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25/05/2023 | FRANCE | N°22/03136

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 mai 2023, 22/03136


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 25/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/177

N° RG 22/03136 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULR4



Jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille









APPELANT



Monsieur [W] [D]

né le 04 Septembre 1993 à [Localité 6] Algerie

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 3]
>

Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



SA Axa France Iard

[Adresse 2]

[Localité 4]



Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 aout 2022 à perso...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/177

N° RG 22/03136 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULR4

Jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [W] [D]

né le 04 Septembre 1993 à [Localité 6] Algerie

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA Axa France Iard

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 aout 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Claire Bertin, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Suivant constat amiable du 12 mars 2021 signé par les deux conducteurs de véhicules automobiles, M. [U] [L] a tourné à gauche alors que M. [W] [D] circulait en sens inverse.

Par acte d'huissier du 7 décembre 2021, M. [D] a fait assigner la société Axa France Iard (Axa) devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté toutes les demandes formées par M. [D], et condamné ce dernier à supporter les dépens de l'instance.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 29 juin 2022, M. [D] a formé en toutes ses dispositions appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, M. [D] demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau de condamner Axa à lui verser les sommes suivantes :

7 680 euros en principal ;

5 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation ;

1 500 euros u titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les entiers frais et dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :

- il a déclaré l'accident de la circulation routière survenu le 12 mars 2021 à son assureur HDI ;

- un rapport d'expertise automobile a été dressé par le BCA ;

- la valeur de remplacement avant sinistre à dire d'expert (VRADE) étant inférieure au coût des réparations, son véhicule a été déclaré économiquement irréparable ;

- un épaviste s'est déclaré disposé à le reprendre pour 1 920 euros, de sorte que le préjudice qu'il subit à raison de la perte du véhicule s'élève à 7 680 euros ;

- plusieurs correspondances ont été vainement adressé à Axa pour la prise en charge de cette somme ;

- le véhicule automobile, propriété de M. [L] et assuré auprès d'Axa, est impliqué dans l'accident de la circulation routière survenu le 12 mars 2021, régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

- il n'a commis aucune faute de conduite susceptible de lui être reprochée, et donc de réduire ou d'exclure son droit à indemnisation ;

- la victime d'un accident matériel de la circulation ne peut se fonder que sur les indications du constat amiable en ce qui concerne l'assureur du bien impliqué ;

- Axa n'a jamais contesté sa qualité d'assureur, n'a pas répondu à ses courriers, et n'a pas constitué avocat.

Régulièrement intimée en cause d'appel, Axa n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimée ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et biens fondés.

S'agissant de l'existence du contrat d'assurance dont il se prévaut, le tiers peut, contrairement aux parties, rapporter cette preuve par tous moyens en application de l'article L. 112-3 du code des assurances, la police d'assurance constituant à son égard un simple fait juridique dont la preuve est libre.

S'agissant du contenu de la police d'assurance, il est admis que le bénéfice du contrat d'assurance étant invoqué, non par l'assuré, mais par un tiers à ce contrat, il incombe dès lors à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.

En l'espèce, M. [D] verse au débat le constat amiable d'accident automobile établi le 12 mars 2021, dont il résulte, alors que le feu de signalisation était vert pour les deux conducteurs, que M. [L] a tourné à gauche, refusant ainsi la priorité au véhicule de M. [D], lequel progressait tout droit en sens opposé.

La matérialité de l'accident de la circulation routière et l'implication du véhicule assuré par M. [L] sont ainsi établies.

Le constat amiable, renseigné et co-signé par les deux parties, mentionne que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], conduit par M. [L], est assuré auprès d'Axa France Iard sous le numéro de contrat 7020862404.

La cour rappelle que la victime, exerçant l'action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d'assurance, peut rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur.

Si, contrairement à ses allégations, M. [D] ne démontre pas avoir déclaré l'accident à son propre assureur, la société de droit allemand HDI, il a fait le choix de diriger son action directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du sinistre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, et a saisi à cette fin son assureur protection juridique, la société Juridica, de la défense de ses intérêts.

L'examen des pièces produites enseigne que le rapport d'expertise amiable du 27 avril 2021 a été établi par le cabinet BCA à la demande de la société Juridica.

En outre, par courriel du 30 avril 2021, puis par lettre recommandée du 6 mai 2021, la société Juridica a invité Axa à indemniser M. [D] de son préjudice matériel à hauteur de 7 680 euros lui rappelant, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, que son assuré, M. [L], avait causé un sinistre à ce dernier le 12 mars 2021, qu'un constat amiable avait été rédigé et signé par les deux parties, qu'un expert automobile avait chiffré le préjudice, et que M. [D] n'avait jusqu'alors bénéficié d'aucune indemnisation.

La cour relève qu'Axa s'est abstenue de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la société Juridica, et n'a jamais contesté être l'assureur du véhicule impliqué.

C'est par une appréciation erronée des faits et de la cause que le premier juge a retenu que M. [D] ne justifiait d'aucune réclamation, directe ou non, auprès d'Axa ; il y a lieu de considérer que la carence de l'assureur dans la gestion du sinistre ne peut être imputée à M. [D].

Les pièces produites par le tiers lésé, notamment le constat amiable d'accident, lequel est établi contradictoirement et mentionne précisément le nom de l'assureur, les numéros de contrat et de carte verte ainsi que leur date de validité, constituent bien une présomption d'assurance en l'absence de contestation d'Axa, et suffisent à démontrer l'existence du contrat d'assurance souscrit par M. [L].

En définitive, l'appelant rapporte la preuve de l'existence même de la police d'assurance dont il se prévaut, et de l'obligation corrélative d'Axa d'indemniser le sinistre.

En conséquence, l'obligation indemnitaire d'Axa envers le tiers au contrat d'assurance est établie.

Le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de l'appelant.

S'agissant de l'évaluation des dommages, le rapport d'expertise du 27 avril 2021 du cabinet BCA fixe la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert (VRADE) à 9 600 euros avant sinistre, le coût des réparations à 9 832 euros, la valeur de l'épave après sinistre à 1 920 euros, déclare le véhicule économiquement irréparable, et évalue le préjudice subi par M. [D] à la somme de 7 680 euros à raison de la perte du bien.

En revanche, M. [D] n'articule dans ses écritures aucun moyen permettant de justifier du principe et du quantum du préjudice d'immobilisation qu'il réclame à hauteur de 5 000 euros.

En conséquence, Axa sera condamnée à payer à M. [D] une indemnité de 7 680 euros réparant son préjudice matériel, et celui-ci sera débouté du surplus de ses prétentions.

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Axa qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité conduit à condamner Axa à payer à M. [D] une somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;

Prononçant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [W] [D] la somme indemnitaire de 7 680 euros à titre principal ;

Déboute M. [W] [D] de ses plus amples prétentions ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [W] [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

[V] [B]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/03136
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.03136 ?
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