La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2023 | FRANCE | N°23/00830

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 mai 2023, 23/00830


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XR

N° de Minute :







Ordonnance du mardi 16 mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [N] [I]

né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Alban DEBERDT,

avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



INTIMÉ



M. LE PR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XR

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 16 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [I]

né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [I] né le 27 Janvier I999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 9 mai 2023 à 17h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le 28 mai 2022 par le Préfet de police de Paris.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 mai 2023 à 15h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [I] du 15 mai 2023 à 10h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [E] [U] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités algériennes sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 10 mai 2023, une demande de routing ayant été faite le même jour.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 mai 2023 :

- M. [N] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [I] le mardi 16 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mardi 16 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 16 mai 2023

N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00830
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;23.00830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award