République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/462
N° RG 21/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMU4
Jugement (N° 17-003692) rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal d'Instance de Lille
APPELANTE
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Delphine Bracq, avocat au barreau de Lille avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021000077 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2021 par acte remis à étude
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée en date du 4 janvier 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [G] et Mme [X] [J], coemprunteurs solidaires, un prêt de 15.500.00 à rembourser en 72 mensualités de 268.76 euros, et assorti d'un taux d'intérêts contractuel de 9,31 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 18 juillet 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé M. [F] [G] et Mme [X] [J] de ce qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui rembourser l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier signifié le 10 octobre 2017 et le 3 novembre 2017, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait: assigner en justice M. [F] [G] et Mme [X] [J] afin d'obtenir:
- leur condamnation solidaire à lui payer:
' la somme de 14.740,21 euros avec intérêts au taux de 6.31 % l'an à compter du 29 septembre 2017,
' la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- leur condamnation au paiement des dépens,
- et de voir assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2018, le tribunal d'instance de Lille, a:
- condamné solidairement M. [F] [G] et Mme [X] [J] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017,
- débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti la présente décision de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [X] [J] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2021, Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' condamné solidairement M. [F] [G] et Mme [X] [J] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017,
'' assorti la présente décision de l'exécution provisoire,
'' condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [X] [J] au paiement des dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [J] en date du 14 avril 2021, et tendant à voir:
- Dire Madame [X] [J] recevable en son appel et bien fondée;
- Réformer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de LILLE en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [X] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et en ce qu'elle les a condamnés au paiement des dépens ;
- Procéder à la vérification d'écritures privées, en vertu des dispositions des articles 1373 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile ;
- Dire que Madame [X] [J] n'a pas procédé à la signature de I'offre de contrat de crédit du 4 janvier 2016 ;
- Dire qu'elle ne peut être engagée au terme de ce contrat, en vertu des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ;
- A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu des dispositions des articles L312-7 et L.341-3 du Code de la consommation ;
- A titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à Madame [J], en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et l'autoriser à s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 50,00 euros chacune et le solde au 24ème mois ;
- Dire que les versements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Condamner Monsieur [F] [G] à payer à Madame [X] [J] la somme de 2.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 13 juillet 2021, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de LILLE en date du 09 avril 2018, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en ce qu'il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu l'article 1315 du Code Civil, devenu l'article 1353 du même Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [X] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Constater la carence probatoire de Madame [X] [J].
- Constater la signature figurant sur la carte nationale d'identité de Madame [X] [J] présente des similitudes évidentes ' pour ne pas dire une similitude parfaite ' avec la signature figurant sur l'offre préalable de prêt personnel acceptée le 04 janvier 2016 par Madame [X] [J] et Monsieur [F] [G].
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie
avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l'égard de Monsieur [F] [G] qu'à l'égard de Madame [X] [J] préalablement à la conclusion définitive du contrat de prêt litigieux au sens de l'ancien article L.311-9 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie
avoir scrupuleusement respecté son obligation d'évaluer la solvabilité des emprunteurs, Monsieur [F] [G] et Madame [X] [J].
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [X] [J] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 14.740,21 euros se décomposant de la façon suivante :
' Principal restant dû 12.424,00 euros
' Mensualités échues impayées 1.343,80 euros
' Indemnité de 8 % 972,41 euros
' Intérêts de retard au taux de 6,31 % l'an courus
et à courir à compter du 29/09/2017
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur [F] [G] et Madame [X] [J] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur [F] [G] et Madame [X] [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En ce qui e concerne M. [F] [G] a été assigné devant la cour par actes d'huissier des 14 et 16 avril 2021 signifiés à étude d'huissier. Cet intimé subséquemment n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent Mme [X] [J] qui prétend vivre séparée de M. [F] [G] depuis l'année 2015 (le contrat de crédit en cause ayant été signé le 4 janvier 2016), affirme avec la plus farouche énergie n'être pas l'auteur de la signature figurant sur l'offre de crédit litigieuse qui, selon elle, a été signé par M. [F] [G].
Il apparaît notamment à l'examen de la signature de Mme [X] [J] mentionnée sur sa carte d'identité en la comparant à celle qui figure sur l'offre de crédit, qu'elles ne sont pas exactement identiques.
L'objectivité commande de constater qu'en l'espèce une simple vérification d'écriture apparaît insuffisante pour déterminer avec certitude si une telle signature émane ou pas de Mme [X] [J].
Or, la cour sur ce point ne saurait statuer dans le flou, le clair obscur et l'approximation.
Une bonne justice commande donc d'ordonner une expertise en écriture, l'expert commis ayant pour mission en sollicitant le cas échéant tous documents de comparaison utile de déterminer si la signature attribuée à Mme [X] [J] et figurant sur l'offre de crédit litigieuse émane bien ou non de celle-ci.
Il convient dans l'attente de cette mesure d'instruction de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, avant dire droit au fond et par mise à disposition au greffe,
- Ordonne une expertise en écriture et dit qu'il y a lieu de commettre à cet effet Mme [U] [K] , expert en écritures près la cour d'appel de Douai laquelle aura pour mission en sollicitant le cas échéant tous documents de comparaison utiles de déterminer si la signature attribuée à Mme [X] [J] et figurant sur l'offre de crédit litigieuse émane bien ou non de celle-ci,
- Dit que l'expert commis devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
- Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à hauteur de la somme de 1.500 euros à la charge Mme [X] [J] ; dispense celle-ci de consigner étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
- Dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
- Renvoie l'affaire à la mise en état du 4 octobre 2023,
- Réserve les dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU