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25/05/2023 | FRANCE | N°21/06210

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 mai 2023, 21/06210


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 25/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/185

N° RG 21/06210 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T76D



Jugement (N° 19/01989) rendu le 16 Juin 2020par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer





APPELANT



Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représenté par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000182 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/185

N° RG 21/06210 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T76D

Jugement (N° 19/01989) rendu le 16 Juin 2020par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer

APPELANT

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000182 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Madame [C] [N]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023

****

Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a relaxé M. [M] [F] des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieur à huit jours, en l'espèce 90 jours, sur la personne de Mme [C] [N], faits commis à Boulogne sur Mer le 6 mars 2017. Le tribunal a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de Mme [N] et l'a déboutée de ses demandes.

Mme [N] a donc saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaitre la responsabilité civile de M. [F] à l'occasion des mêmes faits.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :

rappelé que la nullité du présent jugement est encourue pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle il est devenu définitif, en raison de l'absence de mise en cause des organismes sociaux concernés, dans les conditions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

débouté M. [M] [F] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens

déclaré M. [M] [F] responsable du préjudice corporel subi par Mme [C] [N] suite à l'altercation survenue le 06 mars 2017 à [Localité 6], à hauteur de 30 %

débouté Mme [C] [N] de sa demande de provision

débouté M. [M] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [C] [N] :

ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [U] [V]

sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire fera l'objet d'un retrait du rôle et sera rétablie soit d'office soit sur requête de la partie la plus diligente

réservé les dépens

ordonné l'exécution provisoire du jugement

Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la présente cour, saisi par M. [F], a notamment déclaré irrecevable la demande de ce dernier tendant à l'annulation du jugement prononcé le 16 juin 2020 en application de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, rejeté la fin de non- recevoir tirée d'une absence d'appel immédiat à l'encontre de la mesure d'expertise ordonnée par ledit jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2023, M. [F] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

vu l'article 1355 du code civil, notamment, le principe de l'autorité de la chose jugée, le principe de concentration des moyens et la prévention choisie par Mme [N] dans sa citation directe,

juger Mme [N] irrecevable en son action,

A défaut,

juger que M. [F] n'a pas engagé sa responsabilité,

Juger que Mme [N] est à l'origine de son propre dommage,

juger que M. [F] bénéficie des faits justificatifs d'acceptation du risque par Mme [N] ou de légitime défense

la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions

la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

la condamner au paiement d'une somme de 1 822,08 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2023, Mme [N], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

débouter M. [F] de ses prétentions au titre de l'irrecevabilité revendiquée tirée de la chose jugée ou du défaut de concentration des moyens

confirmer le jugement de premier instance déféré en ce qu'il retenu la responsabilité de M. [F] à son égard et débouté M. [F] de sa demande d'irrecevabilité tirée de la chose jugée et du principe de concentration des moyens

infirmer le jugement de première instance qui a jugé de l'exonération partielle de M. [F], retenant la part de responsabilité de ce dernier à hauteur de 30 % dans le préjudice qu'elle a subi

Et statuant à nouveau,

juger entièrement et intégralement responsable M. [F] de ses préjudices sur le fondement de l'article 1241 du Code civil

juger qu'elle n'a commis aucune faute ayant contribué à son dommage ;

débouter M. [F] de toutes ses demandes subséquentes ;

condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [N]

M. [F] prétend que les demandes de Mme [N] sont irrecevables aux motifs qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal et que l'ensemble des moyens sur lesquels elle entend fonder sa demande de réparation devaient être présentes dès l'instance pénale en application du principe de la concentration des moyens.

Il considère que Mme [N] tente de remettre en cause par le biais d'une action civile le jugement du tribunal correctionnel, dont elle n'a pas fait appel qui, d'une part, a été saisi par voie de citation directe et non par le ministère public et, d'autre part, a exclu toute infraction y compris une infraction non intentionnelle et donc toute faute civile. Il soutient en effet que dans le cas d'une citation directe de la partie civile, les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que Mme [N] n'a pas évoqué l'hypothèse de blessures involontaires. Or, selon lui, la réparation demandée par la partie civile ne peut l'être qu'à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite.

Mme [N] ne conteste pas l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 21 décembre 2017 qui a relaxé M. [F] des faits de violences volontaires commis à son encontre en l'absence d'élément moral mais elle soutient que le juge civil peut retenir une faute distincte de toute culpabilité sur le plan pénal.

En application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, l'autorité de la chose jugée étant caractérisée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente.

Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. 

Il s'ensuit qu'une relaxe au pénal laisse place à une action civile fondée sur une faute distincte.

En l'espèce, M. [F] avait été cité devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieur à huit jours et relaxé de ce chef.

L'autorité de la chose jugée au pénal s'attache ainsi aux éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires pour laquelle M. [F] a été relaxé.

Or, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de se voir indemniser du préjudice découlant du comportement de M. [F] en se fondant sur les dispositions des articles 1241 du code civil lesquelles prévoient que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, notions ne se limitant pas exclusivement à des violences volontaires.

Les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale offrant à la partie civile la faculté de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ne sont pas applicables à l'espèce.

En effet, le juge pénal, après le prononcé de la relaxe n'est plus compétent pour accorder réparation à la victime en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale qui ne peut être mis en oeuvre qu'en cas d'infraction non intentionnelle de sorte que la partie civile n'a pas la possibilité d'invoquer un autre moyen de droit devant le juge pénal à l'appui de sa demande en réparation.

Ainsi, dès lors que les poursuites ont été engagées du chef de violences volontaires, la partie civile n'avait pas l'obligation de concentrer ses moyens devant le juge pénal de sorte que son action devant le juge civil fondé sur les dispositions de l'article 1241 du code civil ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.

Enfin, Mme [N], qui met en cause le comportement de M. [F] comme ayant été à l'origine d'une bousculade ayant provoqué sa chute de manière involontaire, entend obtenir réparation de son préjudice à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite de sorte que son action civile est recevable.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité

Pour dénier sa responsabilité et s'opposer à tout partage de responsabilité, M. [F] conclut d'une part à son absence de responsabilité dans la survenance du dommage et d'autre part à la faute exclusive de la victime.

Il rappelle que M. [S] et Mme [L] ont été déclarés entièrement responsables de son préjudice par le tribunal correctionnel dans son jugement du 21 décembre 2017 et que l'enquête a révélé les mensonges de ces derniers ainsi que de Mme [N] quant aux circonstances des faits. Il précise qu'il n'a porté aucun coup et qu'il a seulement cherché à s'enfuir pour éviter les coups des deux autres alors que Mme [N] a tenté de le retenir par le bras.

Il considère ainsi que Mme [N] a commis une faute intentionnelle qui est exclusivement à l'origine de son dommage résultant de sa chute.

Il invoque par ailleurs deux faits justificatifs. Le premier résidant dans le fait que, par son intervention, la victime a accepté le risque de subir un dommage. En deuxième lieu, il indique qu'en repoussant Mme [N], qui l'empêchait de fuir, pour éviter les coups, il a agi en état de légitime défense.

Mme [N] affirme que M. [F] est entièrement responsable de son préjudice dès lors que le lien de causalité entre le geste de celui-ci et sa chute est établi.

Elle critique le jugement qui a retenu la responsabilité de M. [F] à hauteur de 30 % alors qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec sa chute.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il ressort de la procédure pénale que le 6 mars 2017 vers 22h30, les services de police étaient requis à la suite d'une bagarre entre plusieurs individus qui a eu lieu place Dalton à [Localité 6].

Des procès-verbaux d'audition et de confrontation, il ressort que Mme [N] était accompagnée de son fils, M. [S] et de la compagne de ce dernier, Mme [L], que M. [F], en état d'ébriété, après avoir demandé une cigarette à M. [S] qui a refusé, a proféré des insultes.

L'exploitation des vidéosurveillances a permis de révéler que M. [S] a rattrapé M. [F] qui s'éloignait pour le tirer par le cou et l'amener au sol, que ce dernier s'est ensuite relevé et que M. [S] l'a maintenu en lui portant un coup de pied. Quelques minutes plus tard, il apparait que M. [S] est au sol et se relève puis que Mme [L] lui porte des coups. Mme [N] attrape le bras droit par la manche de M. [F] qui se dégage violemment en tirant son bras et en poussant Mme [N] de sa main gauche. Celle-ci se retrouve projetée et tombe violemment au sol. M. [F] prend la fuite et est rattrapé par M. [S] et Mme [L] qui lui portent des coups de pied alors qu'il est au sol. M. [F] tente à nouveau de prendre la fuite et est rattrapé par les mêmes qui lui portent des coups à la tête.

Le certificat médical de constatations de blessures du centre hospitalier de [Localité 6] du 11 mars 2017 mentionne que Mme [N] présente une fracture du col fémoral gauche.

Pour autant, il est établi que Mme [N] n'a pas été agressée par M. [F] comme elle l'a prétendu devant les services de police et hospitaliers en contradiction avec les images de la vidéo surveillance.

Loin de tenter de mettre fin à cette rixe, elle est au contraire intervenue pour empêcher M. [F] d'échapper aux coups portés par son fils et la compagne de celui-ci.

Par sa participation ponctuelle aux faits de violence, Mme [N] a ainsi commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

La responsabilité de M. [F] dans la survenance du dommage de Mme [N] n'étant pas retenue, la demande de mesure d'expertise médicale est devenue sans objet et sera en conséquence rejetée.

Le jugement, qui a limité la responsabilité de M. [F] à 30% des conséquences dommageables que Mme [N] a subies et ordonné une mesure d'expertise médicale, sera donc réformé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [F], qui réclame une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dès lors que le premier juge a retenu le caractère indemnisable du préjudice de Mme [N], la procédure introduite par celle-ci ne revêt aucun caractère abusif de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

La décision querellée sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [F] la somme de 1 822,08 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en qu'il a :

débouté M. [M] [F] de sa fin non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens 

débouté M. [M] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Réforme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en qu'il a :

déclaré M. [M] [F] responsable du préjudice corporel subi par Mme [C] [N] suite à l'altercation survenue le 6 mars 2017 à [Localité 6]

ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :

Dit que M. [M] [F] n'est pas responsable du préjudice corporel subi par Mme [C] [N] suite à l'altercation survenue le 6 mars 2017 à [Localité 6] ;

Rejette la demande d'expertise médicale ;

Condamne Mme [C] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [C] [N] à payer à M. [F] la somme de 1 822,08 euros au titre des frais qu'il a exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06210
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.06210 ?
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