République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/465
N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TONB
Jugement (N° 20/000214) rendu le 23 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
SA Cofidis pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 avril 2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2017, la SA COFIDIS a consenti à M. [F] [V] un prêt personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits, d'un montant de 24.600 euros remboursable en 72 mensualités de 466,60 euros, assurance comprise, au taux de 6,20 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé a M. [F] [V], par lettre recommandée une mise en demeure d'avoir a régulariser la situation, précédant la déchéance du terme, dont l'emprunteur n'a toutefois pas accusé réception. La déchéance du terme a été prononcée le 31 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2020, la SA COFIDIS a fait assigner en justice M. [F] [V] pour obtenir sa condamnation a lui payer la somme de 24.239,09 euros, avec intérêts au taux de 6,20 % à compter du 2 septembre 2020, outre une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, a:
- dit la SA COFIDIS recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
- condamné M. [F] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.434,79 euros, selon montant arrêté au 5 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 et sans majoration de l'intérêt légal,
- débouté M. [F] [V] de sa demande de délais de paiement,
- débouté la SA COFIDIS de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [F] [V] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
'' condamné M. [F] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.434,79 euros, selon montant arrêté au 5 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 et sans majoration de l'intérêt légal,
'' débouté la SA COFIDIS de sa demande d'indemnité de procédure.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 11 mai 2021, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. COFIDIS en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal de Proximité d'HAZEBROUCK en date du 23 octobre 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS, en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [V] à payer à la S.A. COFIDIS uniquement la somme de 18 434,79 euros, selon montant arrêté au 5 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 et sans majoration de l'intérêt légal, et en ce qu'il a débouté la S.A. COFIDIS de sa demande d'indemnité de procédure.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,
Vu l'article L.311-48 du Code de la Consommation dans sa version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [F] [V] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger que la S.A. COFIDIS prend soin de verser aux débats le document d'information propre au regroupement de crédits établi le 15 septembre 2017 ainsi que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs remis par le prêteur à Monsieur [F] [V] à l'occasion de la souscription du prêt litigieux.
- En tout état de cause, dire et juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par les dispositions de l'article L.311-48 du Code de la Consommation (dans sa version issue de la Loi du 1 er juillet 2010 et applicable en la cause) ne saurait nullement recevoir application dès lors que cette sanction n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article L.314-20 du Code de la Consommation (dispositions qui ont été parfaitement respectées en l'espèce).
- Par conséquent, condamner Monsieur [F] [V] à payer à la S.A. COFIDIS la somme en principal de 24.239,09 euros se décomposant de la façon suivante:
' Total Capital 22.340,07 euros
' Agios dus 102,46 euros
' Indemnité légale de 8 % 1.796,56 euros
' Intérêts contentieux au taux de 6,20 % l'an courus
et à courir à compter du 02/09/2020
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner Monsieur [F] [V] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [F] [V] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [F] [V] a été assigné par la SA COFIDIS devant la cour par actes d'huissier en date des 12 avril 2021 et 12 mai 2021 quyi tous deux ont été signifiés à étude d'huissier. Cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
L'article R 314-19 du code de la consommation prévoit en substance s'agissant du regroupement de crédits, que lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information.
Par ailleurs l'article R 314-20 du même code dispose en substance:
'Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération.'
Or, dans le cas présent il est constant que la société COFIDIS a dûment remis à M. [F] [V] une fiche d'informations particulières propre au regroupement de crédits et établie le 15 septembre 2017 (pièce n°9 de l'appelante).
Ce document comporte pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement (au cas particulier s'agissant de trois crédits et un crédit afférent à un découvert bancaire).
Il a donc parfaitement été satisfait aux exigences posées par l'article R 314-20 du code de la consommation précité s'agissant d'un regroupement de crédits.
Dès lors la SA COFIDIS ne saurait être déchue du droit aux intérêts.
Il convient par suite, d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS et statuant à nouveau de dire que ce prêteur ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts.
- SUR LES SOMMES DUES:
Pour établir la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut, la SA COFIDIS verse aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' la fiche de dialogue,
'la fiche de conseil en assurance,
' la notice d'information sur l'assurance facultative remise à l'emprunteur,
' le justificatif de consultation du FICP,
' le tableau d'amortissement,
' l'historique de compte,
' la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 10 mars 2020 à M. [F] [V] par LRAR,
' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 31 août 2020 à M. [F] [V] par LRAR,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance des la SA COFIDIS à l'égard de M. [F] [V] est tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit selon les modalités suivantes:
Capital restant dû: 22.340,07 euros,
Intérêts dûs: 102,46 euros,
Indemnité légale de 8% 1.796,56 euros,
Soit au total : 24.239, 09 euros
Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. [F] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.239, 09 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 4 septembre 2020.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner M. [F] [V] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS;
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de sa demande d'indemnité de procédure,
- Réforme le jugement querellé en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
'condamné M. [F] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.434,79 euros, selon montant arrêté au 5 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 et sans majoration de l'intérêt légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la SA COFIDIS ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts,
- Condamne M. [F] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.239,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 4 septembre 2020,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne M. [F] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU