République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2W
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARRAS
du 13 Septembre 2022
APPELANTE
S.E.L.U.R.L. [S] [E] représentée par Me [E] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Easy
Intervenant volontaire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
S.A.S. Jean Trogneux - la Maison des Baptemes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, Me Franck Delahousse, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
Nous, président de chambre, Guillaume Salomon, assisté de Harmony Poyteau , greffier
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour a notamment dit que MM. [Z] et [B] [D] ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'encontre de la SAS Jean Trogneux-La maison des baptèmes, dit qu'ils sont toutefois dans l'impossibilité juridique de faire cesser l'exploitation par la société Easy du local commercial certains jours et horaires et a réouvert les débats en limitant cette réouverture à la seule question de l'évaluation d'un préjudice de jouissance subi par la SAS Jean Trogneux-La maison des baptêmes, sur la liquidation de laquelle elle a sursis à statuer. L'affaire a été renvoyé à l'audience du 11 mai 2023.
Par « conclusions d'incident » du 30 mars 2023, renouvelées par conclusions du 10 mai 2023, les consorts [D] demandent au président de chambre, au visa de l'article 925 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire à la mise en état.
MOTIFS
Dans la procédure à jour fixe dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, le président de chambre est d'une part dessaisi par l'ouverture des débats devant la cour, qui a statué au fond sur une partie des prétentions formulées par les parties. D'autre part, le sursis à statuer ne dessaisit pas la cour l'ayant prononcé.
Les parties ne sont ainsi pas recevables à saisir le président de chambre de conclusions aux fins de renvoi à la mise en état, alors que la cour reste saisie de l'affaire.
Les conclusions d'incident adressées par les consorts [D] doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2023 et le 10 mai 2023 par MM. [Z] et [B] [D] aux fins de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Le greffier Le président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon