COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XM
N° de Minute : 834
Ordonnance du mardi 16 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B]
né le 21 Juin 1978 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [W] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé à [Localité 3] centre, dans le cadre d'un contrôle d'identité réalisée sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et de la note de service n°483/2023 du 11 avril 2023, M. [P] [B], né le 21 Juin 1978 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Nigeriane a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité pris par M. le Préfet du Nord, et d'un arrêté de placement en rétention administrative, acte pris le 12 avril 2023 à 15h30 par M. le Préfet du Nord.
Par décision en date du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité du placement en rétention et a ordonné une première prolongation de rétention de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 17/04/2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 mai 2023 à 14h49, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [B] du 15 mai 2023 à 10h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
inapplicabilité de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [L] [S], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 2° et 3° relevant l'absence de document de voyage en cours de validité et l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaire nigériennes, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 13 avril 2023, relancées le 5 mai 2023 après l'audition consulaire du 27 avril 2023 et d'un vol sollicité le 9 mai 2023.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 mai 2023 :
- M. [P] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [B] le mardi 16 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mardi 16 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 16 mai 2023
N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XM