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16/05/2023 | FRANCE | N°23/00836

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 mai 2023, 23/00836


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4YF

N° de Minute : 851







Ordonnance du mardi 16 mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [U] [Y]

né le 17 Mars 2002 à [Localité 4]

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté d

e Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



MME LA PREFETE DE L'OISE



dûment avisée, absent non représentée





PARTIE JOINTE



M. le procureur général pr...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4YF

N° de Minute : 851

Ordonnance du mardi 16 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [Y]

né le 17 Mars 2002 à [Localité 4]

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absent non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une interpellation en gare de [Localité 2] pour outrage et rébellion le 10 mai 2023 à 07h54, monsieur [U] [Y], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en garde à vue mesure terminée le 11 mai 2023 à 16h20. A la suite de cette mesure monsieur [U] [Y] a été placé en rétention administrative le 11/05/2023 à 16h20 puis il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 11 mai 2023 à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 07 décembre 2022 par madame la préfète de l'Oise.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14/05/2023 (13h03) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 15/05/2023 à 11h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [U] [Y] a expressément abandonné le recours en annulation du placement en rétention administrative ne sollicitant qu'une assignation à résidence.

Au soutien de son appel monsieur [U] [Y] expose le moyen suivant :

Incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [U] [Y] ne s'est vu à ce jour délivrer aucune convocation en Justice.

S'il advenait qu'il fasse l'objet d'une convocation en Justice à l'avenir et que l'expulsion ait été effective, monsieur [U] [Y] pourrait toujours solliciter une visa de cour séjour pour se présenter devant ses juges en France.

(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)

En conséquence le placement en rétention administrative de monsieur [U] [Y] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 mai 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [Y]

Le greffier

N° RG 23/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4YF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [Y] le mardi 16 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Alban DEBERDT le mardi 16 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 16 mai 2023

N° RG 23/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4YF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00836
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;23.00836 ?
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