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11/05/2023 | FRANCE | N°21/06342

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 11 mai 2023, 21/06342


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 11/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/167

N° RG 21/06342 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAM7



Jugement (N° 20/03258) rendu le 10 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANTES



Etablissement Polyclinique Vauban agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]
r>[Adresse 1]



Relyens anciennement dénomée Sham (société hospitaliere d'assurance mutuelle)

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentés par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 11/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/167

N° RG 21/06342 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAM7

Jugement (N° 20/03258) rendu le 10 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTES

Etablissement Polyclinique Vauban agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Relyens anciennement dénomée Sham (société hospitaliere d'assurance mutuelle)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentés par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame [B], [M], [D] [Y] veuve [J]

ayant droit de [L] [J], intervenant volontairement

née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Monsieur [F], [L], [I] [J]

ayant droit de [L] [J], intervenant volontairement

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [H], [M] [J]

ayant droit de [L] [J], intervenant volontairement

née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement rendu 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, ayant :

1- dit que la responsabilité de la SAS Polyclinique Vauban (la clinique) est engagée suite à la perte des prothèses dentaires de M. [T] [J],

2- condamné la société SAS Polyclinique Vauban à payer à M. [T] [J] la somme de 21 525 euros en réparation de son préjudice réparti de la manière suivante :

* la somme de 17 290,96 euros de frais dentaires,

* la somme de 1 734,04 euros au titre des frais de déplacements,

* la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées,

* la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

3- condamné la société SAS Polyclinique Vauban à payer à M. [T] [J] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

4- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

5- condamné la société SAS Polyclinique Vauban aux dépens,

6- condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (la Sham) à garantir la société SAS Polyclinique Vauban des condamnations à son encontre en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

7- ordonné l'exécution provisoire.

Vu la déclaration du 20 décembre 2021, par laquelle la clinique et la Sham ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 5 et 6 ci-dessus.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par la clinique et Relyens, précédemment dénommée la Sham, dans lesquelles elles demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [J] une somme de 17 290,96 euros au titre de ses frais dentaires, une somme de 1.734,04 euros au titre de ses frais de déplacement, une somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le bénéficie des dépens d'instance.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Rejeter toute demande indemnitaire au titre des frais dentaires et au titre du préjudice esthétique temporaire,

Allouer aux ayants droits de M. [J] une somme de 68,60 euros au titre des frais de déplacements et une somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées,

Débouter les ayants droits de M. [J] de leur appel incident visant à réclamer une somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;

Rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au bénéfice des dépens de l'instance.

Condamner les ayants droits de M. [J] à verser à la polyclinique Vauban et à Relyens une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

Rejeter toute demande indemnitaire au titre des frais dentaires,

Allouer aux ayants droits de M. [J] une somme de 68,60 euros au titre des frais de déplacements, une somme de 1.000 euros au titre des souffrances endurées, et une somme de 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au bénéfice des dépens de l'instance,

Condamner les ayants droits de M. [J] à verser à la polyclinique Vauban et à Relyens une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022 par les consorts [J], ayants-droit de [L] [J] ayant repris l'instance après le décès de ce dernier, dans lesquelles ils demandent à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la clinique à payer à [L], [P] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice réparti de la manière suivante :

* la somme de 17 290,96 euros de frais dentaires,

* la somme de 1 734,04 euros au titre des frais de déplacements,

* la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

- condamné la clinique à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la clinique aux dépens.

- condamné la Sham à garantir la clinique des condamnations à son encontre en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

=$gt; infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la clinique à payer à [L] [J] la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées et de condamner la clinique à payer au titre des souffrances endurées la somme de 5 000 euros ;

compte tenu du décès de [L] [J], il est demandé à la cour de condamner la clinique au paiement de ces différentes sommes au bénéfice de Mme [B] [Y], M. [F] et Mme [H] [J], en qualité d'héritiers de [L] [J] ;

- débouter la clinique et la Sham de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

- condamner solidairement la clinique et la Sham à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Everaere.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui seront développés dans la motivation du présent arrêt.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est saisie que de la liquidation des préjudices résultant de la perte des prothèses dentaires appartenant à [L] [J] et imputable à la clinique, alors que le chef du jugement ayant consacré la responsabilité de cette dernière n'est pas contesté devant la cour.

Si la déclaration d'appel porte sur le chef du jugement ayant condamné la Sham à garantir la clinique, les dernières conclusions de Relyens ne comportent toutefois aucune demande pour exclure une telle garantie, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une critique du jugement sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices subis par [L] [J] :

au titre des frais de remplacement de la prothèse :

Alors que la perte de la prothèse est intervenue en septembre 2016, la clinique et son assureur estiment que les travaux réalisés en 2017 pour remplacer les prothèses égarées ont amélioré la situation préexistante de [L] [J], dès lors qu'ils intègrent la dépose de trois implants en position 36, 45 et 47 et la pose de trois nouveaux implants en position 36, 32 et 45, qui ne sont pourtant pas imputables au sinistre, mais à une résorption osseuse qui a évolué pour son propre compte pendant des années. Alors que seule une dépense de 8 000 euros doit être retenue, ils demandent en outre d'y appliquer un coefficient de vétusté et d'en déduire la prise en charge partielle de ces travaux par les organismes sociaux.

Les consorts [J] estiment que la remise de la victime dans son état antérieur à la faute commise implique l'indemnisation des nouveaux implants, compte tenu de la résorption osseuse, alors que son appareil dentaire lui donnaient totale satisfaction et qu'aucun élément n'établit que cette prothèse aurait dû être renouvelée à court terme en raison d'une évolution osseuse. Aucune amélioration de son état ne résulte ainsi de ces implants. Ils contestent l'existence d'une prise en charge de la nouvelle prothèse par la caisse primaire d'assurance-maladie ou la mutuelle.

Sur ce,

* sur le coefficient de vétusté :

Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime exclut qu'un coefficient de vétusté soit appliqué pour évaluer le préjudice subi. Dans ces conditions, il est indifférent que la prothèse fautivement égarée ait été implantée depuis 2002.

* sur l'état antérieur :

Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.

En l'espèce, la clinique et son assureur invoquent les conclusions d'un rapport d'expertise amiable, réalisé par le docteur [Z], pour estimer qu'elles ne sont pas tenues d'indemniser les conséquences liées à un tel état antérieur.

Pour autant, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. La force probante d'une telle expertise est subordonnée à la circonstance qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, y compris une autre expertise amiable.

A défaut d'être corroborée par d'autres pièces, aucune force probante ne s'attache par conséquent à l'affirmation de cet expert amiable, selon laquelle la nécessité de procéder à des implants constitue l'évolution inéluctable d'une pathologie antérieure, qui n'a pas été révélée ou provoquée par le fait dommageable et qui se serait manifestée de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur.

Aucun élément n'établit à l'inverse qu'au moment de la perte des prothèses imputable à la clinique, [L] [J] devait procéder à leur renouvellement en considération de la résorption osseuse de la mâchoire dont il souffrait antérieurement.

Il en résulte que cet état antérieur a été révélé par le fait générateur de responsabilité, de sorte que les implants que le docteur [U] atteste avoir été dans la nécessité de réaliser pour disposer d'un nombre de piliers implanaires suffisant compte tenu de cette résorption osseuse, sont imputables à ce fait dommageable et que le droit à réparation de la victime est intégral.

* sur la prise en charge par les organismes sociaux :

Les consorts [J] produisent des attestations émanant tant de la caisse primaire d'assurance-maladie (pièces 12 et 18) que de la mutuelle Choralis (pièce 19) dont il résulte qu'elles n'ont versé aucune prestation au titre de la perte des prothèses dentaires de [L] [J].

Alors que les consorts [J] versent l'intégralité des factures et attestations permettant de fixer le montant d'un tel remplacement des prothèses de la victime, le jugement ayant condamné la clinique à payer à cette dernière la somme de

17 290,96 euros au titre des frais dentaires est confirmé.

au titre des frais de déplacement :

La clinique et son assureur estiment à titre principal que le choix d'un praticien exerçant en région parisienne est personnel à [L] [J] et qu'il ne leur appartient pas d'indemniser à ce titre six trajets vers cette destination. Subsidiairement, l'utilisation d'un véhicule 6 CV n'est pas démontrée, alors que [L] [J] a été en outre véhiculé par un tiers. Si les frais de péage et parking sont justifiés, les frais de repas sont excessifs et correspondent au coût de plusieurs personnes. Seule la somme de 68,60 euros est susceptible d'être mises à leur charge, au titre des frais de déplacement pour l'expertise amiable du 13 décembre 2018.

Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement, estimant qu'il avait été satisfait du docteur [U] et qu'il a tout fait pour limiter les frais de déplacement, alors qu'il était conduit par son fils ou par son épouse dans leurs véhicules respectifs. Il aurait pu engager des frais bien supérieurs si ses déplacements avaient été effectués en VSL.

Sur ce,

La circonstance que [L] [J] ait choisi de reprendre contact avec le docteur [U], chirurgien dentaire l'ayant précédemment équipé de ses prothèses dentaires, pour lui confier les soins dentaires résultant de la perte imputable à la clinique, n'est pas de nature à exclure la prise en charge de ses frais de déplacement, alors qu'un patient bénéficie de la liberté de choisir son médecin, et qu'aucun abus n'est caractérisé à solliciter un praticien résidant à 200 kilomètres de son domicile.

Alors que le nombre des rendez-vous (6, outre l'expertise amiable) et que le kilométrage ne sont pas contestés par la clinique et son assureur, la demande vise en outre un taux de 0,568 euros par kilomètre, qui correspond à celui fixé par le barème forfaitaire 2019 au titre d'un déplacement avec un véhicule de 6 CV sur une distance inférieure à 5 000 kilomètres.

Alors qu'aucun certificat d'immatriculation n'est produit pour justifier de la puissance administrative du véhicule utilisé, la cour doit toutefois évaluer le préjudice au jour où elle statue : à cet égard, s'il convient de retenir par défaut la puissance administrative d'un véhicule de 3 CV ou moins dans le barème, sa version 2023 conduit à retenir à ce titre une valeur de 0,529 euros par kilomètre.

Il en résulte que les frais de déplacement exposés représentent la somme totale de 7 x 400 km x 0,529 = 1 481,20 euros.

Par ailleurs, la nécessité pour [L] [J] d'être accompagné lors de l'expertise du 13 décembre 2018 n'est pas contestée, alors qu'il résulte d'un certificat médical daté du 30 août 2017 que son état de santé justifie l'usage d'un VSL pour se rendre à [Localité 11]. Dans ces conditions, il incombe à la clinique et à son assureur d'indemniser la victime du coût total des deux repas, soit 90,20 euros selon la facture et le ticket de carte bancaire produits.

Les autres frais dont justifient les consorts [J] sont constitués par : un stationnement (25,40 euros) et deux péages (2 x 14,10 euros).

Les frais divers exposés s'élèvent ainsi à un total de : 1 481,20 + 90,20 + 25,40 + 28,20 = 1 625 euros.

Le jugement ayant fixé à 1 734,04 euros le préjudice subi à ce titre est par conséquent réformé de ce chef.

au titre des souffrances endurées :

Les consorts [J] invoquent que [L] [J] a été affecté moralement de ne plus pouvoir manger que semi liquide pendant plus de six mois. Ils contestent l'évaluation par l'expert amiable de ce poste à hauteur de 1/7.

S'ils n'apportent aucun élément permettant de réévaluer une telle estimation, tant l'expert [Z] que les premiers juges n'ont toutefois retenu que les seules souffrances physiques résultant des difficultés masticatoires. Pour autant, alors que [L] [J] est resté édenté tant à l'arcade supérieure qu'à l'arcade inférieure sur une durée importante, dès lors que la réfaction de prothèses a nécessité six rendez vous entre mars et octobre 2017, il est manifeste qu'une telle circonstance lui a causé une souffrance morale résultant de la privation d'une alimentation classique, qui n'a pas été indemnisée par le jugement critiqué.

La réparation intégrale de ce poste de préjudice est fixée à 2 500 euros. Le jugement critiqué est réformé en ce qu'il a retenu une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.

au titre du préjudice esthétique temporaire :

Alors que l'autonomie du préjudice esthétique temporaire est admise, l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas réservée aux situations de grands brûlés ou polytraumatisés, contrairement aux allégations de la clinique et de son assureur.

Bien qu'il résulte de l'expertise amiable que [L] [J] était édenté, l'expert [Z] n'a toutefois retenu aucun préjudice esthétique temporaire dans ses conclusions. Pour autant, une telle modification de son apparence physique est constitutive d'un préjudice imputable à la faute commise par la clinique. A ce titre, l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros, telle que fixée par les premiers juges, est satisfactoire. Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner in solidum la clinique et son assureur, outre aux entiers dépens d'appel, à payer aux consorts [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Christophe Evelaere à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société SAS Polyclinique Vauban à payer à M. [T] [J] la somme de 21 525 euros en réparation de son préjudice réparti de la manière suivante :

* la somme de 17 290,96 euros de frais dentaires,

* la somme de 1 734,04 euros au titre des frais de déplacements,

* la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées,

* la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,

Condamne la société SAS Polyclinique Vauban à payer à Mme [B] [Y], M. [F] [J] et Mme [H] [J], en qualité d'héritiers de [T] [J], la somme de 22 415,96 euros en réparation de son préjudice réparti de la manière suivante :

* la somme de 17 290,96 euros de frais dentaires,

* la somme de 1 625 euros au titre des frais de déplacements,

* la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées,

* la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

Y ajoutant :

Condamne in solidum la SAS Polyclinique Vauban et la Relyens aux dépens d'appel ;

Autorise Me Christophe Evelaere à recouvrer directement contre la SAS Polyclinique et Relyens les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne in solidum la SAS Polyclinique Vauban et la Relyens à payer à Mme [B] [Y], M. [F] [J] et Mme [H] [J], en qualité d'héritiers de [T] [J], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06342
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.06342 ?
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