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11/05/2023 | FRANCE | N°22/03540

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 11 mai 2023, 22/03540


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 11/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/169

N° RG 22/03540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4C



Jugement (N° 21/01786) rendu le 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [F] [L]

né le 05 Février 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

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Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



SAMCV Matmut

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DÉ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 11/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/169

N° RG 22/03540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4C

Jugement (N° 21/01786) rendu le 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [F] [L]

né le 05 Février 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SAMCV Matmut

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023

****

M. [L] est propriétaire non occupant d'un immeuble situé [Adresse 5], assuré auprès de la Matmut depuis le 1er février 2018.

Le 23 septembre 2018, il a déclaré à son assureur un sinistre tempête.

Le 1er octobre 2018, il déclare un nouveau sinistre résultant du vandalisme de son immeuble.

Le 17 novembre 2019, il déclare un sinistre résultant d'un dégât des eaux.

La Matmut, après avoir mandaté un expert pour chacun de ces sinistres, n'a donné aucune suite à la demande d'indemnisation de M. [L].

C'est dans ces conditions que celui-ci a assigné la Matmut aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

déclaré nul le contrat d'assurance souscrit le 1er février 2018 portant sur l'immeuble

débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires

débouté la Matmut de sa demande de dommages et intérêts

condamné M. [L] aux dépens de l'instance

condamné M. [L] à payer à la Matmut la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4 et 5 ci-dessus.

Dans ses conclusions notifiées le 24 août 2022, M. [L] demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

statuant de nouveau

débouter la Matmut de sa demande de nullité de la police d'assurance

condamner la Matmut à lui verser les sommes suivantes :

33 343,33 euros au titre du sinistre « événements climatiques » du 23 septembre 2018

2 024 euros au titre du sinistre « vandalisme » du 1er octobre 2018

1 353 euros au titre du sinistre « dégât des eaux » du 17 novembre 2019

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance

Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la Matmut demande à la cour, au visa des articles L. 113-8 du code des assurances et 1353 du code civil, de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juin 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Matmut de sa demande de dommages et intérêts pour tentative de fraude et procédure abusive et en conséquence :

prononcer la nullité du contrat conclu entre la Matmut et M. [L] sur le fondement de l'article L113-8 et débouter ce dernier de l'ensemble de ces demandes à ce titre

condamner M. [L] aux sommes de 2000 euros et 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour tentative de fraude et procédure abusive

Condamner M. [F] [L] a payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure de 1ère instance,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour écartait la nullité du contrat :

débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de preuves suffisantes de la matérialité des faits

Condamner M. [F] [L] payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Condamner M. [F] [L] aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle

La société Matmut oppose la nullité du contrat d'assurance au motif que M. [L] aurait sciemment omis de déclarer des sinistres au moment de la souscription du contrat d'assurance et dans la cadre du questionnaire de déclaration du risque qu'il a signé le 17 janvier 2018.

L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé : (')' 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la' conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (').

Aux termes des articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration, qu'elle soit intentionnelle ou non, de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

L'article L. 113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. (...).

Le caractère mensonger de la déclaration par l'assuré s'apprécie au jour de la signature du questionnaire.

La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve contraire de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.

En l'espèce, la police d'assurance habitation souscrite par M. [L] auprès de la Matmut couvre notamment les garanties événements climatiques, dégâts des eaux, vol et vandalisme.

La clause 32-2 des conditions générales dudit contrat prévoit qu'en cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d'omission ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré, d'éléments du risque qui devaient être déclarés à la souscription ou en cours de contrat, celui-ci peut se voir opposer les sanctions prévues au code des assurances :

En cas de mauvaise foi : la nullité du contrat (article L. 113-8)

Lorsque la mauvaise foi n'est pas établie : réduction des indemnités (article L. 113-9)

Ces sanctions prévues en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte sont reprises dans le questionnaire renseigné par M. [L] le 17 janvier 2018.

Aux termes de ce questionnaire, celui-ci a indiqué n'avoir subi aucun sinistre, y compris lié à un évènement climatique, dans les cinq années précédant la souscription.

En effet, M. [L] a coché la case « NON » à chacune des questions suivantes :

- « Au cours des 5 dernières années, avez-vous subi et/ou déclaré des sinistres survenus dans les locaux à garantir en relation avec des événements climatiques '

- Au cours des 2 dernières années, avez-vous subi et/ou déclaré des sinistres (hors évènements climatiques) survenus dans les locaux à garantir '

- Au cours des 5 dernières années, avez-vous, ou les personnes pouvant prétendre à la qualité d'assuré au titre de ce contrat, fait l'objet d'une résiliation ou d'une annulation de contrat d'assurance à l'initiative de l'assureur ' »

M. [L] ne saurait utilement prétendre que ce questionnaire est prérédigé sous forme stéréotypée et ne comporte pas de questions précises de nature à permettre une individualisation alors que la formulation des questions ne souffre d'ambiguïté s'agissant pour l'assureur d'avoir connaissance de l'existence ou non de sinistres antérieurs relativement au bien à assurer.

Or, la Matmut produit deux constats amiables de dégâts des eaux établis par M. [L] les 1er janvier et 10 octobre 2017, soit moins de cinq ans avant la date de souscription du contrat d'assurance.

Il est ainsi établi que M. [L], en répondant « NON » à la deuxième question du questionnaire qu'il a signé, a sciemment occulté l'existence de deux sinistres ayant affecté l'immeuble à assurer au cours des deux dernières années précédant la souscription de l'assurance habitation.

Une telle omission intentionnelle est de nature à aggraver l'importance des préjudices causés par le sinistre lui-même de sorte que la fausse déclaration intentionnelle de M. [L] a modifié l'appréciation que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis.

Dans ces conditions, le jugement ayant prononcé la nullité du contrat au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances est confirmé.

Par suite, les demandes indemnitaires de M. [L], étant devenues sans objet, seront rejetées.

Sur les demandes indemnitaires de la Matmut

Au soutien de ses demandes indemnitaires pour tentative de fraude et procédure abusive, la société Matmut prétend que M. [L] a été assuré auprès de quatre assureurs différents entre 2011 et 2018 et qu'il aurait déclaré au moins 11 sinistres dont deux tempêtes et 9 dégâts des eaux.

Toutefois, aucune pièce du dossier ne tend à confirmer la totalité de ces assertions, étant rappelé que seuls deux constats de dégâts des eaux sont produits aux débats.

Par ailleurs, la Matmut n'allègue et n'établit aucun préjudice distinct de ceux réparés par la présente décision.

Dès lors, celle-ci sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel, et à payer à la Matmut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [F] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne M.[F] [L] à payer à la Matmut la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/03540
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.03540 ?
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