République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/473
N° RG 21/00820 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN4O
Jugement (N° 20-001087) rendu le 14 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Djénéba Toure-Cnudde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
SA Cofidis
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Maître [I] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Immo Confort (IC GROUPE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2021 à un tiers présent au domicile
SAS La Société Immo Confort (IC Groupe) en cours de liquidation judiciaire, représentée par Maître [I] [V], mandataire liquidateur, située [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2021 à un tiers présent au domicile de Me [V] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Immo Confort (IC Groupe)
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
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- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [G] a conclu le 19 septembre 2017 avec la société IMMO CONFORT un contrat afférent à l'installation d'un système photovoltaïque, d'une unité de gestion, d'un kit batterie et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 24 500 euros.
Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée du 19 septembre 2017, M. [D] [G] et Mme [K] [G] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 24.500 euros remboursable en 120 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,62 %.
Par actes d'huissier en date des 5 et 6 mai 2020,M. [D] [G] et Mme [K] [G] ont fait assigner en justice la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [I] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 septembre 2017 entre M. [D] [G] et la société IMMO CONFORT,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [D] [G] et Mme [K] [G] en date du 19 septembre 2017,
- dit que M. [D] [G] et Mme [K] [G] laisseront à disposition de Maître [I] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IMMO CONFORT, le matériel installé aux fins de reprise avec remise de la toiture dans son état initial, aux frais de la liquidation, jusqu'à la clôture de la procédure collective,
- condamné M. [D] [G] et Mme [K] [G] à restituer à la société COFIDIS la somme de l7.339,84 euros avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
- débouté M. [D] [G] et Mme [K] [G] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la liquidation de la société IMMO CONFORT.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2021,M. [D] [G] et Mme [K] [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
'' condamné M. [D] [G] et Mme [K] [G] à restituer à la société COFIDIS la somme de 17.339,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
'' débouté M. [D] [G] et Mme [K] [G] du surplus de leurs demandes,
'' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
'' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
'' mis les dépens à la charge de la liquidation de la société IMMO CONFORT.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [G] et Mme [K] [G] en date du 17 janvier 2023, et tendant à voir:
- Recevoir Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « Condamné M. [D] [G] et Madame [K] [G] à restituer à COFIDIS la somme de17.339,84 euros » et « Déboute M. [D] [G] et Madame [K] [G] du surplus de leurs demandes », à savoir en ce que le jugement les a :
- Condamné à restituer à la société COFIDIS la somme de 17.339,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
- Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
- Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
- Confirmer la jugement pour le surplus et l'a Cour devra en conséquence :
' Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] et IMMO CONFORT (IC GROUPE) est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation
' Déclarer que la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) a commis un dol à l'encontre de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G]
' Déclarer que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) ;
Au surplus,
' Déclarer que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :
- En laissant prospérer l'activité de la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
- En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,
- En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G]
- En délivrant les fonds à la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) sans s'assurer de l'achèvement des travaux ;
' Déclarer que les fautes commises par la Société COFIDIS ont causés un préjudice à Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G];
En conséquence,
' Déclarer que les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et COFIDIS sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] ;
' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] et la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) ;
' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] et la Société COFIDIS ;
' Déclarer que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;
' Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 35.195,36 euros, sauf à parfaire.
' Condamner solidairement les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et COFIDIS à :
- 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
' Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] la somme de :
- 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
' Dire qu'à défaut pour la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G],
' Condamner la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) à garantir Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
' Déclarer qu'en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
' Condamner solidairement les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
' Condamner in solidum la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) et la société COFIDIS, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,
' Fixer les créances au passif de la liquidation de la société IMMO CONFORT (IC GROUPE).
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 11 janvier 2023, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] née [E] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] née [E] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions:
- Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] née [E] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 24.500 euros au taux légal, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] née [E] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [K] [G] née [E] aux entiers dépens.
Pour sa part Maître [I] [V] membre de la SELAS ALLIANCE es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IMMO CONFORT a été assignée devant la cour par actes d'huissier des 30 mars 2021, 17 juillet 2021, et août 2021 étant précisé que ces trois actes extrajudiciaires ont été signifiés à domicile. Subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L 221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui parait le plus judicieux.
'' S'agissant de l'exigence de l'indication de la marque des panneaux photovoltaïques:
Dans le bon de commande litigieux les mentions concernant la marque des panneaux photovoltaïques apparaissent empreintes d'une grande imprécision. En effet il est indiqué de manière nébuleuse'Panneaux photovoltaïques (250 WC) Soluxtec ou puissance équivalente'. Il peut donc s'agit au cas particulier de panneaux d'une toute autre marque que Soluxtec. Par suite la société IMMO CONFORT s'est montrée défaillante dans l'indication de la marque de ce matériel - précision qui est absolument cruciale pour opérer une comparaison pertinente avec d'autres matériels fournis par d'autres installateurs.
'' S'agissant de l'indication du poids des panneaux photovoltaïques:
Le bon de commande en question ne fournit aucune précision sur le poids des panneaux photovoltaïques. Or ce point est d'une extrême importance car certaines toitures ne peuvent supporter un poids trop élevé sans mettre en dangers les habitants d'une maison.
'' S'agissant de la mention des coûts respectifs du matériel et de la main d'oeuvre:
Dans le cas présent le bon de commande litigieux se borne à mentionner un prix global ( avec le montant TTC et le montant Hors Taxes). Il ne fournit aucune précision sur la ventilation entre le coût du matériel d'une part et le coût de la main d'oeuvre d'autre part.
'' S'agissant de l'exigence de l'indication d'une date de livraison et d'un calendrier d'exécution des travaux:
Le bon de commande précise en terme particulièrement nébuleux: 'Date prévue d'installation : de 2 à 8 semaines' sans qu'on sache le point de départ de ce délai avant l'installation. Par ailleurs le bon de commande litigieux ne fournit aucunement un calendrier détaillé de l'exécution des travaux avec ses diverses phases.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [D] [G] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [D] [G] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 septembre 2017 entre M. [D] [G] et la société IMMO CONFORT.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'article L 311-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [D] [G] et Mme [K] [G] en date du 19 septembre 2017.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l'éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
En premier lieu il y a lieu au regard des effets juridiques consubtantiels à l'annulation du contrat de principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [D] [G] et Mme [K] [G] laisseront à disposition de Maître [I] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IMMO CONFORT, le matériel installé aux fins de reprise avec remise de la toiture dans son état initial, aux frais de la liquidation, jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [D] [G] et Mme [K] [G] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdue de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture se verront dans l'impossibilité selon toute vraisemblance d'obtenir la désinstallation du matériel et de récupérer le prix de vente auprès de la société IMMO CONFORT placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Par ailleurs les époux [G] ont également subi un préjudice lié au fait qu'ils ont utilisé un matériel qui n'était pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits notamment quant à son rendement afférent à la production d'électricité.
De telles fautes en l'espèce ont causé à un préjudice incontestable à M. [D] [G] et Mme [K] [G] qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution étant bien entendu que le préjudice subi par les époux [G] doit être arbitré uniquement à concurrence de celle-ci.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [D] [G] et Mme [K] [G] à restituer à la société COFIDIS la somme de l7.339,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision querellée. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de condamner la société COFIDIS au remboursement au profit des appelants des sommes qui lui ont été versées par M. [D] [G] et Mme [K] [G] au jour de la date du prononcé du présent arrêt outre celles à venir soit la somme de 35.195,36 euros.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant dans la décision déféré par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [G] et Mme [K] [G] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès de condamner la SA COFIDIS seule ( des considérations d'équité commandant de ne pas condamner à ce titre la société IMMO CONFORT en liquidation et représentée par son liquidateur judiciaire) à payer à M. [D] [G] et Mme [K] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum Maître [I] [V] membre de la SELAS ALLIANCE es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IMMO CONFORT et la SA COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [G] et Mme [K] [G] à restituer à la société COFIDIS la somme de l7.339,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Condamne la société COFIDIS au remboursement au profit de M. [D] [G] et Mme [K] [G] des sommes que ceux-ci lui ont versées au jour de la date du prononcé du présent arrêt soit la somme de 35.195,36 euros,
-Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [D] [G] et Mme [K] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum Maître [I] [V] membre de la SELAS ALLIANCE es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IMMO CONFORT et la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
[Z] [H]
Le président
Yves BENHAMOU