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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00370

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 mai 2023, 22/00370


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 25/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/181

N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCGN



Jugement (N° 20/00932) rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Monsieur [S] [F]

né le 23 Juin 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

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Madame [Z] [X] épouse [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Marion Polito, avocat au barreau de Lille



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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/181

N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCGN

Jugement (N° 20/00932) rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [S] [F]

né le 23 Juin 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [Z] [X] épouse [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Marion Polito, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Sa Fidelidade Companhia de Seguros Societe Fidelidade Companhia de Seguros

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Matthieu Patrimonio, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Julie Harduin, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmia Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, après prorogation du délibéré en date du 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 mars 2019, M. [S] [F] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la SA Fidelidade companhia de seguros couvrant sa résidence principale.

Il a déclaré à son assureur un vol commis dans l'immeuble ainsi assuré.

La société Fidelidade a refusé de l'indemniser à ce titre.

Vu le jugement prononcé le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ayant :

- reçu l'intervention volontaire de Mme [Z] [X] épouse [F] ;

- débouté M. [S] [F] et Mme [Z] [X] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Fidelidade companhia de seguros, en ce compris leur demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné les époux [F] à payer la somme de 2 500 euros à la société Fidelidade en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [F] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de son jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu la déclaration du 24 janvier 2022, par laquelle les époux [F] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, par lesquelles les époux [F] demandent à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé qu'en l'absence d'élément de nature à démontrer l'existence d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part des époux [F], l'exception de nullité soulevée en première instance par la société Fidelidade ne pouvait être accueillie.

=$gt; réformer le jugement critiqué en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamné à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En conséquence, et statuant à nouveau :

enjoindre la société Fidelidade d'exécuter le contrat d'assurance la liant aux époux [F] en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

constater la résistance abusive dont fait preuve la société Fidelidade à leur détriment ;

condamner la société Fidelidade au règlement d'une somme de

55 003,87 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurance ;

condamner la société Fidelidade au règlement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;

condamner la société Fidelidade au règlement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris l'ensemble des dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

- la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de risque n'a pas vocation à être prononcée : le dégât des eaux n'a pas engagé leur responsabilité dès lors qu'ils en étaient victimes ; ce sinistre très limité et sans rapport avec le vol ultérieurement subi n'a pas modifié l'objet du risque ou diminué l'opinion de l'assureur ; leur bonne foi est présumée ;

- la garantie « vol » est acquise : (i) la preuve du vol est établie, dès lors qu'ils produisent devant la cour les éléments de l'enquête diligentée par les services de police à la suite de leur plainte ; le remplacement du vitrage par lequel les cambrioleurs ont pénétré dans leur domicile est intervenu après que les services enquêteurs aient constaté le bris ; (ii) la preuve des objets volés est rapportée, alors que la circonstance que certaines factures soient établies au nom de tiers résultent de cadeaux dont ils ont bénéficié, notamment dans le cadre de l'activité d'influenceuse de Mme [F] sur internet, ou d'achats réalisés par des tiers pour bénéficier de remises offertes à ces derniers. Plus généralement, possession vaut titre en matière mobilière ; (iii) un moyen de protection conforme aux conditions contractuelles équipait la fenêtre située à l'étage de l'immeuble, étant observé que cette protection n'était pas fermée en journée alors qu'ils s'étaient momentanément absentés de leur domicile ; à cet égard, le contrat garantit le vol par escalade ou effraction, sans exiger qu'en pleine journée, les volets des fenêtres soient fermées ;

- la déchéance de garantie n'a pas vocation à s'appliquer : ils ont respecté le contrat prévoyant une déclaration du sinistre dans les 24 heures de sa survenance ;

- la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances est invoquée par l'assureur, qui indique pourtant être dans l'incapacité d'indiquer le taux de prime qui aurait été appliqué dès lors que le risque n'aurait pas du tout été couvert s'il avait eu connaissance du dégât des eaux ; le risque de cambriolage est toutefois sans lien avec celui d'un dégât des eaux ;

- au titre des limitations de garantie, un taux de vétusté de 66 % est excessif alors qu'il s'agit d'objets de luxe et que le contrat prévoit un remboursement en valeur à neuf ; le montant déclaré du sinistre a été établi de bonne foi, sans prendre en compte le plafond de garantie fixé à 50 000 euros.

Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2022, par lesquelles la société Fidelidade demande à la cour de :

- à titre principal : de dire et juger que le contrat est nul en ce que le souscripteur est l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle ;

- à titre subsidiaire : confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre très subsidiaire : dire que les appelants ne rapportent pas de preuve suffisante quant aux objets soit disant dérobés ;

en conséquence : débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

- à titre encore plus subsidiaire : dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « vol » n'ont pas été respectées ; dire et juger applicable la clause de déchéance de garantie prévue à l'article 5.1.2. des conditions générales de la police d'assurance ;

en conséquence, débouter les époux [F] de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire : dire et juger que les appelants ont procédé à une fausse déclaration auprès de la société Fidelidade ayant modifié l'objet du risque et que la règle proportionnelle de prime doit s'appliquer ;

en conséquence : réduire toute indemnité qui serait le cas échéant accordée aux époux [F] de 90 % et à tout le moins, de façon significative ;

- à titre encore plus infiniment subsidiaire : appliquer un taux de vétusté sur les demandes des époux [F] ; limiter toute condamnation au montant du plafonds de garantie prévu contractuellement soit 50 000 euros ;

- en tout état de cause : condamner les époux [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Fidelidade fait valoir que :

- le contrat est nul, dès lors que le souscripteur a dissimulé intentionnellement un déâat des eaux survenu moins de 24 mois auparavant, alors que le questionnaire lui imposait d'en faire état et que la mention « aucun » implique sa mauvaise foi dès lors qu'un tel « oubli » n'est pas crédible ; cette dissimulation a eu une incidence sur l'opinion que l'assureur se fait du risque, ainsi qu'il résulte de la grille utilisée par les courtiers distribuant le contrat litigieux qui exclut parmi les sinistres antérieurs l'hypothèse d'un dégât des eaux : ainsi, elle n'aurait pas conclu le contrat si elle avait été informée d'un tel sinistre antérieur ;

- la preuve du vol et des objets dérobés n'est pas rapportée :

- la fenêtre par laquelle le vol se serait produit n'était pas protégée, dès lors qu'une vitre a pu être brisée, alors que le contrat prévoit qu'au titre des mesures de prévention, l'assuré doit équiper les parties vitrées d'un mécanisme de protection renforcée ; il est indifférent que la méconnaissance des obligations n'ait eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre ; les conditions de garantie ne sont ainsi pas remplies ;

- la déchéance doit être prononcée au titre d'un retard de déclaration de sinistre,dès lors que l'assuré a attendu 48 heures pour déposer plainte ; ce retard lui a causé un préjudice dès lors que les premières constatations sur les lieux n'ont pu être effectuées dans le délai contractuel, alors qu'elles sont essentielles pour s'assurer de la réalité du vol et de ses circonstances ;

- la règle proportionnelle de prime doit subsidiairement s'appliquer, si le caractère non intentionnel de la fausse déclaration n'est pas retenu ;

- un taux de vétusté de 66 % doit être appliqué, alors que le plafonds de garantie est fixé à 50 000 euros, soit un montant inférieur aux demandes indemnitaires des époux [F].

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de risque :

L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que «l'assuré est obligé : (')  2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la  conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (') ».

L'article L. 113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. (...)".

Le caractère mensonger de la déclaration par l'assuré s'apprécie au jour de la signature du questionnaire.

La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve contraire de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.

En l'espèce, il résulte d'un paragraphe intitulé « vos antécédents » figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 19 mars 2019 que le souscripteur a renseigné comme suit la rubrique « sinistres déclarés sur les 24 derniers mois » : « sinistres dégâts des eaux : 0 ». Ce paragraphe reprend les termes du questionnaire en ligne dans lequel la case « aucun » a été cochée, en réponse à la question relative au « nombre de sinistres déclarés au cours des 24 derniers mois ».

Une telle déclaration par M. [F] est toutefois inexacte, dès lors que la société Fidelidade invoque un courrier adressé le 13 novembre 2019 par le conseil des époux [F] qui indique : « en janvier 2018, ils ont fait l'objet d'un dégât des eaux mais, alors même que le sinistre avait été déclaré, ils ont pris eux-mêmes en charge les réparations compte-tenu de la modestie des travaux à réaliser et de la célérité qui ne restait pas compatible avec les diligences assurantielles ».

La société Fidelidade invoque ainsi valablement l'intervention d'un tel sinistre « dégats des eaux », 14 mois avant la souscription du contrat litigieux, ainsi que sa déclaration auprès du précédent assureur.

Les mentions « 0 » et « aucun » sont par conséquent inexactes, alors qu'en l'absence de toute limitation tant légale que contractuelle sur ce point, l'assuré doit procéder à la déclaration exhaustive de ses antécédents correspondant aux questions claires et précises qui lui sont posées et n'est dès lors pas dispensé de porter à la connaissance de l'assureur l'existence d'une circonstance au motif qu'elle ne présenterait pas un caractère suffisamment grave ou contemporain de sa signature du questionnaire. Il n'appartient ainsi pas à l'assuré de porter lui-même une appréciation sur ses antécédents et de préjuger de la nécessité de procéder à sa déclaration dès lors qu'il entre dans le champs des questions posées.

Alors que les époux [F] ne prouvent pas leur allégation selon laquelle ils ont subi un tel sinistre, dont ils n'étaient pas responsables, ou que ce sinistre était limité dans ses conséquences dommageables, de telles circonstances sont au surplus indifférentes, dès lors qu'il appartenait au souscripteur d'en signaler la survenance après avoir été clairement interrogé sur la déclaration d'un tel type de sinistre au cours des 24 derniers mois.

Pour autant, la société Fidelidade n'apporte aucun élément pour démontrer la mauvaise foi de M. [F]. A l'inverse, la connaissance d'un tel antécédent résulte du propre aveu par les époux [F], dont le conseil a ainsi spontanément révélé dans une volonté de « transparence » à l'égard de l'assureur l'existence de trois sinistres antérieurs, parmi lesquels figure le dégât des eaux survenu en janvier 2018.

Le refus de garantie pour cause de nullité du contrat résulte ainsi d'un courrier recommandé du 18 novembre 2019 qu'a adressé l'assureur après avoir pris connaissance du courrier adressé cinq jours plus tôt par le conseil des époux [F]. Les propres conclusions de la société Fidelidade ne visent d'ailleurs en réalité que le courrier adressé le 13 novembre 2019 pour établir l'existence de cet antécédent.

En l'absence de toute démonstration par l'assureur d'une découverte d'un tel sinistre par ses propres moyens, seule une telle initiative du conseil de l'assuré lui a ainsi permis d'être informée de cet antécédent non déclaré, qui est ainsi incompatible avec une dissimulation intentionnelle lors de la souscription du contrat.

Il se déduit par conséquent de telles circonstances le caractère involontaire de l'absence de mention par M. [F] de cet antécédent dans le questionnaire, alors qu'aucun élément ne révèle par ailleurs chez ce souscripteur une volonté intentionnelle de dissimuler ce précédent.

Les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances n'étant par conséquent pas applicables, la nullité du contrat n'est pas prononcée.

Sur la garantie :

Si, conformément à l'article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient d'abord à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c'est à l'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusion de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation.

Sur la preuve de l'existence du sinistre :

Contrairement aux allégations de la société Fidalidade, M. [F] justifie qu'un vol avec effraction est survenu à son domicile le 18 juin 2019 entre 13 et 17 heures.

Sur ce point, il produit, en complément de photographies horodatées au 18 juin 2019 :

d'une part, le compte-rendu d'infraction établi le 20 juin 2019, qui établit l'existence d'un vol par bris de vitre et mentionne une liste d'objets ayant été volés ;

d'autre part et surtout, le procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations par les services de police, qui ont ainsi constaté le 18 juin 2019 à 17 h 45 l'effraction de la fenêtre du premier étage donnant accès à la chambre (vitre brisée), l'ensemble de l'habitation ayant été visité. La fenêtre est brisée au niveau de la poignée pour permettre le passage d'un bras pour l'actionner. Les auteurs ont accédé à la fenêtre par le toit de la cuisine, à laquelle ils ont accédé en utilisant un escabeau découvert sur la terrasse donnant sur le jardin, à l'arrière du bâtiment.

Il en résulte que l'existence d'un vol par effraction et escalade est valablement établi par les époux [F] au cours de la période couverte par la garantie.

Sur la preuve des objets volés :

La preuve tant de l'existence antérieure que de la disparition effective des objets volés est librement administrée par l'assuré déclarant le sinistre.

En l'espèce, les policiers ont observé lors des constatations effectuées le jour même des faits qu'aucun objet n'a été dérobé tant dans la chambre que dans le salon situé en rez-de-chaussée, alors qu'en revanche, le dressing et le bureau ont été intégralement fouillés, étant précisé que l'inventaire précis n'a pu être réalisé dans l'immédiat par M. [F]. Ce dernier a ainsi précisé dans ses déclarations du 20 juin 2019 la liste des objets concernés par le vol.

La société Fidelidade estime toutefois que la propriété par les époux [F] d'une partie des biens listées n'est pas établie, pour en conclure que la garantie ne peut s'appliquer.

Pour autant, la circonstance que certaines factures soient établies au nom de tiers est toutefois indifférente, alors que la garantie ne dépend pas de la propriété des biens volés, étant observé qu'il est licite pour un assuré d'assurer des biens ne lui appartenant pas en application de l'article L. 121-6 du code des assurances dès lors qu'il a intérêt à leur conservation, notamment lorsque ces biens sont entreposé dans ses propres locaux.

À cet égard, le contrat couvre « la disparition, la destruction ou la déterioration du mobilier ou des espèces, fonds et valeurs, renfermés dans les locaux assurés, suite à un vol ['], commis à l'intérieur des locaux d'habitation ou de leurs dépendances, avec effraction ou escalade de ces locaux ['] ».

Alors que l'existence même des objets visés par la liste établie par les époux [F] n'est pas remise en cause et que leur vol au domicile de ces derniers n'est pas davantage mis en doute, la seule circonstance que les justificatifs visent d'autres personnes que les seuls bénéficiaires de l'assurance est dépourvue d'incidence sur la mise en 'uvre de la garantie « vol » souscrite. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la propriété des biens volés, dès lors qu'il n'est en réalité pas contesté qu'ils étaient entreposés dans les lieux couverts par la garantie lors du sinistre.

Sur les mesures de prévention :

Il appartient par conséquent à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. A défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n'est pas acquise.

Alors que le paragraphe « ce que nous garantissons » visent l'objet de la garantie, son paragraphe « mesures de prévention à respecter » détermine les conditions de la garantie, constituées par l'accomplissement de certaines prescriptions ou l'existence de certaines circonstances à caractère général et permanent, qui précisent la définition de l'objet du risque.

Les conditions générales du contrat stipulent ainsi, au titre de la garantie « vol-vandalisme », que « le bâtiment doit être équipé des moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné ci-dessous : toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur, y compris sur une véranda, doivent être protégées contre le vol par des moyens minimum suivants :

Toutes habitations :

['] S'il existe des parties vitrées (fenêtres et portes-fenêtres, persiennes, volets intérieurs ou extérieurs, stores rigides ou grilles soupiraux, impostes, sauf vérandas et velux), celles-ci doivent être protégées par des volets avec mécanisme de fermeture renforcée ou des barreaux métalliques espacés au maximum de 12 centimètres ».

Cette stipulation précise que « en cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l'inobservation de ces mesures, la garantie n'est pas acquise ».

Il en résulte que ces moyens de prévention et de protection concernent l'ensemble des fenêtres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles se situent en rez-de-chaussée ou à l'étage du bâtiment assuré, et s'appliquent de façon permanente, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les occupants sont durablement ou non absents de leur domicile.

En l'espèce, il ressort des déclarations de M. [F] devant les services de police que l'ensemble des issues du rez-de-chaussée était condamnée par des persiennes, mais que les auteurs ont brisé la fenêtre de la chambre parentale à l'étage sur l'arrière de l'habitation, à laquelle ils ont accédé en utilisant une échelle rangée dans le débarras du jardin.

Outre que M. [F] n'établit pas que les « persiennes » équipant son rez-de-chaussée sont conformes aux prescriptions contractuelles imposant un « mécanisme de fermeture renforcée », il n'offre pas davantage de démontrer que la fenêtre de la chambre par laquelle les auteurs du vol ont pénétré dans le bâtiment était équipée d'un quelconque dispositif de protection.

A l'inverse, le cliché photographique de la fenêtre brisée (pièce 11) révèle qu'elle n'est équipée ni de barreaux, ni d'un mécanisme de fermeture renforcée, alors qu'elle comporte exclusivement un volet roulant.

Il en résulte que la commission du vol a été facilitée par l'absence des moyens de protection prévues par le contrat d'assurance, de sorte que la garantie souscrite n'a pas vocation à s'appliquer.

Le jugement ayant débouté les époux [F] de leurs demandes d'indemnité est confirmé.

Sur la responsabilité de l'assureur au titre d'un refus d'indemnisation :

Le refus persistant de l'assureur de verser les indemnités en exécution du contrat d'assurance n'est pas abusif, alors que la société Fidelidade a valablement opposé aux époux [F] les conditions de garantie prévue par la police.

En l'absence de toute démonstration d'une faute commise par l'assureur dans son refus de garantie, le jugement ayant débouté les époux [F] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Fidalidade est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner les époux [F], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société Fidalidade la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [S] [F] et Mme [Z] [X] épouse [F] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [S] [F] et Mme [Z] [X] épouse [F] à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00370
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00370 ?
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