confirme le caractère réfléchi de sa volonté de démissionner.

Il n'est ainsi pas établi que M. [B] aurait donné sa demission sous la contrainte de son employeur, ni que cette décision résulterait d'un manquement de ce dernier, l'appelant n'alléguant notamment pas que le changement envisagé de sa tournée soit contraire aux stipulations de son contrat de travail ou constituerait une modification unilatérale sans son accord de celui-ci. Aucun des éléments produit ne tend d'ailleurs à établir l'existence d'un litige opposant les parties sur ce point.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la démission de M. [B] est claire et non-équivoque, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [B] devra supporter les dépens d'appel.

L'équité commande en outre de condamner M. [B] à payer à la société Transports [U] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société Transports [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que M. [Z] [B] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/02138
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.02138 ?
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