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26/05/2023 | FRANCE | N°21/02044

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 mai 2023, 21/02044


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 727/23



N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T73I



MLBR/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

25 Novembre 2021

(RG 20/00249 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. S.T.E.R (SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIM...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 727/23

N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T73I

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

25 Novembre 2021

(RG 20/00249 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. S.T.E.R (SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ :

M. [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [L] [O] a été embauché par la SAS Soudure Tuyauterie Entretien Réparation (la société STER) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité de monteur soudeur affecté sur le site de la société Arcelor Mittal.

Suivi depuis 2011 pour des problèmes cardiaques à la suite d'un premier malaise sur son lieu de travail, M. [O] a été victime d'un nouveau malaise cardiaque le 9 octobre 2018 sur son lieu de travail pendant la pause déjeuner, justifiant son hospitalisation jusqu'au 19 octobre 2018. Il a été placé en arrêt maladie plusieurs fois prolongé.

L'accident de travail a été déclaré par son employeur à la CPAM le 4 juin 2019.

En parallèle à l'instruction de sa demande aux fins de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de cet accident, le médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise en date du 5 août 2019, a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [O] en concluant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».

Suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 10 septembre 2019, M. [O] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par courrier du 13 septembre 2019.

Par décision du 10 octobre 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [O] et notifié à l'intéressé le 27 novembre 2019, après discussion, une date de consolidation de son état clinique au 19 octobre 2019.

Par courrier du même jour, la CPAM a en revanche refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels une nouvelle lésion du 19 octobre 2019 qui aurait été constaté suivant un certificat médical du 4 novembre 2019.

Le 12 mai 2020, la CPAM notifiait à l'employeur et à M. [O] son refus d'accueillir la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude du salarié, au motif que les éléments en sa possession ne permettaient pas de conclure au lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 9 octobre 2018.

Par requête du 14 septembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':

- dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,

- dit l'inaptitude de M. [O] au moins partiellement d'origine professionnelle,

- condamné la société STER à payer à M. [O] les sommes suivantes':

*11 905,93 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

*7 630,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de l'obligation de prévention,

*4 962,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés y afférents,

*15 260,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 907,60 euros à titre de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société STER de sa demande reconventionnelle,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale, et de la date de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire,

- dit y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- laissé les dépens éventuels à la charge de la société STER.

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2021, la société STER a interjeté appel du jugement toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société STER demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes des dispositions,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à faire juger le licenciement nul et a limité à :

*7 630,40 euros l'indemnisation allouée en réparation de la violation de l'obligation de prévention,

*15 260,80 euros l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 907,60 euros l'indemnisation pour déclaration tardive de l'accident du travail,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus,

- condamner la société STER à lui payer les sommes suivantes':

*11 905,93 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention,

*4 511,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 451,17 euros au titre des congés payés y afférents,

*54 141,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail,

- condamner la société STER à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,

- dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande

- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

- dire y avoir lieu de plein à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pur une année entière.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur l'inaptitude de M. [O] :

Il convient en premier lieu de rappeler que contrairement à ce que soutient la société STER, l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, de sorte que le refus de la CPAM par courrier du 12 mai 2020 ne fait pas obstacle à la recherche de ce lien de causalité.

Il appartient au juge de rechercher l'existence d'un tel lien, le régime protecteur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle trouvant à s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Pour contester en l'espèce l'existence du lien de causalité entre l'accident survenu le 9 octobre 2018 et l'inaptitude de M. [O], la société STER fait valoir que ce dernier a fait son malaise pendant la pause déjeuner, soit selon elle en dehors du temps de travail, refusant dès lors de le qualifier d'accident du travail et de faire un lien avec l'inaptitude de M. [O].

Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que celui-ci est survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, en ce compris la pause prise sur place.

Par ailleurs, alors que dans son attestation de suivi du 10 septembre 2018 adressée à l'employeur, le médecin du travail avait émis certaines contre-indications médicales mais surtout rappelé qu'il convenait d'éviter les tâches impliquant 'des efforts violents', M. [B] [P], collègue de M. [O] ayant travaillé avec lui le ce jour de l'incident et présent au moment de son malaise, atteste que 'l'intéressé avait porté beaucoup de ferrailles et tiré un chariot de bouteilles sur plusieurs dizaines de mètres sur un terrain très difficile et qu'à midi, pendant notre pause, pascal commençait à bafouiller en parlant et a sué beaucoup', ce qui a justifié qu'avec des collègues, ils appellent alors les pompiers, cette relation de l'incident étant confirmée par M. [D] qui a personnellement appelé les secours, une fiche d'intervention produite par M. [O] ayant d'ailleurs été établie.

Il résulte en outre des pièces médicales concernant sa prise en charge ultérieure que l'intéressé s'est vu poser le 17 octobre 2018 un défibrillateur sous-cutané, en prévention secondaire, 'dans un contexte de syncope à l'emporte-pièce survenant dans le cadre d'une cardiopathie ischemique post infarctus avec FEVG à 30 %'.

Dans 2 courriers du 11 avril 2019 adressés au médecin de traitant de M. [O] et à son cardiologue avant la visite de pré-reprise, le médecin du travail, après avoir rappelé la cardiopathie ischémique avec FEVG effondrée présentée par celui-ci, a évoqué le fait que la reprise de son travail de soudeur, sur un site 'avec de nombreuses expositions' apparaissait compromise et qu'il convenait d'envisager une demande d'invalidité si l'employeur ne pouvait offrir un poste aménagé.

A l'issue de la visite de reprise du 5 août 2019, le médecin du travail rendait finalement son avis d'inaptitude avec dispense d'une obligation de reclassement, après étude des conditions de travail et du poste le 2 août 2019.

Même si M. [O] présentait des problèmes cardiaques depuis 2011, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que son inaptitude est au moins en partie d'origine professionnelle compte tenu du lien de causalité établi à travers les pièces susvisées avec son malaise cardiaque sur son lieu de travail, juste après la réalisation pourtant contre-indiquée de travaux de force et le port de charges lourdes décrits par son collègue, étant relevé que la société STER conteste la crédibilité des attestations produites et affirme que M. [O] n'était plus exposé à des charges lourdes et à des températures élevées dans le respect des restrictions médicales, mais ne produit aucune pièce pour en rapporter la preuve et contredire les attestations adverses.

Par ailleurs, au jour du licenciement de M. [O], la société STER avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié dans la mesure où d'une part, il ressort des échanges de courriers avec M. [O] concernant la déclaration d'accident du travail, qu'elle lui a confirmé par courrier du 3 juin 2019 s'empresser 'de la transmettre à la CPAM' après avoir reçu confirmation par cet organisme qu'il convenait de l'établir puisque 'le malaise est survenu sur le lieu de travail' et où d'autre part, au 13 septembre 2019, date de l'envoi de la lettre de licenciement, aucune décision définitive de la CPAM refusant de le prendre en charge au titre des risques professionnels n'était intervenue, l'instruction par la CPAM de sa prise en charge étant alors toujours en cours, la notification de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, à distinguer de la décision du 12 mai 2020 rejetant la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, étant au demeurant intervenue que le 10 octobre 2019.

Pour l'ensemble de ces raisons, M. [O] devait bénéficier au jour de son licenciement des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société STER à lui payer la somme de 11 905,93 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.

- sur le licenciement de M. [O] :

Dans le cadre de son appel incident, M. [O] soutient à titre principal que son licenciement est nul en ce que la société STER n'a pas pris de mesure spécifique pour préserver son emploi comme lui imposait l'article L. 5213-6 du code du travail, alors qu'il bénéficiait d'une reconnaissance de travailleur handicapé suivant une décision du 22 mars 2018.

Toutefois, il ne produit aucune pièce tendant à établir que la société STER avait été informée de son statut de travailleur handicapé. Il ressort même des éléments du dossier médical de M. [O] produit par celui-ci, qu'à l'issue de l'examen du 10 septembre 2018, le médecin du travail a pris note du refus de l'intéressé d'informer son employeur de son statut de travailleur handicapé.

Il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [O] pour le motif allégué, celui-ci étant débouté de sa demande financière subséquente.

La société STER considère pour sa part que les premiers juges ont à tort considéré ce licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant notamment valoir en s'appuyant sur l'avis d'inaptitude que :

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté les instances représentatives du personnel qui n'existe pas au sein de la société, concernant un éventuel reclassement,

- il était impossible de lui proposer un poste, le médecin du travail ayant indiqué que cela serait préjudiciable à sa santé.

Il est en l'espèce constant que dans son avis d'inaptitude délivré le 5 août 2019, le médecin du travail a coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', ce qui correspond à un cas de dispense de l'obligation de reclassement au sens de l'article L.1226-12 du code du travail en vigueur au jour du licenciement de M. [O].

Aussi, contrairement à ce que soutient ce dernier, la société STER n'était pas tenue au vu de la motivation de l'avis d'inaptitude de procéder à des recherches en vue de son éventuel reclassement avant de déclencher la procédure de licenciement.

Pour les mêmes raisons, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et avancé par le salarié, l'employeur étant dispensé d'entreprendre des recherches en vue d'un éventuel reclassement, il n'est pas tenu de consulter les instances représentatives du personnel à cet effet.

En revanche, si la société STER affirme par ailleurs avoir strictement respecté les restrictions médicales et avoir entouré et épaulé au maximum son salarié, M. [O], qui prétend pour sa part que son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention, fait à juste titre observer que l'appelante ne rapporte pas la preuve des mesures prises pour mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail pourtant portées à sa connaissance, notamment celles émises peu de temps avant l'accident du travail, dans son avis du 10 septembre 2018, à savoir : 'éviter les efforts violents et les fortes contraintes thermiques ; contre indication permis nacelle, peut-être vigile au sol', sachant que le salarié produit au contraire plusieurs attestations d'anciens collègues dont celle évoquée plus haut de M. [B] [P], présent à ses côtés le jour de l'accident, qui tous affirment que M. [O] n'a jamais bénéficié d'un poste aménagé et continuait à porter des charges lourdes ou sous des températures élevées.

Il est ainsi établi que la société STER a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les restrictions émises par le médecin du travail concernant le poste de travail de M. [O], et ce peu de temps avant l'accident, ce qui, compte tenu des circonstances exposées plus haut, a contribué à sa survenance et ce faisant à l'inaptitude professionnelle qui en est résultée. Cela ayant pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce sens.

Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant applicables au cas d'espèce, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société STER aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. [O], dans la limite de 3 mois.

- sur les demandes financières de M. [O] :

M. [O] sollicite dans le cadre de son appel incident une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de son employeur à son obligation de prévention sans dire en quoi les premiers juges auraient sous-estimé son préjudice.

Les premiers juges en ayant fait une juste appréciation, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] met en avant son âge, son état de santé très fragilisé et son ancienneté de plus de 18 ans, pour solliciter, sur la base d'un salaire moyen de 2 255,90 euros et d'une appréciation in concreto de son préjudice sans tenir compte du plafonnement indemnitaire de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 54 141,60 euros.

Toutefois, pour écarter l'application de ces dispositions, M. [O] se limite à renvoyer à sa pièce 33 constituée par 'l'argumentaire du SAF sur le plafonnement'. Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue d'examiner les moyens au soutien de prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion des conclusions. Il n'y a ainsi pas lieu de répondre à l'argumentaire présenté dans la pièce 33 de l'intimé, ni d'écarter l'application du plafond défini par l'article L. 1235-3 du code du travail à défaut de moyen avancé au soutien d'une telle demande.

Par ailleurs, au vu de l'âge et de l'ancienneté de M. [O] ainsi que des difficultés à retrouver un emploi générées par son état de santé, et du salaire mensuel reconstitué de 2 255,90 euros dont la société STER ne critique pas la méthode de calcul, supérieur à celui retenu par les premiers juges, il convient de porter l'indemnisation du préjudice causé à l'intéressé par la perte injustifiée de son emploi à la somme de 18 048 euros.

Le jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.

Dans le cadre de son appel incident, M. [O] sollicite enfin une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la tardiveté de la déclaration à la CPAM par son employeur de son accident du travail.

Il est constant que la société STER, en violation de ses obligations légales dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, n'a procédé à cette déclaration qu'au bout de 8 mois, après une relance faite par M. [O] et sans aucune raison valable avancée pour expliquer un tel retard. Le manquement allégué étant ainsi établi, il convient de réparer le préjudice qui en est résulté à hauteur de la somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera en outre confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société STER devra également supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est en outre inéquitable de laisser à M. [O] la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel. La société STER est condamnée à lui verser à ce titre une somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 25 novembre 2021 sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la réparation du préjudice causé par la tardiveté de la déclaration de l'accident du travail ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Soudure Tuyauterie Entretien Réparation à payer à M. [L] [O] les sommes suivantes :

- 18 048 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros en réparation du préjudice causé par la tardiveté de la déclaration de l'accident du travail,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la SAS Soudure Tuyauterie Entretien Réparation devra rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. [L] [O], dans la limite de 3 mois ;

DIT que la SAS Soudure Tuyauterie Entretien Réparation supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/02044
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.02044 ?
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