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16/05/2023 | FRANCE | N°23/00837

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 mai 2023, 23/00837


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4YG

N° de Minute :







Ordonnance du mardi 16 mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [V]

né le 25 Juin 2002 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me DEBERDT

Alban, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4YG

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 16 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [V]

né le 25 Juin 2002 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me DEBERDT Alban, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [V] par déclaration recue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023 à 11 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'appel de Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [L] [V] reçu le 15 mai 2023 à 14 h 08 ;

Vu le second appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [L] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une interpellation et d'une remise à la police nationale le 13/04/2023 à 23h30, pour faits d'outrage, menace de mort et violences volontaires sur les policiers municipaux de [Localité 4], M. [L] [V], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/04/2023 (15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 12/04/2023 par la même autorité.

Par décision en date du 16 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité du placement en rétention et a ordonné une première prolongation de rétention de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 18/04/2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 mai 2023 à 15h09, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [V] du 15 mai 2023 à 11h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [V] du 15 mai 2023 à 14 h 08 faite par Me Cardon sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

inapplicabilité de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,

l'incomplétude du dossier de demande de laissez-passer consulaire en ce qu'il manque les empreintes SBNA ce qui a retardé l'organisation de l'audition consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux appels.

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [W] [I], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 2° et 3° relevant l'absence de document de voyage en cours de validité et l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaire algériennes et marocaines, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant.

4/ Sur le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes

Or il y a lieu de constater qu'il n'y a pas de convention franco-algérienne, et aucune obligation légale d'assortir la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes des empreintes SNBA, elles ne sont transmises que sur demande de ces autorités. Or à défaut pour l'appelant de donner un fondement factuel et de justifier que les dites empreintes avaient été sollicités avant et pour l'audition consulaire prévue le 12 mai, et qu'elle a été annulée faute pour l'administration d'avoir satisfait à cette demande, le moyen est inopérant aucune faute ne peut être reprochée à l'administration.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités algériennes sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 15 avril 2023, et par les autorités marocaines, relancées le 12 mai 2023, un vol à destination de l'Algérie ayant dores et déjà été réservé pour le 29 mai 2023.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE les appels recevables ;

ORDONNE leur jonction ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4YG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 mai 2023 :

- M. [L] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [V] le mardi 16 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 16 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

Le greffier, le mardi 16 mai 2023

N° RG 23/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4YG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00837
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;23.00837 ?
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