République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :23/168
N° RG 22/05014 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZ3
Jugement rendu par le Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 30 Septembre 2022
DEMANDERESSSE A L'INCIDENT
Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, prise en la personne de Madame [F] [D], responsable du service juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 8 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/05/2023 après prorogation du délibéré en date du 23 mars 2023
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EXPOSE DE L'INCIDENT
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [R] [V] irrecevable à agir, a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et a condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a formé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 octobre 2022.
Par conclusions du 6 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (Crama) demande au président de chambre de constater que M. [V] n'a pas conclu dans les délais prescrits par l'article 905-1 du code de procédure civile et de déclaration par conséquent caduque sa déclaration d'appel, en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; et confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions.
M. [V] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 905-2 précité, dès lors qu'il a été préalablement informé par voie de notification entre avocats de la constitution d'un avocat par l'intimé, l'avocat d'appelant doit procéder à une notification de ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, la Crama a constitué avocat devant la cour le 29 décembre 2022.
M. [V] n'a notifié aucune conclusion d'appelant, alors que l'avis de fixation a été adressé le 2 janvier 2023 aux parties.
Sur les dispositions annexes :
L'incident mettant fin à l'instance, il convient de statuer non seulement sur les dépens liés à cet incident, mais également sur ceux afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal.
M. [V] est par conséquent condamné aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à la Crama la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre,
Constate que M. [V] n'a pas conclu dans le délai prescrit ;
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2022 par M. [R] [V] ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens du présent incident ainsi qu'aux dépens de l'instance au fond et à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
H. Poyteau G. Salomon