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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00202

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 mai 2023, 22/00202


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 25/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/182

N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBS2



Jugement (N° 20/00954) rendu le 04 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai





APPELANTS



Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]r>


Madame [X] [R] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentés par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué





IN...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/182

N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBS2

Jugement (N° 20/00954) rendu le 04 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTS

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [X] [R] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [E] [C]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Claire Bertin, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [S] [W] et Mme [X] [R], épouse [W], sont propriétaires d'un immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 6]. M. [E] [C] a acquis l'immeuble voisin sis au 39 de la même rue et a entrepris des travaux de rénovation destinés à diviser son immeuble en plusieurs lots. Dans ce cadre, M. [C] a notamment procédé à la démolition d'une partie de l'immeuble contigu afin d'édifier un mur le long de celui appartenant aux époux [W].

Se plaignant de l'apparition de désordres, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [C] devant le juge des référés par acte du 19 juin 2015 afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné M. [C] à payer à M. et Mme [W] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.

Par arrêt du 26 mars 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2016.

Le 25 mars 2015, M. [C] a saisi la commission de surendettement.

Saisi d'une contestation de l'échelonnement des créances de M. [C] par M. et Mme [W], le tribunal d'instance de Tourcoing a notamment, par jugement du 18 avril 2017 :

constaté l'absence de bonne foi de M. [C] ;

dit qu'il était irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, et par conséquent dit n'y avoir lieu à la mise en place d'un plan de redressement.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Douai, infirmant ce jugement, a dit notamment que le paiement de la créance de 16 210,30 euros due par M. [C] aux époux [W] était rééchelonné sur une durée de 24 mois par mensualités de 400 euros.

Considérant que M. [C] avait continué ses travaux, empiété sur leur propriété sans affichage de permis de construire, et qu'ils subissaient ainsi une aggravation de leurs préjudices, M. et Mme [W] ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 21 août 2018, le juge des référés, faisant droit à leur demande, les a invités à consigner une somme de 2 000 euros avant le 22 octobre 2018.

Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert, faute de consignation.

Après une tentative de règlement amiable, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin qu'il soit déclaré responsable de leurs préjudices, condamné à démolir l'élévation qu'il avait construite et à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert, et condamné à les indemniser.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

débouté M. et Mme [W] de toutes leurs demandes ;

les a condamnés à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

les a condamnés aux dépens ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

3. Les déclarations d'appel :

Par déclaration du 13 janvier 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1126 anciens du code civil et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

=$gt; réformer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions ;

dire rapportée la preuve de l'obligation prise par M. [C] à leur égard de procéder aux réparations de l'ensemble des dégradations commises à leur immeuble du fait des travaux réalisés sur le sien ;

le déclarer seul et entièrement responsable comme maître d''uvre et maître d'ouvrage des conséquences dommageables subies par leur fonds à la suite des travaux réalisés sous sa direction sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens et 1240 nouveau du code civil ;

dire que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son engagement de réparer ;

déclarer M. [C] entièrement responsable de leurs préjudices et en conséquence le condamner à :

démolir l'élévation construite sur la partie privative du mur mitoyen séparatif de leur fonds et de celui de M. [C] ;

effectuer les travaux visés aux paragraphes 7/5-2-3 et 4 en pages 13/17 du rapport d'expertise et concernant le point 7/5/3 selon les préconisations actualisées de l'entreprise Attila du 22 août 2022 ;

sous astreinte pour chacune de ces deux obligations de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant un délai d'un mois, passé lequel il sera statué sur les suites devant la juridiction compétente ;

condamner M. [C] à leur verser les sommes suivantes :

la somme de 16 227,02 euros correspondant aux travaux de remise en état définis aux § 7/5-5-6; 8/2 et 3 pages 17 et 14 du rapport d'expertise en disant que ces sommes seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 du bâtiment dont l'indice de base sera celui en vigueur à la date du dépôt du rapport et l'indice multiplicateur, celui en vigueur à la date d'exécution des travaux à réaliser ;

dont sera à déduire la provision non indexée et non versée allouée par l'ordonnance du 1er juillet 2014, confirmée le 26 mars 2015 ;

la somme de 21 000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance du 29 janvier 2013 à janvier 2020 fixée sur une base mensuelle de 250 euros (250 euros x 84), sauf mémoire pour la période postérieure jusqu'à la réalisation définitive des travaux ;

la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;

la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

à la suite des opérations d'expertise, M. [C] a reconnu sa responsabilité et s'est engagé à réparer à ses frais tous les dégâts ;

ils n'ont fait réaliser aucuns travaux de rénovation sur quelqu'édifice que ce soit et seul M. [C] est l'initiateur des travaux à l'origine des désordres ;

M. [C] ne démontre pas avoir réalisé les travaux que l'expert a jugés nécessaires pour remettre les lieux en l'état, alors même que la preuve lui en incombe, conformément à l'article 1353 du code civil ;

M. [C] ne produit aucune preuve probante, les photographies qu'il produit ne concernant que son propre immeuble et ne comportant pas de date certaine ;

l'étendue des dégradations a été contradictoirement constatée par l'expert judiciaire en 2014 puis en 2016 ;

leurs préjudices sont actuels, comme a pu le constater l'huissier de justice, et les premiers juges n'ont pas tenu compte des procès-verbaux de constat pourtant produits ;

les désordres subsistent et s'aggravent ;

ils n'ont pas fait réaliser les travaux de rénovation du chéneau qu'ils souhaitaient faire, M. [C] s'y étant opposé dans l'attente de la résolution judiciaire de leur litige ; les dégradations sur le chéneau ne peuvent donc qu'avoir été causées par les travaux que celui-ci a fait réaliser, étant précisé que l'expert avait constaté dès 2014 que le chéneau présentait des désordres.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 octobre 2022, M. [C], intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 4 novembre 2021, et de condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

il a versé, conformément aux mesures fixées dans le cadre de la procédure de surendettement, les sommes dues à M. et Mme [W] ;

ces derniers tentent de faire l'économie d'une expertise complémentaire qui apparaît indispensable au regard des travaux effectués depuis plusieurs années ;

les procès-verbaux de constat d'huissier sont vains quant à l'établissement des responsabilités respectives, ceux-ci n'étant pas contradictoires et ne mettent en exergue que des constatations faites uniquement sur leur propriété ;

il a réalisé les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et conteste l'empiétement allégué par les appelants ;

les travaux ont été réalisés dans le cadre du permis de construire et les contrôles réalisés par les services de la direction départementale n'ont donné aucune suite ;

concernant le chéneau, M. et Mme [W] lui ont écrit pour l'informer que le règlement avait été adressé afin de commencer les travaux, et que l'entreprise les réaliserait dans les délais lui étant impartis ;

deux photographies sont produites pour démontrer l'évolution de l'état de ce chéneau de 2014 à 2021 ; il a bien procédé à la pose d'un bardage afin d'embellir et de protéger le mur mitoyen.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur ce,

I. Sur la responsabilité de M. [C]

Si M. [C] soutient que les premiers juges ont correctement apprécié que les désordres allégués n'étaient pas actuels, la cour observe à titre liminaire qu'il n'émet aucune critique à l'encontre du rapport d'expertise déposé par M. [Y] [O] le 5 octobre 2016.

Dans son rapport, l'expert indique avoir fait les constats suivants en 2014 et 2016 :

« a) Il n'a pas été constaté les infiltrations d'eau alléguées que les époux [W] situent principalement contre la maison sur rue qui prolonge l'atelier et aussi en face des deux derniers poteaux centraux métalliques en partant de la maison sur rue (photo 74), dont des dégradations relatives à des infiltrations, qu'il est cependant impossible de dater, sont très notables.

b) Le mur de l'atelier qui longe l'atelier de Mr [C] (photo 74)

Ce mur, qui est mitoyen, est constitué d'une maçonnerie de briques dont l'épaisseur apparente mesurée au niveau de la toiture est de 34 cm (annexe 28/1).

La maçonnerie, qui doit dater d'une centaine d'années, comporte des marques de vétusté sur toute la surface, telles que :

- La pelade et l'enlèvement d'une peinture anti-humidité de teinte noirâtre appliquée en soubassement du mur sur une hauteur d'environ l,50 m (photos 76 à 78 et 03) ;

- Le creusement puis le dégarnissage de joints de briques (photos 76 à 78 et 03) ;

- La dégradation de briques sous l'effet de phénomènes de pulvérulence (photos 76-78 et 03) ;

- Les éclats de quelques briques, peut-être dus au démontage du doublage (photos 76 à 78 et 03) ;

-Des traces de ruissellements d'eau, qu'il est impossible de dater, sont visibles sur la peinture sombre du mur (photos 74-76 à 78 et 03).

- Des tasseaux bois fixés contre les briques tous les 30 cm environ, qui recevaient un doublage en isorel dur, sont dégradés par l'humidité où apparaissent des traces noirâtres caractéristiques (photos 74-76 à 79 et 03) et même quelques marques de pourriture qui se situent en très grande partie en haut du mur (photo 79) ;

- Une ossature métallique galvanisée destinée à recevoir des plaques de plâtre est installée devant le mur, sur toute sa surface (photo 74).

c) Le faux-plafond de l'atelier qui longe le mur mitoyen (photo 74)

Le faux-plafond est constitué de plaques d'isorel mou fixées sur des tasseaux bois posés entre des solives, perpendiculairement à celles-ci (photos 75-77-79 et 84).

Sur toute la longueur du mur des plaques sont manquantes, qui seraient tombées sur le sol sous l'effet des infiltrations d'eau ou qui auraient été démontées par Mr [C] parce qu'elles étaient très déformées ou instables, alors que celles qui subsistent sont tachées d'auréoles d'humidité (photos 75-77-79 et 87).

d) La charpente bois qui longe le mur décrit ci-dessus (photo 74)

Les solives du plafond sont plus ou moins tachées de traces d'humidité (photos 75- 77-79 et 84).

La planche muralière fixée sur toute la longueur du mur est tachée de traces importantes d'humidité et de quelques parties pourries localisées au droit des zones les plus infiltrées (photos 77-79-83-87-90-95-96 et 98).

Les supports bois du plancher du chéneau sont tachés de traces importantes d'humidité et sont même pourris au droit des zones les plus infiltrées (photos 84-91 à 95 et 99 à 02 .

e) La couverture du bâtiment

Le versant orienté vers la propriété [C] est habillé d'un enduit plâtre projeté sur lattis (lamelles bois fixées sous la charpente bois - photos 79-83-84-92 et 99 à 02). Cet enduit sur lattis est taché d'humidité sur la longueur du mur décrit mitoyen et sur une profondeur d'environ l,50 m, et est affecté de moisissures et de boursouflures (photos 83-84-92 et 99 à 02) jusqu'à s'être effondré au droit des zones les plus infiltrées (photos 75-79-83-84 et 02).

Des dégradations importantes et anciennes ont été recouvertes de plaques de plâtre clouées qui se sont cintrées, déformées et déclouées (photos 87 à 89) et sont aussi affectées de moisissures (photos 95 à 97).

Dans les parties effondrées il a été constaté :

- des taux d'humidité importants situés dans la zone rouge de l'échelle de l'humiditest, allant jusqu'à saturation, dans les bois de la charpente et de l'ossature du faux-plafond ;

- la pourriture d'arbalétriers, de la sablière et celle des lames du lattis sous plâtre où apparaissent la pourriture cubique et des filaments similaires au mycélium du champignon mérule

f) Le chéneau en zinc qui jouxte le mur mitoyen (photo 14)

Le fond du chéneau est déformé où l'eau stagne (photos 14 et 17).

Des débris de la démolition engagée par Mr [C] jonchent le fond du chéneau (photos 17 et 25).

Le chéneau a été réparé à une ou des dates indéterminées au moyen de pièces de feutre bitumé auto protégé collées (photos 14 à 17 et 25).

Les relevés en zinc contre le mur mitoyen ont été perforés par des chevillettes (photos 16 et 17).

Le solin du relevé en zinc a été dégradé sur toute la longueur du mur surélevé par Mr [C] et très grossièrement calfeutré par des emplâtres collés de feutre bitumé autoprotégé (photos 16 et 17).

L'étanchéité du versant du bâtiment de Mr [C] situé en face du couloir qui sépare la maison sur rue des époux [W] de leur atelier a été provisoirement faite par la pose grossière et très imparfaite de couches incomplètement collées de rouleaux de feutre bitumé autoprotégé (photos 18 et 19).

Plusieurs ardoises de la rive côté chéneau situées à l'égout de la maison sur rue des époux [W] et le long de la rive ont été brisées et partiellement recollées par une bande adhésive (photos 19 et 20).

L'égout d'une plaque ondulée de fibrociment de la couverture du couloir qui sépare la maison sur rue des époux [W] de leur atelier a été brisé, où subsiste la trace d'une ancienne fissure (photo 21).

g) Le mur mitoyen qui se relève au-dessus du chéneau

Ce mur, dont l'arase était protégée par la couverture de l'atelier de Mr [C], ne l'est plus et reçoit ainsi la pluie qui peut, outre dégrader les joints de briques, percoler dans la maçonnerie et ruisseler à l'intérieur des deux ateliers

h) Le couloir qui sépare la maison sur rue des époux [W] de leur atelier (photo 4)

Une armoire électrique ancienne positionnée contre le mur mitoyen a été vidée de tout équipement (photo 4).

Le mur sépare ce couloir de la propriété [C] est constitué de blocs de terre cuite sur lesquels des traces de ruissellements et des teintes très assombries sont visibles (photos 4 et 5)

La peinture du versant de la couverture est affectée de décollements et de boursouflures très rapprochés sur toute sa surface (photo 4).

/2 Constatations nouvelles faites le 08/03/2016

a) Le démontage par Mr [C] de la couverture du mur monté au-dessus du chéneau commun en a laissé la tête apparente et non protégée facilitant ainsi le ruissellement des eaux de pluie aux deux faces du mur (photos 713 et 817)

b) Des débris du faux-plafond ancien de l'atelier et de plancher de bois de la charpente ont chu au sol (photo 140).

/3 Aggravation des désordres constatée le 08/03/2016

D'une façon générale s'il a été constaté l'aggravation des dommages identifiés le 01/09/2014 à cause de l'absence de la réparation des infiltrations d'eau à la suite des anomalies du mur surélevé et du chéneau commun sans que l'étendue ni le coût en aient été aggravés. »

L'expert conclut de l'ensemble de ses constatations que la cause des désordres est constituée par les infiltrations d'eau provenant de la partie relevée du mur mitoyen au-dessus du chéneau commun, ainsi que du chéneau commun aménagé entre les couvertures des deux ateliers, dans la partie implantée le long du mur mitoyen de l'atelier de M. et Mme [W]. Il précise que ces infiltrations ont pour origine la mise à jour sans protection de l'arase supérieure de la partie relevée du mur mitoyen au-dessus du chéneau commun et les dégradations causées par les travaux réalisés par M. [C], plus précisément, les démolitions de la toiture et de la couverture de son atelier et la non-protection de l'arase et du chéneau mitoyen lors de la surélévation du mur mitoyen au moyen d'une maçonnerie d'agglomérés creux de béton. L'expert ajoute encore que les réparations « grossières » du solin au moyen de pièces de feutre bitumé entre le chéneau et le mur mitoyen sont inefficaces.

L'expert indique par ailleurs que M. [C] reconnaît la cause des désordres.

En effet, la cour constate qu'avant même l'expertise, par courrier du 2 février 2013 adressé à M. et Mme [W], M. [C] s'excusait pour « le désagrément que bien malgré moi je vous ai causé » et s'engageait à réparer à ses frais tous les dégâts qu'ils avaient subis.

Sur le caractère actuel de ces désordres, M. et Mme [W] produisent des procès-verbaux de constat d'huissier du 21 août 2018, 27 avril 2021 et 22 octobre 2022.

Dans le procès-verbal du 27 avril 2021, l'huissier de justice constatait que le mur situé à l'extrémité droite était humide et que les blocs étaient foncés compte tenu de l'humidité ; que le mur de briques dans l'atelier était humide, présentait des traces de moisissures et de salpêtre ; que les joints de briques se délitaient et s'effritaient, et que la charpente en bois était fortement dégradée ; que le bois était pourri, gorgé d'eau et se désagrégeait. Il indiquait encore que par endroits, « les pannes et chevrons présent[aient] des manques importants ».

L'huissier signalait encore la présence d'un mur érigé sur la propriété voisine et constatait qu'une partie de la toiture et le chéneau avaient fait l'objet d'une réparation à l'aide d'un matériaux de type paxalu ; il émettait des réserves quant à l'étanchéité en raison des écarts et des superpositions.

De nombreuses photographies figurent dans ce constat.

Dans le procès-verbal le plus récent, le commissaire de justice relève le 22 octobre 2022 qu'aucuns travaux n'ont été entrepris depuis ses deux précédents constats ; que le plafond s'effondre sur l'ensemble de la longueur du mur ; que sont présentes des traces d'humidité et de poussières noirâtres sur les poutres de bois ; que les briques du mur sont humides et gorgées d'eau, et s'effritent au toucher ; que le mur présente, sur le côté gauche, un aspect « bombé ».

Ce constat comporte lui aussi de nombreuses photographies.

La cour considère après l'étude de ces pièces et la comparaison des différents éléments versés au débat, que les désordres sont toujours actuels malgré l'évolution des travaux alléguée par M. [C].

Sur les travaux exécutés depuis l'expertise, M. [C] soutient que l'état du chéneau ne lui est pas imputable, dès lors que M. et Mme [W] l'ont eux-mêmes fait rénover, manifestant leur volonté par courrier du 9 juillet 2021, par lequel ils indiquaient notamment avoir mandaté une entreprise à cette fin, signé le devis le 2 juin 2021, régularisé le chèque de commencement des travaux, l'entreprise s'étant engagée à réaliser ceux-ci dans les délais impartis.

M. et Mme [W] déclarent quant à eux ne pas avoir fait exécuter ces travaux, compte tenu du refus exprimé par M. [C] dans son courrier du 19 juillet 2021.

M. [C] produit, au soutien de ses allégations, des photographies portant des dates manuscrites, indiquant qu'elles auraient été prises le 21 juillet 2014 et le 29 août 2021.

Si ces photographies montrent une modification de l'ouvrage, elles ne permettent toutefois pas de l'imputer à l'une des parties. Ainsi, M. [C] échoue à démontrer que les modifications apportées au chéneau sont bien le fait de ses voisins.

M. et Mme [W] produisent au contraire un procès-verbal de constat du 31 août 2014, dans lequel l'huissier de justice relève que des travaux sont en cours sur la propriété de M. [C], notamment au niveau de la toiture constituée de tôles, ce qui correspond précisément à l'endroit où est situé le chéneau.

Il s'ensuit que les désordres subis de longue date par M. et Mme [W] restent bien actuels, M. [C] échouant à démontrer qu'ils leur sont en partie imputables, et qu'il a réalisé les travaux de remise en état préconisés par l'expert, celui-ci s'étant pourtant engagé à les effectuer à ses frais.

Les désordres subis par les appelants sont en lien de causalité avec les travaux réalisés par M. [C], lequel voit sa responsabilité engagée et est tenu de réparer le préjudice subis par ses voisins.

II. Sur la réparation du préjudice de M. et Mme [W]

Sur les injonctions

Dans son rapport, l'expert a exposé comme suit les travaux nécessaires à la remise en état des lieux :

« Pour remettre le mur surélevé dans l'épaisseur lui appartenant du mur mitoyen il appartiendrait, à mon avis, à Mr [C] de démolir la surélévation construite en maçonnerie d'agglomérés creux de béton puis la reconstruire dans cette épaisseur lui appartenant (17 cm) en laissant libre celle de 17 cm qui appartient aux époux [W] après avoir cependant fait vérifier si cet excentrement de la charge ainsi apportée sur le mur mitoyen est admissible.

En l'absence de tout devis communiqué, malgré mes demandes réitérées, j'évalue à dire d'expert le coût de cette réparation à : 65 m² x 300,00 = 19500,00 €

7/5/2 Arase du mur mitoyen

A mon avis il y aurait lieu de protéger l'arase non protégée du mur mitoyen après la nouvelle implantation de la surélévation au moyen d'un couvre-mur.

En l'absence de tout devis communiqué, malgré mes demandes réitérées, j'évalue à dire d'expert le coût de cette réparation à : 28 ml x 150,00 = 4200,00 €

[Adresse 8]

A mon avis il y aurait lieu de revêtir le chéneau mitoyen d'un nouveau chéneau zinc, dont je retiens pour bon le coût évalué par la SARL BOUCLY et Fils le 13/04/2016 (annexe 29), soit (2 760,75 + 545,40) x 1,10 = 3636,77 €

7/5/4 Doublage mur mitoyen

A mon avis il y aurait lieu de fournir et poser des plaques de plâtre après dépose des montants bois anciens et de l'ossature métallique installée en son temps par Mr [C] ainsi que traitement du mur avant cette pose, sans que justifie la fourniture et pose d'un matelas de laine de verre, dont je retiens pour bon le coût suivant évalué par la SARL TBRC le 20/04/2016 (annexe 30), soit (1245,00 + 1 054,00 + 1 654,70 + 3 740,00) x 1,10 = 8463,07 €

7/5/5 Faux-plafond et charpente

A mon avis il y aurait lieu de remplacer les pièces de bois infectées par le champignon de type mérule et d'éradiquer celui-ci, dont je retiens pour bon le coût suivant évalué par la SARL TBRC le 20/04/2016 (annexe 30), soit (129,00 + 1 602,81 + 1 635,00 + 3 190,00) x 1,10 = 7 212,49 €

A mon avis il y aurait aussi lieu de fournir et poser des panneaux pour faux-plafond en remplacement des panneaux absents ou dégradés sur les liteaux existants, et de reconstituer le caisson du chéneau dégradé, dont je retiens pour bon le coût suivant évalué par la SARL BOUCLY et Fils le 20/04/2016 (annexe 29), soit (760,50 + 2628,50 + 78,00 + 347,90 + 250,00) x 1,10 = 4471,39 €

7/5/6 Embellissements

A mon avis il y aurait lieu de repeindre les surfaces des nouvelles plaques de plâtre, dont je retiens pour bon le coût évalué par la SARL BOUCLY et Fils le 20/04/2016 (annexe 29), soit 2 464,00 x 1,10 = 2710,40 € ».

M. [C] justifie avoir régulièrement obtenu un permis de construire lui permettant de surélever son mur. Cependant, faute pour lui de justifier des conditions dans lesquelles il a poursuivi l'exécution de l'ouvrage, et rehaussé le mur dans les règles de l'art, il convient d'en ordonner la démolition et la reconstruction suivant les préconisations de l'expert détaillées aux paragraphes 7/5/1 du rapport.

M. [C] sera également condamné à exécuter ou faire exécuter les travaux prévus aux paragraphes 7/5/2, 7/5/3 et 7/5/4 du rapport s'agissant de la reprise du chéneau, de l'arase et du doublage du mur mitoyen.

M. [C] disposera pour ce faire d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et, en cas d'inexécution, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration ce délai et ce, pendant une durée de trois mois.

Sur les demandes indemnitaires

S'agissant de l'indemnisation des préjudices, l'expert a fait les observations suivantes :

« 8/1 A mon avis les époux [W] subissent un préjudice qui est relatif à la réparation des désordres dont l'imputation appartient à la juridiction compétente.

8/2 Les époux [W] ont subi un préjudice qui est relatif à la dégradation de l'armoire électrique, comme l'a constaté l'huissier [I] le 06/06/2014 (annexe 25), et les a amenés à déplacer le compteur intérieur qui alimentait les autres bâtiments, dont leur maison d'habitation, et son branchement, dont le coût s'est élevé à 1 429,24 €, comme le justifient les factures de ERDF du 06/11/2013 (annexe 31) et de l'entreprise JURADO du 03/12/2013 (annexe 32).

8/3 Les époux [W] allèguent avoir subi un préjudice relatif au séchage des produits stockés dans l'atelier et à son nettoyage (annexe 28/2), dont ils estiment avoir passé 50 heures de travail pour le faire.

Ce temps passé me paraît plausible si j'en juge à l'état des lieux après sinistre (annexe 28/2).

8/4 Les époux [W] subissent un préjudice qui est relatif à la privation de jouissance de l'atelier qui durera jusqu'à la réalisation des travaux envisagés dans l'article 7/3, qui a pris date le 29/01/20 13 (date de la déclaration des dommages causés à la propriété des époux [W] (annexe 22)), dont j'évalue la valeur locative à 250,00 € par mois. »

Sur le préjudice matériel correspondant aux travaux de remise en état

Il convient de condamner M. [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 14 394,28 euros au titre de la remise en état des faux-plafonds, de la charpente, et des embellissements.

En raison de l'ancienneté du chiffrage de l'expert, cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction BT01.

Concernant le préjudice relatif à la dégradation de l'armoire électrique, M. [C] sera condamné à leur payer la somme de 1 429,24 euros. Ce préjudice ayant déjà fait l'objet d'une facturation, il n'y a pas lieu de l'actualiser.

Il sera enfin fait droit à la demande des appelants portant sur le séchage des produits stockés et le nettoyage à la lecture des observations de l'expert, et M. [C] sera condamné à leur payer la somme de 403,50 euros à ce titre.

Sur le préjudice de jouissance

S'agissant du préjudice de perte de jouissance, si l'expert évalue la valeur locative mensuelle de l'atelier à 250 euros, il ne fournit aucun élément contextuel permettant à la cour d'apprécier ce chiffrage.

S'agissant d'un atelier qui servait essentiellement de lieu de stockage, il convient d'indemniser ce préjudice sur une base de 150 euros par mois. Compte tenu de la date de déclaration des dommages en janvier 2013, et de la demande des appelants jusqu'en janvier 2020, il convient de condamner M. [C] à leur payer la somme de 12 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

La cour rappelle que la formule « sauf mémoire » ne constitue pas une demande, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef pour la période postérieure à janvier 2020.

Sur le préjudice moral

En raison de l'importance des désordres, de leur aggravation et de l'ancienneté du litige opposant M. et Mme [W] à leur voisin, M. [C] sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.

Leur demande au titre de la mauvaise foi et de l'obstruction volontaire de M. [C] sera en revanche écartée, celles-ci étant insuffisamment caractérisées dès lors que l'intimé démontre avoir réglé les mensualités mises à sa charge dans le cadre de son plan de surendettement, et commencé ainsi à honorer le montant de la provision à laquelle il avait été condamné.

Le jugement querellé sera intégralement infirmé, et M. [C] sera condamné à démolir l'élévation qu'il a construite suivant les préconisations de l'expert aux paragraphes 7/5/1 de son rapport et condamné à effectuer les travaux visés aux paragraphes 7/5/2, 7/5/3 et 7/5/4 du rapport d'expertise portant sur le chéneau, l'arase et le doublage du mur mitoyen, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la

signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration ce délai, et ce pendant une durée maximale de trois mois.

En outre, il sera condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 14 394,28 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de remise en état, somme qui sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction BT01, la somme de 1 429,24 euros en réparation du préjudice relatif à la dégradation de l'armoire électrique, la somme de 403,50 euros au titre du séchage et du nettoyage des produits, la somme de 12 600 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.

La provision à laquelle a été condamné M. [C] par l'ordonnance du 1er juillet 2014, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mars 2015, viendra en déduction des sommes ainsi allouées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

à condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent les frais et honoraires de la procédure de référé expertise et d'expertise ainsi que le coût des constats dressés par les huissiers de justice le 29 avril 2018, le 27 avril et 1er décembre 2021, et à payer aux époux [W] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [E] [C] à démolir l'élévation du mur qu'il a édifié pour l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6]. en suivant les préconisations de l'expert aux paragraphes 7/5/1 du rapport d'expertise, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Condamne M. [E] [C] à effectuer les travaux visés aux paragraphes 7/5/2, 7/5/3 et 7/5/4 du rapport d'expertise et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Dit que ces deux obligations sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et ce pendant une durée de trois mois ;

Condamne M. [E] [C] à payer à M. [S] [W] et à Mme [X] [R], épouse [W], les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de remise en état :

14 394,28 euros en réparation des faux-plafonds, de la charpente, des embellissements ;

1 429,24 euros en réparation de l'armoire électrique ;

403,50 euros pour le séchage et nettoyage des produits ;

Dit que la somme de 14 394,28 euros sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction BT01 ;

Condamne M. [E] [C] à payer à M. [S] [W] et Mme [X] [R], épouse [W], la somme de 12 600 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

Condamne M. [E] [C] à payer à M. [S] [W] et Mme [X] [R], épouse [W], la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;

Dit que la provision à laquelle a été condamné M. [E] [C] par l'ordonnance du 1er juillet 2014, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mars 2015, sera déduite des sommes ainsi allouées ;

Condamne M. [E] [C] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de la procédure de référé expertise, de l'expertise, des constats d'huissier dressés par Maître [I] le 29 avril 2018, et par Maître [P] les 27 avril et 1er décembre 2021 ;

Condamne M. [E] [C] à payer à M. [S] [W] et Mme [X] [R], épouse [W], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00202
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00202 ?
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