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26/05/2023 | FRANCE | N°21/02040

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 mai 2023, 21/02040


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 741/23



N° RG 21/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T727



MLBR/CL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

08 Novembre 2021

(RG F20/00151 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉE :



S.A. SECURITE PROTECTION

[Adresse 2]

[L...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 741/23

N° RG 21/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T727

MLBR/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

08 Novembre 2021

(RG F20/00151 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A. SECURITE PROTECTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [G] [E] a été embauché en qualité d'agent de sécurité cynophile par la SA Securité Protection à compter du 1er juillet 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée.

Le 15 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave.

M. [E] a ensuite été embauché en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Securitas France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018.

Le 22 mars 2019, il a démissionné de son poste au sein de la société Securitas France, au motif qu'il aurait reçu une promesse d'embauche émanant de la SA Securité Protection, ce que cette dernière a contesté.

Par requête du 2 novembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de faire reconnaître l'existence du contrat de travail le liant à la société Securité Protection à la suite de ladite promesse d'embauche et d'obtenir diverses indemnités à ce titre.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Sécurité Protection de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions (RG 21-2040).

Il a réitéré son appel le 21 février 2022, enregistré sous le numéro RG 22-227.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 21-2040.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 500,30 euros brut,

- dire que l'acte émis par la société Sécurité Protection le 22 mars 2019 et qui lui a été remis à cette date constitue une promesse d'embauche,

- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- condamner la société Sécurité Protection à lui payer la somme de 4 500,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise de documents rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société Sécurité Protection à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, y ajoutant la somme de 2 000 euros pour ceux engagés en cause d'appel,

- dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 11554 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière,

- condamner la société Sécurité Protection aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sécurité Protection demande à la cour de':

- juger qu'aucun contrat de travail n'a été formé et qu'en tout état de cause, M. [E] n'a pas accepté l'embauche qui lui a été proposée dans le délai prescrit,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur l'existence de la relation de travail entre les parties :

En application de l'article 1114 du code civil, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail. A défaut, il ne constitue qu'une simple invitation à entrer en négociation pour définir les éléments manquants essentiels à la formation du contrat.

Conformément à l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale de contrat de travail est au contraire le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

En l'espèce, M. [E] soutient que la société Sécurité Protection lui a transmis le 22 mars 2019 une promesse unilatérale d'embauche au sens de l'article 1124 susvisé, en tant qu'agent de sécurité cynophile qui devait prendre effet le 23 avril 2019. Il entend justifier qu'il l'avait acceptée en s'appuyant sur un courriel du 1er avril 2019 et sur la lettre de démission de son précédent emploi, et considère dès lors que le contrat de travail s'est régulièrement formé en dépit de la retractation ultérieure de la promesse d'embauche par la société Sécurité Protection suivant un message téléphonique du 1er avril 2019.

Il ressort du courriel de M. [E] en date du 21 mars 2019 que celui-ci a présenté sa candidature pour être recruté par la société Sécurité Protection, sans savoir à cette date si la réponse allait être 'positive ou négative'.

S'en est suivi l'envoi le 22 mars 2019 par M. [Y], chef de site, du document produit par M. [E] en sa pièce 7 intitulé 'promesse d'embauche' et daté du 22 mars 2019, ainsi libellé : 'Je sousssigné, Monsieur [F] [Y], chef de site de l'agence Eurotunnel de la société Sécurité Protection m'engage à embaucher à compter du 23 avril 2019 en contrat à durée indéterminée M. [E] [G], en tant qu'agent de sécurité ou agent de sécurité cynophile....sous toute réserve également de la visite médicale d'embauche. Cette promesse d'embauche sous les conditions prévues ci-dessus est valable trois mois à compter de ce jour.'

Ainsi que le fait justement observer la société Sécurité Protection, ce document ne précise ni le montant de la rémunération, aucune référence à la convention collective n'étant par ailleurs faite à ce sujet, ni contrairement à ce qu'allègue M. [E], la nature exacte de l'emploi offert, puisqu'il pouvait s'agir d'un emploi d'agent de sécurité ou d'agent de sécurité cynophile, sachant qu'il est acquis aux débats qu'il ne s'agit pas d'emplois similaires au sens de la convention collective applicable.

Il s'en déduit que la promesse émise par la société Sécurité Protection ne constitue ni une promesse unilatérale au sens de l'article 1124 précité ni une offre au sens de l'article 1114 du code civil mais 'seulement une invitation à entrer en négociation' comme le prévoit cette dernière disposition, la rémunération et les fonctions à exercer, éléments essentiels à la formation du contrat de travail, restant à discuter.

Or, s'il résulte du courriel de M. [E] du 1er avril 2019 que les parties sont restées en contact, M. [E] proposant dans ce courriel d'exécuter des prestations au profit de la société Sécurité Protection en parallèle à son emploi d'alors, en fonction des contraintes de son planning de travail, et confirme qu'il 'sera en mesure d'intégrer mon nouveau poste à plein temps auprès de Sécurité Protection le 23/04/2014 (date de fin de contrat auprès de sécuritas)', ni ce courriel, ni les autres pièces produites par M. [E] ne tendent à établir que les parties s'étaient à cette date accordées sur les éléments de rémunération et la nature exacte de l'emploi envisagé avant que la société Sécurité Protection ne retire finalement son offre à la date du 1er avril 2019 comme indiqué par M. [E].

Ainsi, à défaut de rapporter la preuve que les parties se sont accordées sur l'ensemble des éléments essentiels du contrat de travail avant la rétractation de l'offre d'emploi du 22 mars 2019, le contrat de travail ne s'est pas formé, étant observé que M. [E] a finalement conclu un contrat avec un autre employeur le 6 mai 2019.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Partie perdante, M. [E] devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter également la société Sécurité Protection de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que M. [G] [E] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/02040
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.02040 ?
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