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25/05/2023 | FRANCE | N°18/06150

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 mai 2023, 18/06150


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 25/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/187

N° RG 18/06150 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R6TI



Jugement (N° 17/01052) rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras







APPELANTE



Madame [H] [E]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Loca

lité 9]



Représentée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué





INTIMÉS



Monsieur [N], [U], [W], [C] [D]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (59)

de nationalité Française

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/187

N° RG 18/06150 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R6TI

Jugement (N° 17/01052) rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras

APPELANTE

Madame [H] [E]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [N], [U], [W], [C] [D]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (59)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Fondation Centre [12]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 janvier 2019 à personne habilitée

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois

[Adresse 1]

[Localité 9]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 janvier 2019 à personne habilitée

Mutuelle MGEN

[Adresse 7]

[Localité 9]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 janvier 2019 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023

****

En septembre 2002, Mme [H] [E] a contracté un néoplasme ovarien traité par une opération chirurgicale puis une chimiothérapie en 2013.

A la suite d'une récidive en septembre 2006, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale en août 2017 et un traitement de radio-chimiothérapie préconisé par le docteur [D] exerçant au Centre [12] à [Localité 9].

A partir de décembre 2008, elle a présenté un syndrome occlusif sur l'intestin grêle radique et subit notamment la pose d'une nouvelle endo-prothèse rectale le 4 février 2009, une colostomie en mai 2010 et une résection de l'intestin grêle le 30 mars 2012.

Elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui dans sa décision du 27 mars 2013, a précisé que son état de santé était consolidé au 31 mars 2012 et a reconnu que son préjudice était imputable au traitement de radiothérapie dispensé.

Par décision du 3 juillet 2013, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'Oniam) a rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice formée par Mme [E].

Celle-ci a contesté la décision de l'Oniam devant le tribunal judiciaire d'Arras.

Par jugement du 29 septembre 2015, confirmé par la cour d'appel de Douai le 2 mars 2017, Mme [E] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par acte du 15 juin 2017, Mme [H] [E] a fait assigner M. [N] [D] et le centre [12], devant le tribunal de grande instance d'Arras en responsabilité et réparation.

Par actes du 16 janvier 2018, Mme [E] a attrait la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la MGEN en intervention forcée.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 21 février 2018.

Par un jugement rendu le 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.

Par un arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Douai a réformé ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a :

rejeté les demandes de Mme [E] à l'encontre du centre [12]

dit que M. [N] [D] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [E] au titre du défaut d'information sur les risques encourus au titre de la radiothérapie

dit que M. [N] [D] est responsable de la perte de chance de Mme [E] de refuser ce traitement si elle avait été informée de ses risques

évalué la perte de chance à hauteur de 20%

avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [E], ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B]

condamné M. [N] [D] à payer à Mme [E] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices

condamné M. [N] [D] à payer les dépens de première instance et ceux d'appel

condamné M. [N] [D] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros pour les frais non compris dans les dépens déjà engagés

M. [R], qui a remplacé M. [B], a déposé son rapport le 7 juin 2022.

L'expert conclut, s'agissant du préjudice de Mme [E], aux éléments suivants :

date de consolidation au 28 novembre 2022

déficit fonctionnel temporaire : du 09/07/2008 au 27/11/2012, 100% durant les périodes d'hospitalisation et 80 % en dehors de périodes d'hospitalisation

souffrances endurées : 6/7

préjudice esthétique temporaire : 6/7

préjudice esthétique permanent : 6/7

préjudice d'agrément : Oui

préjudice sexuel : Oui

assistance par tierce personne pré et post consolidation :

' auxiliaire de vie : 8 heures par jour 7j/7

' infirmière : 2 heures par jour 7j/7

dépenses de santé : Oui

C'est sur la base de ce rapport que Mme [E] entend voir liquider son préjudice corporel dont elle demande réparation à l'encontre de M. [D].

Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2023, Mme [E] demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes

condamner M. [D] à indemniser son préjudice de la manière suivante :

préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

dépenses de santé actuelles (D.S.A.) 123 480 euros

assistance par tierce personne (A.T.P.)

ATP jusque le 27 novembre 2012 et depuis le 9 juillet 2008 : 229 semaines soit 1960 * 229 = 448 840 euros

préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

dépenses de santé futures (D.S.F.) 30 240 euros

incidence professionnelle (I.P.) 25 000 euros.

ATP 2309303,36 euros

préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) (invalidité temporaire)

DTT TOTAL 5824 euros.

DFT partiel 80% hors les périodes d'hospitalisation 36 352 euros

Souffrances endurées (S.E.) 50000 euros.

Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) 50 000 euros.

préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) 160 000 euros

préjudice d'agrément (P.A.) 60.000 euros

préjudice esthétique permanent (P.E.P.) 60 000 euros.

souffrances endurées (S.E.) 60 000 euros.

préjudice sexuel 25 000 euros.

dire que le docteur [D] sera condamné au paiement de ces sommes à hauteur de 20%

dire que de ces sommes seront déduites les provisions de 50 000 euros

dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM

débouter le docteur [D] de ses conclusions fins et demandes

le condamner à la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'expertise taxés à 1700 euros

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17janvier 2023, M. [D], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

écarter des débats les pièces non visées dans les conclusions de Mme [H] [E]

le condamner à indemniser Mme [H] [E] à hauteur de la somme de168 121, 30 euros, dont à déduire les 50 000 euros de provisions déjà versées, soit au total la somme de 118 121,30 euros, se décomposant comme suit :

dépenses de santé actuelles : rejet des prétentions adverses

assistance temporaire par tierce personne :104 423,36 euros

dépenses de santé futures : rejet des prétentions adverses

incidence professionnelle : rejet des prétentions adverses

assistance permanente par tierce personne : 405 068,12 euros

déficit fonctionnel temporaire : 33 115 euros

souffrances endurées : 40 000 euros

préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros

déficit fonctionnel permanent : 160 000 euros

préjudice d'agrément :10 000 euros

préjudice esthétique permanent :24 000 euros

souffrances endurées (post consolidation) : Rejet des prétentions adverses

préjudice sexuel : 10 000 euros

soit 168 121,30 euros après application du taux de perte de chance de 20% puis 118 121,30 euros après déduction de la provision de 50.000 euros

- rejeter tous autres moyens et demandes de Madame [H] [E]

La fondation centre [12], la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois et la mutuelle MGEN auxquelles la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 8 janvier 2019 à personne habilitée, ainsi que les conclusions d'appelant, n'ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2023.

MOTIFS

La cour rappelle que le présent litige est circonscrit aux demandes d'indemnisation du préjudice de Mme [H] [E] à la suite de l'arrêt du 6 février 2020 de la cour d'appel de Douai qui a retenu la responsabilité contractuelle de M. [D] à l'égard de celle-ci au titre du devoir d'information sur les risques encourus à raison de la radiothérapie, dit que M. [D] était responsable de la perte de chance de Mme [E] de refuser ce traitement si elle avait été informée de ses risques et évalué cette perte de chance à 20%.

La cour observe que Mme [E] a régularisé ses conclusions en satisfaisant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit que chacune des prétentions doit comporter l'indication des pièces et leur numérotation de sorte que la demande de M. [D] tendant à voir déclarer ses pièces irrecevables sera rejetée.

La cour relève par ailleurs que Mme [E] demande l'indemnisation des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, et du déficit fonctionnel permanent, tout en s'abstenant de verser au débat le décompte de débours actualisé de la CPAM de l'Artois et de la MGEN et l'imputabilité des créances du tiers payeur sur les sommes lui revenant, alors que les dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 sont d'ordre public.

Or, en l'absence de production de tels relevés des débours, la cour n'est pas en mesure de procéder à l'indemnisation intégrale sans perte ni profit de la victime.

Il convient en conséquence d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la MGEN de communiquer le relevé de ses débours à la date la plus proche du présent arrêt et ce dans le délai de 30 jours à compter du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur l'imputation des débours dans les conditions visées au dispositif.

Les débats sont réouverts, et l'affaire est renvoyée devant le conseiller de la mise en état de sorte qu'une telle réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture.

La cour ordonne sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, avant dire droit,

Rejette la demande de M. [N] [D] tendant à voir déclarer les pièces produites par Mme [H] [E] irrecevables ;

Vu l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la présente cour d'appel ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2023 ;

Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la MGEN de communiquer le relevé de ses débours à la date la plus proche du présent arrêt et ce dans le délai de 30 jours à compter du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur la production des décomptes actualisés des débours de la CPAM de l'Artois et de la MGEN et l'imputabilité des créances des tiers payeurs sur les sommes revenant à Mme [E] ;

Renvoie la cause et les débats à l'audience du 26 juin 2023 à 9 heures devant le magistrat chargé de la mise en état à la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai ;

Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

F. Dufossé G. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 18/06150
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.06150 ?
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