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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00543

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 11 mai 2023, 21/00543


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2023



N° de MINUTE : 23/464

N° RG 21/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNCH

Jugement (N° 1119000329) rendu le 24 Septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai





APPELANTE



SA Crédipar prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat con

stitué



INTIMÉ



Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Olivier Cay...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2023

N° de MINUTE : 23/464

N° RG 21/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNCH

Jugement (N° 1119000329) rendu le 24 Septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai

APPELANTE

SA Crédipar prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002564 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2014, la société CREDIPAR a consenti à M. [R] [P] un crédit amortissable d'un montant de 28.358 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 458,04 euros outre une 61ème échéance d'un montant de 8 589,50 euros ; le prêt etait assorti d'un intérêt nominal annuel de 7,95 % (TEG : 8,25 %). Ce crédit etait affecté au financement d'un véhicule Peugeot 508 acquis auprès de la Société Automobile du Cambrésis pour la somme de 34.358 euros.

Arguant de ce que M. [R] [P] a failli à ses obligations, par acte d'huissier en date du 27 juin 2019, la société CREDIPAR l'a fait assigner pour obtenir :

- sa condamnation a lui verser les sommes suivantes :

'' 18 097,27 euros avec intérêts au taux de 7,95 % sur la somme de 16 927,94 euros et au taux légal pour le surplus,

'' 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'exécution provisoire du présent jugement,

- sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, a:

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIPAR,

- condamné M. [R] [P] à payer la somme de 6 138,71 euros à la société CREDIPAR, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précédent,

- débouté la société CREDIPAR du surplus de ses demandes,

- condamné M. [R] [P] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2021, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIPAR,

' condamné M. [R] [P] à payer la somme de 6 138,71 euros à la société CREDIPAR, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

' débouté la société CREDIPAR du surplus de ses demandes.

Vu les dernières conclusions de la SA CREDIPAR en date du 16 février 2021, et tendant à voir:

- Recevoir la société CREDIPAR en son appel l'en déclarer bien fondée y faire droit,

Vu l'offre préalable de crédit en date du 26 septembre 2014,

Vu les dispositions des Articles L. 312 et suivants du Code de la Consommation,

- Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de CAMBRAI en date du 24 septembre 2020,

- Dire ne pas y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société CREDIPAR les sommes de :

- 18 097,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,95 % sur la somme de 16 927,94 % et au taux légal pour le surplus,

- 1 200 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner le débiteur aux entiers dépens tant de première Instance que d'appel.

Vu les dernières conclusions de M. [R] [P] en date du 23 mars 2021, et tendant à voir:

- Débouter la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Condamner la SA CREDIPAR au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L'ancien article L311-6 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et applicable au présent litige, dispose en substance:

'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'

L'ancien article L311-48 alinéa 1er du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige dispose en substance:

'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 [..] est déchu du droit aux intérêts.'

La SA CREDIPAR prétend avoir retrouvé la fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisé qu'elle n'avait pas versé aux débats en première instance.

Toutefois il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la pièce n°28 intitulée 'Informations précontractuelles normalisées en matière de crédit à la consommation' produite à la cause par la SA CREDIPAR ait été dûment communiquée à l'emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit litigieux pour lui permettre d'opérer utilement la comparaison de différentes offres, car elle ne comporte ni la signature ni le paraphe de M. [R] [P]. La preuve n'est donc nullement rapportée dans le cas présent qu'il ait été satisfait à l'exigence légale posée par l'ancien article L311-6 du code de la consommation précité de telle manière que le prêteur encourt bien la déchéance du droit aux intérêts.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

- SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge au regard des justificatifs produits, au titre des sommes dues afférentes au contrat de crédit litigieux, a condamné M. [R] [P] à payer la somme de 6 138,71 euros à la société CREDIPAR, avec intérêts au taux légal à compter de la décision déférée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/00543
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00543 ?
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