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11/05/2023 | FRANCE | N°21/06448

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 11 mai 2023, 21/06448


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 11/05/2023



*

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N° de MINUTE :23/171

N° RG 21/06448 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAX4



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 09 Novembre 2021







APPELANTE



Madame [S] [N]-[M]

née le [Date naissance 3].1955

Retraitée

née le [Date naissance 3] 1955

[Adresse 2]

[L

ocalité 6]



Représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DEMANDERRESSE A L'INCIDENT



SAS CSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi sièg...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 11/05/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/171

N° RG 21/06448 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAX4

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 09 Novembre 2021

APPELANTE

Madame [S] [N]-[M]

née le [Date naissance 3].1955

Retraitée

née le [Date naissance 3] 1955

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEMANDERRESSE A L'INCIDENT

SAS CSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Choisez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Carole Adam, avocat au barreau de Paris

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 février 2022

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 8 mars 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/05/2023

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ayant :

1. débouté Mme [S] [N] épouse [M] de ses demandes de condamnation présentées à l'encontre de la CPAM de la Côte d'Opale ;

2. condamné la SAS CSF à payer à la CPAM de l'Artois venant aux droits de la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 16 211,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 4 976, 64 euros au titre des dépenses de santé futures avec intérêts au taux légal à compter de son jugement ;

3. requalifié la demande de Mme [N] au titre des dépenses de santé actuelles en demande au titre des dépenses de santé futures ;

4. condamné la SAS CSF à payer à Mme [N] :

- 6 069 euros au titre des frais divers (frais de déplacement et tierce personne avant

consolidation) ;

- 2 894,64 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 20 306,52 euros au titre de la tierce personne post-consolidation ;

- 2 060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

5. rappelé que les provisions versées par la SAS CSF devront être déduite des sommes ci-dessus reprises ;

6. débouté Mme [N] de sa demande au titre des honoraires de médecin conseil, des frais d'entretien du jardin et de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

7. condamné la SAS CSF à payer à la CPAM de l'Artois venant aux droits de la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

8. condamné la SAS CSF aux dépens, comprenant les frais d`expertise ;

9. autorisé Me Dehee, avocat, si elle en a fait l`avance sans en avoir reçu provision, à recouvrer directement les dépens ;

10. condamné la SAS CSF à payer à Mme [S] [N] épouse [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

11. condamné la SAS CSF à payer à la CPAM de l'Artois venant aux droits de la CPAM de la Côte d'Opale la somme de l 000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;

12. constaté que l`exécution provisoire est de droit.

Vu la déclaration du 27 décembre 2021, par laquelle Mme [N] a formé appel de ce jugement, en limitant sa critique au chef du jugement numéroté 6 ci-dessus, l'ayant déboutée de ses demandes au titre des honoraires de médecin conseil, des frais d'entretien du jardin et de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

Vu les conclusions d'incident du 18 janvier 2023, par lesquelles la société CSF demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer les conclusions de Mme [N] déposées le 16, puis le 25 novembre 2022 partiellement irrecevables en ce qu'elle sollicite l'allocation des sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 36 075 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

* 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;

* 25 607 euros au titre de la tierce personne viagère ;

- écarter lesdites demandes ;

- déclarer les conclusions de Mme [N] déposées le 16, puis le 25 novembre 2022 partiellement irrecevables en ce qu'elle sollicite l'allocation des sommes suivantes :

* 842 euros au titre des frais de déplacement ;

* 3 990 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 6 700 euros au titre de la tierce personne temporaire ;

* 8 440 au titre de son déficit fonctionnel partiel.

- écarter lesdites demandes ;

- condamner Mme [N] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

Vu les conclusions d'incident du 6 mars 2023, par lesquelles Mme [N] s'en rapporte à la « sagesse de la cour » sur l'incident soulevé, et demande de débouter la société CSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de demandes prétendument nouvelles :

La société CSF invoque une violation par Mme [N] de son obligation de concentration de ses demandes devant la cour à l'occasion de ses premières conclusions d'appelante.

Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent toutefois de la compétence de la cour d'appel (Civ. 2ème, avis n°22-70.010 du 11 octobre 2022).

Le conseiller de la mise en état est par conséquent incompétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir.

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [N] au titre de son appel incident :

L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911-1 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les cas d' « irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 et 910 ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que :

- la société CSF a formé appel incident du jugement par conclusions du 10 mai 2022, pour demander la réformation de ses chefs concernant le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et la tierce personne viagère ;

- Mme [N] a elle-même sollicité la réformation du jugement sur ces mêmes chefs du jugement, qu'elle n'avait pas critiqué au titre de son appel principal : cet appel incident étant formé par conclusions du 16 novembre 2022, renouvelées le 25 novembre 2022, a par conséquent été formé postérieurement à l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 10 mai 2022.

Il en résulte que ces conclusions d'appel incident sont irrecevables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [N] est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société CSF une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées les 16 et 25 novembre 2022 par Mme [S] [N] épouse [M] en sa qualité d'intimée à un appel incident formé le 10 mai 2022 par la société CSF au titre des demandes formées par l'appelante principale concernant les postes de préjudices suivants : préjudice esthétique temporaire ; souffrances endurées ; déficit fonctionnel permanent ; préjudice esthétique permanent et tierce-personne viagère ;

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 26 juin 2023 à 09h00 ;

Condamne Mme [S] [N] épouse [M] aux dépens de l'incident déféré et à payer à la société CSF la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

H. Poyteau G. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06448
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.06448 ?
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