République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/491
N° RG 21/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMEZ
Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SASU Sefia agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2021 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
****
Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2015, la société Sefia a consenti à M. [P] [G] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Mitsubishi Outlander 3 FL, immatriculé [Immatriculation 7], d'un montant de 35'600 euros remboursable en 37 loyers de 609,82 euros, le prix de vente final aux termes de la location avec option d'achat s'élevant à 18'512 euros TTC (selon TVA en vigueur au jour de l'offre). Le véhicule a été livré le 19 octobre 2015.
Les loyers ont été réglés en intégralité, mais en fin de contrat, M. [G] n'a pas informé la société requérante de son intention d'exercer l'option d'achat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2019, la société Sefia a informé M. [G] de la résiliation du contrat de financement résultant du non-paiement de la valeur résiduelle de rachat final et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme correspondante de 18'512 euros, et à défaut de paiement, de restituer le véhicule.
Le véhicule a été restitué par M. [G] le 24 juin 2019.
Après mise en demeure du 22 mai 2020, la société Sefia a, par acte en date du 1er juillet 2020, fait assigner en justice M. [G] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7317,84 euros au titre de l'indemnité d'utilisation, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Estimant que la société Sefia ne justifiaient pas du montant de la vente du véhicule venant en déduction des sommes restant dues au titre des loyers, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, débouté la société Sefia de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe de la cour le 7 janvier 2021, la société Sefia a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1384 ancien du code civil, vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 20 c du contrat,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2020,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 7 317,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la mise en demeure,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajouter en cause d'appel,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné devant la cour par exploit huissier en date du 30 mars 2021 délivré à domicile, M. [G] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 27 février 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
L'article 20 a) du contrat de location avec option d'achat signé par les parties le 1er octobre 2015 stipule que 'Au cas où vous ne souhaitez pas exercer l'option d'achat, vous devrez en informer le bailleur au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, puis restituer à vos frais et sous votre responsabilité le bien muni de toutes pièces et accessoires chez le fournisseur à la date indiquée dans le document intitulé 'procès-verbal de restitution' qui vous aura été adressé par le bailleur, préalablement à la restitution.'
L'article 20 c) dudit contrat stipule que 'En cas de non-restitution du bien aux dates et lieux fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l'appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application n° 92.755 du 31 juillet 1992. Hormis en cas de force majeure, dont il vous appartiendrait d'apporter la preuve, tout retard dans la restitution entraînera de plein droit la facturation d'une indemnité d'utilisation d'un montant égal au montant des loyers calculés prorata temporis entre la date d'expiration de la location et la date de restitution effective au bailleur ou à son mandataire, du bien muni, le cas échéant de l'ensemble de ces documents de bord, majorés de 50 %.'
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat a expiré en novembre 2018 après paiement de l'ensemble des loyers, sans que M. [G] n'ait exercé l'option d'achat, ni payé le prix final de vente, ni restitué le véhicule, en sorte que le bailleur l'a fait appréhender suivant ordonnance aux fins d'apprénhension en date du 19 mars 2019, signifiée le 2 avril suivant.
Le véhicule a finalement été restitué le 24 juin 2019.
L'indemnité réclamée par la société Sefia en vertu de l'article 20 c) du contrat est une indemnité non pas de résiliation due en cas de défaillance dans l'exécution du contrat en vertu des articles L.311-25 et D.311-8 du code de la consommation, dont le prix de vente du véhicule viendrait en déduction, mais une indemnité dite 'd'utilisation' visant à sanctionner le locataire qui n'a pas levé l'option mais n'a pas restitué le véhicule, et qui correspond à la contrepartie de la jouissance du véhicule par le locataire sans droit ni titre.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté la société Sefia de sa demande en paiement au motif que sa créance n'était pas établie car elle ne justifiait pas du montant de la vente du véhicule.
Au regard de la date d'expiration du contrat et de la date de restitution du véhicule, la société Sefia est donc bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 7 317,84 correspondant à 8 mois d'indemnité d'utilisation contractuelle du véhicule.
Réformant le jugement, M. [G] sera en conséquence condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Me Catherine Trognon- Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [G] à payer à la société Sefia la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la société Sefia la somme de 7 317,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la société Sefia la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU