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26/05/2023 | FRANCE | N°21/02069

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 mai 2023, 21/02069


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 703/23



N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAGY



MLBR/AL







AJ

























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

30 Novembre 2021

(RG 21/00097 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 703/23

N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAGY

MLBR/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

30 Novembre 2021

(RG 21/00097 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000589 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. EPSILON

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SAS Epsilon exerce dans le secteur de la boulangerie pâtisserie, sous l'enseigne commerciale Boulangerie Ange, un de ses établissements étant situé à [Localité 3].

Elle a embauché Mme [M] [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2019 en qualité de première vendeuse, la salariée étant affectée au magasin de [Localité 3].

La convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie pâtisserie est applicable à la relation de travail.

Le 5 avril 2019, la période d'essai de 2 mois prévue au contrat a été renouvelée pour une nouvelle durée de 2 mois, soit jusqu'au 10 juin 2019.

La relation de travail a pris fin le 10 juin 2019, à l'issue de la période d'essai.

Par requête du 1er juillet 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la condamnation de la société Epsilon au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':

- condamné la société Epsilon à payer à Mme [J] les sommes suivantes':

*150 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

*400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Epsilon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la décision,

- condamné la société Epsilon aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Epsilon de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,

statuant à nouveau,

- juger que les fonctions qu'elle occupait, relevaient de la fonction de responsable d'un point de vente,

- juger qu'elle n'a pas été rémunérée de l'intégralité de ses heures supplémentaires effectuées,

à titre principal,

- condamner la société Epsilon à lui payer les sommes suivantes':

*2 435,27 euros à titre de rappel de salaire (minima conventionnel), outre 243,52 euros au titre des congés payés y afférents,

*10 691,14 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Epsilon à lui payer les sommes suivantes':

*1 995,54 euros à titre de rappel de salaire (minima conventionnel), outre 199,55 euros au titre des congés payés y afférents,

*10 483,14 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

en tout état de cause,

- juger que la société Epsilon a violé son obligation de sécurité et de prévention et la condamner à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi,

- juger que la société Epsilon a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et la condamner à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi,

- ordonner à la société Epsilon de rectifier les bulletins de paie depuis son embauche ainsi que les déclarations des organismes sociaux moyennant les heures réellement prestées,

- débouté la société Epsilon de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Epsilon au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société Epsilon aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Epsilon demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros en cause d'appel ainsi que de la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur la classification de l'emploi de Mme [J] :

Mme [J] prétend, en s'appuyant sur des attestations d'anciens collègues et d'un autre responsable de magasin, qu'elle exerçait en réalité les fonctions de responsable au sein du magasin de [Localité 3], et aurait donc dû à ce titre se voir appliquer le coefficient 165 prévu à la convention collective, et non celui de 155 appliqué au poste de 1ère vendeuse.

Elle explique qu'elle était placée sous la hierarchie directe de Mme [W] qui supervisait tous les points de vente mais qu'elle assumait seule la gestion directe du magasin de [Localité 3] et la responsabilité de l'équipe des vendeurs sur place, en l'absence d'un responsable de magasin.

En réponse, la société Epsilon fait d'abord valoir que Mme [J] a été embauchée comme 1ère vendeuse au coefficient 155 et qu'au cours de la relation de travail, elle n'a jamais remis en cause la classification appliquée à ses fonctions. Elle précise que la responsable du magasin de [Localité 3] était Mme [W] sous la hierarchie de laquelle l'appelante admet avoir été placée.

Elle estime que les attestations adverses sont insuffisantes à établir que l'intéressée exerçait de manière effective la responsabilité du magasin.

Sur ce,

Il sera rappelé que le salarié qui sollicite l'application de taux relevant d'une classification supérieure à celle visée dans son contrat de travail doit apporter la preuve que la nature des fonctions réellement accomplies relève de la classification qu'il revendique.

En l'espèce, Mme [J] ne se fonde que sur les attestations d'anciens jeunes apprentis et de l'ancien responsable d'un autre établissement pour tenter d'établir qu'elle exerçait elle aussi les fonctions de responsable de magasin.

Or, les anciens apprentis se bornent à dire qu'elle leur a été présentée comme 'responsable', sans précision sur la nature de ses fonctions, ces attestations visant essentiellement à insister sur son importante amplitude horaire de travail dont il ne résulte pas nécessairement qu'elle était responsable du magasin.

Par ailleurs, M. [K] évoque le fonctionnement du magasin de [Localité 4] dont il était le responsable et les méthodes de management de Mme [W], mais ne donne aucune indication sur les fonctions exercées par Mme [J] au sein du magasin de [Localité 3].

Il sera d'ailleurs relevé que dans plusieurs courriers (ses pièces 6, 9), Mme [J] désigne Mme [W] comme étant responsable du magasin de [Localité 3] auprès de laquelle elle se plaint notamment du planning qui lui a été imposé. A travers son courrier en pièce 8 aux termes duquel elle dénonce les comportements et directives données par Mme [W], il apparaît aussi que celle-ci donnait les consignes quotidiennes concernant les produits à fabriquer et à vendre en priorité ou encore l'agencement des rayons.

Ainsi, au regard de l'insuffisance et de la contradiction des pièces produites par Mme [J], celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait de manière effective les fonctions de responsable de magasin. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à une nouvelle classification de son poste de travail.

- sur les heures supplémentaires :

En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

En l'espèce, Mme [J] soutient qu'elle a accompli entre le 11 février et le 30 mai 2019 de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées malgré ses demandes réitérées. Elle sollicite à ce titre dans l'hypothèse où la reclassification de son emploi n'est pas acceptée, sur la base du coefficient 155 prévu à son contrat, une somme de 1 995,54 euros, outre les congés payés y afférents.

Elle présente à l'appui de cette demande en sa pièce 5 un décompte établi par ses soins précisant pour chaque jour les heures de début et de fin de sa journée de travail, outre un tableau récapitulatif des heures supplémentaires intégré à ses conclusions, ainsi que les attestations d'anciens salariés qui certifient que Mme [W] les contraignait à valider des plannings hebdomadaires ne tenant pas compte des heures supplémentaires excédant la 39ème heure.

Contrairement à ce que soutient la société Epsilon, les décomptes ainsi versés par Mme [J] apparaissent suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre par les pièces qu'elle a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.

A ce titre, la société Epsilon produit les bulletins de salaire de Mme [J] pour justifier du paiement régulier d'heures supplémentaires, ainsi que les plannings horaires de sa salariée signés par celle-ci, faisant valoir qu'elle n'a formulé aucune réclamation pendant la durée du contrat et qu'elle ne travaillait pas en continu sur l'amplitude horaire alléguée, en profitant pour utiliser l'ordinateur professionnel à des fins personnelles. En s'appuyant sur les attestations de 2 salariés, elle conteste par ailleurs avoir exercé une quelconque contrainte sur Mme [J] pour lui faire valider ses plannings horaires.

Sur ce point, les 2 attestations évoquées sont insuffisantes pour contredire avec certitude celles produites par Mme [J] aux termes desquelles 3 anciens apprentis du magasin de [Localité 3] relatent la pression exercée par Mme [W] pour faire signer les feuilles de présence sans prise en compte des heures supplémentaires. En effet, il ressort du contenu des attestations de l'intimée que leurs 2 auteurs ne travaillaient pas au sein du magasin de [Localité 3] mais dans celui dont M. [K] était le responsable, étant observé qu'il n'est d'ailleurs nullement fait état de Mme [J] dans ces 2 écrits.

Dans ces circonstances, au vu des pressions susceptibles d'avoir été exercées par la responsable du magasin, les plannings signés par Mme [J] produits aux débats par la société Epsilon ne peuvent être retenus comme valant preuve suffisante des heures de travail réellement effectuées par Mme [J].

Par ailleurs, les historiques de consultation d'internet présentés par la société Epsilon ne permettent pas de les attribuer en intégralité à Mme [J] en l'absence de moyen d'identification de celle-ci, qui se limite à reconnaître des consultations d'ordre non professionnel uniquement pendant ses pauses.

Il s'en déduit cependant que l'appelante a bien bénéficié de pauses quotidiennes évaluées à 30 minutes sur les plannings adverses, qu'elle a omis de déduire de ses décomptes. Par ailleurs, le récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine apparaît surévalué pour la plupart d'entre elles au vu des heures de début et de fin de journée détaillées en sa pièce 5.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, après prise en compte des heures supplémentaires régulièrement rémunérées et majoration jours fériés figurant sur ses bulletins de salaire ainsi que de la déduction des temps de pause et des heures ne se déduisant pas de sa pièce 5, il est établi que Mme [J] a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a pas été payée et au titre desquelles il convient de condamner la société Epsilon à lui verser un rappel de salaire de 1 113,54 euros, outre 111,35 euros de congés payés y afférents.

- sur les autres demandes financières :

L'omission d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ne suffit pas en soi à caractériser une situation de travail dissimulé telle qu'alléguée par Mme [J] lorsque n'est pas rapportée la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler les heures travaillées.

En l'espèce, l'appelante soutient que son employeur ne pouvait ignorer l'existence d'heures de travail non rémunérées. Toutefois, si les attestations des anciens salariés relativement aux pressions exercées par Mme [W], responsable du magasin, ont généré un doute quant à la fiabilité des plannings signés par Mme [J], elles ne suffisent pas à constituer la preuve de l'intention de la société Epsilon de dissimuler et de ne pas déclarer certaines heures supplémentaires, étant observé que Mme [J] ne justifie pas avoir directement dénoncé au dirigeant de la société le non-paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.

Mme [J] formule également une demande indemnitaire à hauteur de 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, dénonçant en plus des manquements susvisés, une violation de son droit au repos et des pressions de sa hierarchie.

Toutefois, la déloyauté alléguée implique que soit rapportée la preuve de la mauvaise foi de son employeur. Or, pour les motifs ci dessus retenus, le manquement tiré de la mauvaise classification de son emploi n' a pas été établi, et le caractère intentionnel du non-paiement de certaines heures supplémentaires non plus.

Il est en revanche admis par la société Epsilon, les plannings et décomptes horaires étant cohérents sur ce point, qu'à plusieurs reprises, le temps minimal de repos quotidien de Mme [J] n'a pas été respecté et que celle-ci n'a pas non plus bénéficié d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures à minima entre le 20 avril et le 22 avril 2019. L'employeur ne pouvait ignorer ces violations des dispositions légales en matière de temps de repos dès lors qu'elles résultaient explicitement des plannings établis par Mme [W].

Le non-respect du droit au repos qui est un droit fondamental de tout salarié causant nécessairement un préjudice à celui-ci, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a indemnisé à hauteur d'une somme de 150 euros, Mme [J] ne produisant aucune pièce pour caractériser un préjudice d'une ampleur plus importante et les infractions susvisées étant demeurées ponctuelles.

Mme [J] sollicite également une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice tiré de la violation par la société Epsilon de son obligation de sécurité, faisant valoir qu'elle a dénoncé à plusieurs reprises à son employeur son stress et le rythme de travail imposé, ainsi que les conditions d'hygiène, sans réaction de la part de la société Epsilon. Elle prétend que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé.

Toutefois, ses seules déclarations dans le courrier produit en sa pièce 8 ne peuvent suffire à étayer ses dires quant à un manque d'hygiène du lieu de travail, sachant qu'il n'est pas démontré, à défaut d'être daté, qu'il ait été adressé avant le courrier de la société Epsilon du 25 mai 2019 mettant fin à la période d'essai, et apparaît ainsi comme réactionnel à cette décision.

Par ailleurs, dans son courrier reçu le 29 mai 2019 auquel la société Epsilon répond le 6 juin suivant, Mme [J] évoque l'amplitude importante de ses journées de travail et la fatigue en résultant. Mais ce préjudice a déjà été pris en compte, à sa demande, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, sans qu'elle ne rapporte la preuve d'un préjudice distinct à ce titre, Mme [J] ne produisant en outre aucun élément concernant la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de cette dernière demande indemnitaire.

- sur les demandes accessoires :

Il convient d'accueillir la demande de Mme [J] tendant à enjoindre à la société Epsilon de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt.

Au vu de ce qui précède, le jugement sera en outre confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Mme [J] ayant été accueillie en partie en son appel, la société Epsilon devra également supporter les dépens d'appel.

L'équité commande en outre de condamner la société Epsilon à payer à Mme [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 30 novembre 2021 sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires ;

statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société Epsilon à payer à Mme [M] [J] un rappel de salaire de 1113,54 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 111,35 euros de congés payés y afférents ;

DIT que la société Epsilon devra remettre à Mme [M] [J] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la société Epsilon à payer à Mme [M] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Epsilon supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/02069
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.02069 ?
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