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11/05/2023 | FRANCE | N°22/05749

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 11 mai 2023, 22/05749


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 11/05/2023



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N° de MINUTE :23/174

N° RG 22/05749 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUNK



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 Novembre 2022





DEMANDERESSE À L'INCIDENT



Madame [T] [B]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

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Représentée par Me Catherine Lemaire, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DÉFENDERESSE À L'INCIDENT



Madame [I] [K] née [Y]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 11/05/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/174

N° RG 22/05749 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUNK

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 Novembre 2022

DEMANDERESSE À L'INCIDENT

Madame [T] [B]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine Lemaire, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT

Madame [I] [K] née [Y]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 9 mars 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/05/2023

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 22 août 2021, Mme [I] [Y] épouse [K] (Mme [K]), alors qu'elle se trouvait à la guinguette organisée par le camping [5] à [Localité 9], allègue avoir reçu un violent coup de pied dans le mollet gauche de la part de Mme [T] [B].

Comme la douleur ressentie persistait, Mme [K] s'est rendue au centre hospitalier de [Localité 4] où il lui a été diagnostiqué le 24 août 2021 une rupture du tendon calcanéen gauche. Mme [K] indique avoir été plâtrée jusqu'au 14 octobre 2021, puis avoir porté une botte jusqu'au 18 novembre 2021, et enfin avoir été opérée le 4 avril 2022 à l'institut [8] à [Localité 7].

Par acte du 9 juin 2022, Mme [K] a fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la communication, sous astreinte, de l'attestation d'assurance responsabilité civile de celle-ci, et la désignation d'un expert judiciaire.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance rendue contradictoirement le 29 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a :

renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

débouté Mme [K] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

rejeté la demande de communication sous astreinte ;

condamné Mme [K] à payer à Mm [B] la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles ;

laissé à la charge de Mme [K] les dépens de l'instance ;

rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [K] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

Aux termes de ses conclusions n°2 d'incident de radiation notifiées le 8 mars 2023, Mme [B] demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son incident de radiation ;

- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de cette affaire faute pour l'appelante d'avoir exécuté l'ordonnance dont appel ;

- condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de l'incident.

A l'appui de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté l'ordonnance querellée en s'abstenant de régler la somme de 1 000 euros mise à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Elle s'oppose à la proposition de Mme [K] tendant au règlement de la somme due en 20 versement mensuels de 50 euros, arguant qu'elle-même, étant retraitée, se trouve dans une situation financière fragile.

Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 8 mars 2023, Mme [K] demande de :

- constater que l'ordonnance entreprise est en cours d'exécution ;

- débouter Mme [B] de sa demande de radiation mal fondée et de ses plus amples demandes ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :

- assistante maternelle à la date de l'accident, elle se trouve depuis lors en arrêt de travail ;

- l'ordonnance dont appel ne lui a pas été signifiée, et Mme [B] ne lui a pas demandé de régler la condamnation prononcée à son encontre ;

- ses ressources étant limitées, son conseil a proposé par lettre officielle un règlement échelonné à hauteur de 50 euros par mois ;

- par lettre officielle, son conseil a fait parvenir à l'intimée un premier chèque de 50 euros, puis un second fin mars 2023 à l'ordre de la CARPA ;

- cette exécution partielle permet d'invalider la demande de radiation de Mme [B].

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [K] a conclu en application de l'article 905 du code de procédure civile le 27 janvier 2023, de sorte que la demande de radiation formulée par Mme [B] selon conclusions d'incident du 22 février 2023 est recevable pour être présentée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante.

Sur la radiation de l'appel

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il résulte du jugement critiqué que l'exécution provisoire s'attache à la condamnation de Mme [K] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Mme [K] ne justifie pas s'être acquittée de cette somme, mais offre de payer au moyen de 20 versements mensuels de 50 euros. En cours de procédure, elle a fait parvenir au conseil de Mme [B] deux chèques de 50 euros datés du 23 février et 23 mars 2023, et libellés à l'ordre de la CARPA.

En l'espèce, outre que l'encaissement de ces chèques n'a pas été vérifié, il reste que l'appelante, si elle démontre ne pas être imposable au titre des revenus de 2021 et percevoir des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes depuis le 1er septembre 2021, ne verse aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'étendue de son patrimoine.

L'échéancier qu'elle propose aboutit à échelonner sur une durée de près de deux années le paiement de la condamnation modique mise à sa charge, ce qui ne peut être imposé à l'intimée, d'autant que celle-ci argue se trouver elle-même dans une situation financière difficile.

Il s'ensuit que Mme [K] échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient pour elle à l'exécution de l'ordonnance, et ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de celle-ci.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelante de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Sur les dispositions annexes

Mme [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Rejette les plus amples prétentions des parties,

Condamne Mme [I] [Y] épouse [K] aux dépens de l'incident.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Claire Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/05749
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.05749 ?
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