La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22/04593

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 mai 2023, 22/04593


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 25/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/178

N° RG 22/04593 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQLX



Ordonnance (N° 22/00107) rendue le 07 Septembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Douai





APPELANTE



Madame [N] [T]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]-lez-douai

de nationalité Française

[Adresse 4

]

[Localité 6]



Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/178

N° RG 22/04593 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQLX

Ordonnance (N° 22/00107) rendue le 07 Septembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

Madame [N] [T]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]-lez-douai

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023tenue par Claire Bertin, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [N] [T] est propriétaire de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], lequel est voisin et mitoyen de la maison sise 286 de la même rue propriété de M. [G] [E] depuis 2019.

Mme [T] allègue subir des désordres dans son immeuble, depuis que son voisin a entrepris des travaux de rénovation de son propre bien.

Suivant acte d'huissier délivré le 23 mai 2022, Mme [T] a fait assigner M. [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Douai pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, a :

rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par Mme [T] ;

condamné Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [T] aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 30 septembre 2022, Mme [T] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, notamment pour rechercher l'origine des désordres apparus dans son immeuble, les décrire ainsi que les travaux propres à remédier aux vices, et évaluer l'ensemble de ses préjudices ;

- condamner M. [E] à lui restituer la somme de 913 euros qu'elle lui a versée au titre des frais irrépétibles de première instance et du droit de plaidoirie en exécution de l'ordonnance querellée ;

- réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :

- les travaux entrepris par le voisin ont fait vibrer son immeuble, entraînant notamment la désolidarisation du faux-plafond de l'entrée, des fissures des plafonds et des murs, le décollement du papier-peint du séjour et des plinthes dans les escaliers, des traces d'humidité dans une chambre d'amis, l'affaissement du plancher de sa chambre ;

- elle ignore la nature exacte des travaux entrepris par M. [E] depuis décembre 2019, mais a entendu des bruits, solidiens et aériens, assourdissants provenant de son immeuble ;

- des témoins ont pu constater le dépôt de gravats et objets dans la propriété de ce dernier ;

- M. [E] n'a pas contesté exécuter des travaux dans son immeuble ;

- sa demande d'expertise judiciaire est légitime.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 décembre 2022, M. [E], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée et, en conséquence, de :

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeter la demande de restitution de la somme de 913 euros formulée par Mme [T] à son encontre ;

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :

- Mme [T] prétend à tort que des travaux dont elle ne précise ni la nature, ni la teneur, ni la date de réalisation, ont fait « vibrer son immeuble » et provoqué des dommages au droit du mur mitoyen ;

- l'appelante ne justifie pas que sa demande d'expertise repose sur un motif légitime ;

- elle se contente de produire des photographies non datées qu'elle commente elle-même, et un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 22 septembre 2022, lequel ne permet pas de s'assurer que les fissures et décollements de papier peint relevés à divers endroits de sa maison étaient absents avant la réalisation des travaux ;

- aucune pièce technique objective n'étaye les allégations de sa voisine, alors que l'immeuble de celle-ci présente une vétusté intrinsèque ;

- rien ne vient justifier de l'état de la propriété de Mme [T] avant les travaux qu'elle lui reproche ;

- son autre voisin mitoyen ne se plaint d'aucun désordre.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l'action envisagée, de sorte que l'application de l'article 145 précité n'implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

=$gt; Sur l'existence d'un litige potentiel

D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la demanderesse ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir.

D'autre part, la demanderesse doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.

Elle doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue.

Il appartient par conséquent à la demanderesse de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'elle serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour rendre crédible la perspective d'un éventuel contentieux.

Mme [T] soutient que depuis décembre 2019, d'importants travaux exécutés dans l'immeuble mitoyen situé n°[Adresse 5], et appartenant à M. [E], ont provoqué des désordres et fissurations dans sa propre maison d'habitation, sise au [Cadastre 9] de la même rue.

Au soutien de sa demande, Mme [T] verse au débat des photographies non datées de l'intérieur de l'immeuble lui appartenant, lesquelles montrent des fissures sur certains plafonds et murs, le décollement partiel du papier-peint du séjour et des plinthes dans les escaliers, des traces d'humidité dans une chambre d'amis, l'affaissement du plancher d'une autre chambre.

Elle produit également en cause d'appel un procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2022 par un commissaire de justice, qui constate des fissures dans le mur mitoyen entre les deux propriétés, dans les escaliers et au second étage, un jour important entre le parquet et les plinthes posées, des fissures au niveau des plafonds et des murs des diverses chambres et pièces à vivre, et qui y annexe des photographies des lieux.

Il ressort en outre des témoignages de M. [I] [K], Mme [V] [M], et Mme [U] [S], que le voisin, M. [E], a effectué des travaux dans son immeuble, et en a sorti des gravats, débris, portes, évier et baignoire, et que ces travaux réalisés à partir de décembre 2019 ont occasionné « énormément de bruit », notamment à la « burineuse ».

A cet égard, il s'observe que M. [E] ne conteste nullement avoir exécuté des travaux de réfection dans son propre immeuble.

Il s'ensuit que l'existence d'un potentiel litige est démontrée.

=$gt; Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée

La demanderesse doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'elle pourrait développer au fond.

Elle doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond.

Malgré l'absence d'éléments de comparaison produits à ce stade, et l'état de vétusté apparent de l'immeuble de Mme [T], celle-ci reste fondée à rechercher l'origine des désordres apparus dans son immeuble, et à obtenir l'avis technique d'un homme de l'art pour en déterminer la ou les causes.

Au vu de ces éléments et des désordres subis par l'immeuble appartenant à Mme [T], il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Mme [T] et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.

La provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire sera mise à la charge de Mme [T] requérante.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.

En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur la restitution des sommes versées en vertu de l'ordonnance querellée

Le présent arrêt, infirmatif sur les frais irrépétibles de première instance et le droit de plaidoirie, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [T] tendant à voir condamner M. [E] à lui restituer la somme de 913 euros qu'elle lui a versée en exécution de l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [T] ;

Réforme l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions ;

Prononçant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;

Désigne pour y procéder M. [A] [L], ingénieur bâtiment et travaux publics (demeurant [Adresse 3]), en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux au numéro [Adresse 4]) chez Mme [N] [T], et également au numéro 286 de la même rue chez M. [G] [E], et en faire la description ;

- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d'intervention des services compétents, avis de commission de sécurité, relevés de mesures, et entendre tous sachants ;

- fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;

- déterminer l'état de l'immeuble appartenant à Mme [N] [T] antérieurement aux travaux entrepris par M. [G] [E], et préciser à quel usage l'immeuble était affecté ;

- rechercher l'existence des désordres allégués dans l'assignation et dans les pièces qui y sont visées ;

- les décrire dans leur nature et dans leur importance ;

- indiquer quelle est l'origine des désordres, s'ils ont été causés par les travaux réalisés au n°[Adresse 5], exclusivement ou dans quelle proportion ;

- donner son avis sur la nature, la durée des travaux à entreprendre pour y remédier et chiffrer leur coût ;

- dire le cas échéant si Mme [N] [T] subit un trouble de jouissance et fournir tous éléments de fait de nature à caractériser son existence et son évaluation ;

- évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme [N] [T] ;

- donner tous éléments de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de ce litige de le trancher s'agissant tant des responsabilités que des préjudices ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;

Dit qu'une consignation d'un montant de 3 500euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai par Mme [N] [T], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Douai, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;

Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Douai son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;

Dit que l'expert, afin de respecter les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l'issue de la première réunion, et qu'il l'actualisera dans un délai d'au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s'il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

[H] [F]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/04593
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.04593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award