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26/05/2023 | FRANCE | N°21/02018

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 mai 2023, 21/02018


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 733/23



N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7XS



MLBR/AS

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

02 Novembre 2021

(RG 21/00109 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.R.L. ALL GUARD SECURITE



signification de ...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 733/23

N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7XS

MLBR/AS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

02 Novembre 2021

(RG 21/00109 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALL GUARD SECURITE

signification de la déclaration d'appel le 11 février 2022 à étude d'huissier

[Adresse 3]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut,

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023

Mme [H] [S] a été embauchée par la SARL All Guard Sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 janvier 2017 en qualité d'assistante exploitation.

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail.

A partir du 12 juin 2017, Mme [S] a bénéficié d'une formation de 250 heures pour obtenir le niveau de dirigeant d'entreprise de sécurité, cette formation devant se terminer le 28 juillet 2017.

Le 15 juin 2017, elle a reçu la notification par courrier de 2 avertissements, le premier en raison d'erreur de facturation commise en avril, le second pour une absence injustifiée le 23 mai 2017.

La salariée a par la suite été hospitalisée du 20 au 26 juin 2017 puis placée en arrêt de travail.

Le 12 décembre 2018 après avis du CRRMP, le syndrome dépressif réactionnel dont elle souffrait, a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.

A l'issue de la visite de reprise organisée le 4 juin 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude de Mme [S] au poste d'assistante d'exploitation après avoir précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 29 juin 2019, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 9 avril 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le 31 mai 2021, la société All Guard Sécurité a fait l'objet d'une liquidation amiable à effet du même jour et M. [N], son gérant, a été nommé en qualité de mandataire amiable.

Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':

- dit que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société All Guard Sécurité à payer à Mme [S] les sommes suivantes':

*2 151,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*580,84 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*1 788,86 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un temps complet, outre 178,88 euros au titre des congés payés y afférents,

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses autres demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société All Guard Sécurité à lui payer les sommes de 2 151,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 580,84 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 1 788,86 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice sur la base d'un temps complet, outre 178,88 euros au titre des congés payés y afférents,

- l'infirmer pour le surplus et,

- condamner la société All Guard Sécurité prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 204 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures de formation de juin 2017, outre 20,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- annuler les avertissements notifiés le 15 juin 2017 et condamner la société All Guard Sécurité prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer les sommes suivantes':

*2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives,

*76,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur la journée du 23 mai 2017, outre 7,65 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- juger les faits de harcèlement moral constitués et condamner la société All Guard Sécurité prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société All Guard Sécurité prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 9 391,38 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société All Guard Sécurité prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [N] assigné en intervention forcée et à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 février 2022 remis à l'étude n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- observations liminaires :

Lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne pourra toutefois faire droit aux demandes et aux moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au vu d'une part de la motivation retenue par les premiers juges et d'autre part, des éléments présentés par l'appelante au soutien de ses demandes.

Il ressort par ailleurs de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante que ses prétention devant la cour ne portent que sur :

- l'annulation des 2 avertissements et ses conséquences indemnitaires,

- le rappel de salaire pour les heures de formation,

- le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi,

- son licenciement et la demande indemnitaire subséquente,

de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner et le cas échéant de confirmer les autres dispositions dont la cour n'a pas été saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

- sur les 2 avertissements :

En vertu de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, les premiers juges ont déclaré les 2 avertissements notifiés par courriers recommandés du 15 juin 2017 comme étant justifiés, en retenant que :

- les pièces 65 et 67 du défendeur (l'employeur) caractérisent l'erreur de facturation reprochée à Mme [S] dans le premier avertissement, en précisant que 'le planning mentionne 0 heure' pour le client Central All Game qui a été facturé à hauteur de 10 heures,

- s'agissant du second avertissement, Mme [S] ne fournit aucun justificatif d'absence pour la journée du 23 mai 2017 et 'elle a quitté son poste de travail le 22 mai 2017 à 16h au lieu de 17h (pièce 26 défendeur)'.

S'agissant du premier avertissement, il est constant qu'il existe une incohérence entre le planning d'intervention auprès du client Central All Game et la facturation. Toutefois, il ressort des pièces de l'appelante que dans son courrier de contestation desdites sanctions, elle a expliqué au gérant de la société All Guard Securité que la facturation litigieuse avait été établie sur la base du planning initial transmis au client par celui-ci qui par la suite ne l'a pas remis à jour en vue de la facturation. Il n'est pas fait état dans le jugement d'explication donnée par l'employeur à ce sujet, de sorte qu'il existe un doute quant à l'imputation de l'erreur à Mme [S].

De même, l'appelante fait à juste titre observer que la lettre de notification du second avertissement est datée du 6 mai 2017 alors que l'absence injustifiée reprochée serait du 23 mai 2017, cette incohérence constituant a minima un doute quant à la réalité des faits reprochés. Par ailleurs, les premiers juges fondent leur décision sur une pièce de l'employeur qui ne porte que sur le départ anticipé de la salariée la veille, soit le 22 mai 2017, et ne visent aucune pièce concernant la journée du 23 mai, étant précisé que Mme [S] soutient avoir bénéficié d'une journée de 'RTT' accordée par son employeur.

Au regard de ces éléments, le doute devant bénéficier à la salariée, il convient d'annuler les deux avertissements, la matérialité des faits allégués n'apparaissant pas établie avec certitude.

Compte tenu des incidences que ces 2 avertissements notifiés le même jour étaient susceptibles d'avoir sur la poursuite de la relation de travail et du stress qui en est nécessairement résulté, il sera accordé à Mme [S] en réparation du préjudice ainsi subi, une somme de 800 euros de dommages et intérêts. Il convient également de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la journée du 23 mai 2017.

- sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2017 :

Mme [S] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire d'un montant de 204 euros, correspondant selon elle à 20 heures de formation suivies en juin 2017 pour lesquelles son employeur a omis de lui verser une rémunération.

Il résulte du jugement que les premiers juges ont relevé que la régularisation de ladite somme apparaissait sur le bulletin de salaire de décembre 2017 mais ainsi que le fait justement observer Mme [S], une telle mention ne saurait valoir preuve de l'effectivité du paiement des sommes qui y figurent.

Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner la société All Guard Securité à payer à Mme [S] un rappel de salaire de 204 euros au titre des heures de formations, outre 20,40 euros de congés payés y afférents.

- sur le harcèlement moral :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, Mme [S] invoque dans ses conclusions les faits suivants:

- les 2 avertissements injustifiés notifiés le 15 juin 2017,

- l'insistance du gérant de la société All Guard Securité pour la contacter le 20 juin 2017 au soir par téléphone et SMS alors qu'elle venait d'être hospitalisée, et les 'SMS intempestifs en dehors du temps de travail',

- les menaces à compter de décembre 2017 de la considérer en absence injustifiée en prétendant qu'il n'avait pas été informé du renouvellement de son arrêt de travail.

Pour écarter l'existence du harcèlement moral allégué, les premiers juges ont retenu que les sanctions disciplinaires étaient justifiées et que les SMS et contacts recensés en la pièce 5 de la salariée ne constituaient pas des faits répétés de nature à caractériser le harcèlement, celle-ci n'ayant par ailleurs jamais fait part de cette situation à son employeur au cours de la relation de travail.

Il résulte de ce qui a été précédemment statué que les 2 sanctions disciplinaires n'étaient pas fondées.

Il ressort également des SMS et contacts téléphoniques recensés en la pièce 5 de l'appelante que le gérant de la société All Guard Securité lui a bien adressé des SMS professionnels en dehors de ses heures de travail :

- le 28 janvier 2017 à 00h15,

- le 15 juin 2017 à 18h06 puis 18h08 en lui demandant de rappeler 'quand tu peux' alors qu'elle était en formation, les messages du lendemain permettant de comprendre qu'il lui demandait de s'absenter de sa formation pour 'préparer 60 dossiers pour un évenement' en faisant observer que 'si tu ne fais aucun effort, ce sera très compliqué pour moi tout seul',

- le 19 juin pendant la formation,

-le 20 juin 2017 à 20h20 pour un problème d'imprimante, outre 3 tentatives d'appel téléphoniques.

Il ne se déduit cependant pas des pièces de Mme [S] que son employeur avait été informé dès le 20 juin 2017 de son hospitalisation de sorte qu'il n'est pas matériellement établi qu'il a insisté pour la contacter le 20 juin 2017 après 20h en la sachant hospitalisée.

Mme [S] prétend aussi que le gérant de la société All Guard Securité a reconnu délivrer ses directives sur le téléphone personnel de sa salariée en dehors des heures de travail, mais elle ne produit aucun élément, en dehors des messages ponctuels susvisés, pour étayer ses dires concernant la reconnaissance par la société All Guard Securité de telles pratiques professionnelles de son gérant imposées à ses salariés.

Elle ne justifie par ailleurs malgré ses dires d'aucun SMS ou contact pendant son arrêt de travail, aucun message n'apparaissant sur la pièce 5 de l'appelante après le 20 juin 2017, premier jour de son arrêt de travail dont il n'est pas justifié de la date de notification à son employeur.

Enfin, si par un courriel du 26 décembre 2017 ayant pour objet 'votre absence pour maladie au 12 décembre 2017", le gérant de la société All Guard Securité a demandé à Mme [S] de l'informer de sa situation, après avoir indiqué qu'il n'avait pas reçu de prolongation de son arrêt de travail, ni de demande de reprise de sa part, ce courriel sobre en son contenu ne saurait constituer comme allégué par la salariée une menace de la considérer en absence injustifiée, sachant qu'il a pu de bonne foi ignorer que Mme [S] avait envoyé à ses services la prolongation à compter du 12 décembre 2017 de son arrêt de travail dont il n'est pas justifié de la date d'envoi. Le dernier fait allégué n'est donc pas matériellement établi.

Mme [S] indique dans ses conclusions avoir présenté un burn-out. Elle produit ses arrêts de travail qui ne portent toutefois pas d'indication quant à leur cause, ainsi que les courriers de notification par la CPAM de prise en charge au titre de la maladie professionnelle 'hors tableau' au vu de l'avis du CRRMP faisant état de 'troubles anxieux et dépressifs mixtes', qui selon la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établie par le médecin, serait en lien avec 'l'accident du travail ou la maladie professionnelles du 12 décembre 2017 'sans autre précision. Dans la notification le 11 juillet 2019 du taux d'incapacité permanente fixé à 9%, il est de même uniquement indiqué que l'appelante présente une 'anxio depression consécutive à des difficultés de travail'.

Il s'ensuit que Mme [S] dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir les 2 avertissements injustifiés notifiés le 15 juin 2017 et l'envoi de plusieurs SMS en dehors de son temps de travail, ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral compte tenu du nombre très limité desdits messages au cours de la relation de travail, ceux-ci étant tous antérieurs au 20 juin 2017, et ceux des 15 et 16 juin 2017 pouvant par ailleurs s'expliquer par la nécessité pour l'employeur d'organiser la prise en charge d'un travail important lié à la préparation d'un événement.

Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales susvisées établissent la réalité des difficultés de santé que Mme [S] a présentées depuis le 12 décembre 2017, mais pas leur genèse. Elles ne peuvent donc suffire à elles seules à établir la matérialité des agissements retenus comme non établis, aucune précision n'étant donnée sur la cause de l'arrêt de travail de juin 2017.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de situation de harcèlement moral et a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre.

- sur le licenciement:

Mme [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir 2 moyens.

Elle prétend d'abord que le harcèlement moral est la cause directe de son inaptitude d'origine professionnelle.

Toutefois, le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, ce moyen de contestation de son licenciement ne peut prospérer, étant relevé que Mme [S] ne développe aucune argumentation pour le cas échéant soutenir que la société All Guard Securité aurait manqué à son obligation de prévention.

L'appelante soutient par ailleurs que la société All Guard Securité n'a pas respecté la procédure de reclassement puisqu'elle n'a pas consulté les instances représentatives du personnel à ce sujet, qui, au vu de l'effectif de la société supérieur à 10 salariés, devaient nécessairement exister.

Pour écarter ce moyen de contestation, les premier juges ont retenu 'qu'au regard du registre du personnel fourni par l'employeur, il apparaît que la condition d'effectif est non remplie pour être soumis' à l'obligation de mettre en place un CSE.

Contrairement à ce que soutient Mme [S], il ne ressort pas de l'extrait du site societe.com que l'effectif de la société est supérieur à 10 salariés, dans la mesure où il y est fait mention d'un effectif entre 6 et 9 salariés.

Au surplus, à supposer même que l'effectif de la société ait imposé la mise en place d'instance représentative du personnel, il est constant que dans son avis d'inaptitude du 4 juin 2019, le médecin du travail a coché la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', ce qui correspond à un cas de dispense de l'obligation de reclassement au sens de l'article L.1226-12 du code du travail en vigueur au jour du licenciement de Mme [S].

Aussi, contrairement à ce qui est avancé par la salariée, l'employeur étant dispensé d'entreprendre des recherches en vue d'un éventuel reclassement, il n'est pas tenu de consulter les instances représentatives du personnel à cet effet.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, Mme [S] étant accueillies en certaines de ses demandes à hauteur d'appel, la société All Guard Securité devra supporter les dépens d'appel.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société All Guard Securité à payer à Mme [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, sauf en celles relatives aux sanctions disciplinaires et aux rappels de salaire pour le 23 mai 2017 et le mois de juin 2017 ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE les 2 avertissements notifiés à Mme [S] le 15 juin 2017 ;

CONDAMNE la société All Guard Securité, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 204 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de formation de juin 2017, outre 20,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives,

-76,50 euros à titre de rappel de salaire sur la journée du 23 mai 2017, outre 7,65 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [S] du surplus de ses demandes ;

DIT que la société All Guard Securité, prise en la personne de son liquidateur amiable, supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/02018
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.02018 ?
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