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11/05/2023 | FRANCE | N°18/06612

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 mai 2023, 18/06612


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 11/05/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 18/06612 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SADP



Jugement (N° 16/03037) rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes







APPELANTS



Maître [O] [P], en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Leclercq Ellipsis anciennement dénommée Leclercq & Leclercq

ay

ant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



La Mutuelle des Architectes Francais, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]



représentés p...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 18/06612 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SADP

Jugement (N° 16/03037) rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes

APPELANTS

Maître [O] [P], en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Leclercq Ellipsis anciennement dénommée Leclercq & Leclercq

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

La Mutuelle des Architectes Francais, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]

représentés par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [J] [S]

né le 24 Novembre 1959 à [Localité 11]

et Madame [T] [X] épouse [S]

née le 26 Novembre 1966 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par Me Jonathan Da ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

La SARL Menuiserie de la Deule, prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Maître [O] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie de la Deule

[Adresse 10]

[Localité 6]

défaillant, à qui l'assignation en appel provoqué a été délivrée le 30 août 2019 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023

****

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Valenciennes ;

Vu la déclaration d'appel de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Leclercq Ellipsis anciennement dénommée Leclecq et Leclercq et de la société mutuelle des architectes français reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 6 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de Me [P], ès qualités, et de la société mutuelle des architectes français déposées au greffe le 16 août 2019 ;

Vu les conclusions de Monsieur [J] [S] et de Madame [T] [X] épouse [S] déposées au greffe le 25 novembre 2019;

Vu l'assignation délivrée à Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie de la Deûle, par la société mutuelle des architectes français le 30 août 2019 ;

Vu l'arrêt du 9 juillet 2020 constatant l'interruption de l'instance ;

Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 septembre 2020 désignant Me [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Leclercq Ellipsis ;

Vu les conclusions de reprise instance de Me [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société Leclercq Ellipsis et de la société mutuelle des architectes français déposées au greffe le 27 octobre 2020 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2021 ;

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Lille Métropole désignant la société Miquel Arras et associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Menuiserie de la Deûle ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 5 mars 2010, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [X] épouse [S] ont conclu avec la société Leclercq et Leclercq, devenue la société Leclercq Ellipsis, un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la construction d'une extension de leur habitation principale située à [Adresse 12].

La société Leclercq Ellipsis est assurée par la société Mutuelle des architectes français.

Suivant marchés du 5 mars 2010, le lot menuiseries intérieures bois a été attribué à la société Menuiserie de la Deûle et le lot gros 'uvre à la société Chérengeoise du bâtiment.

La réception des travaux a eu lieu le 22 octobre 2010 avec réserves.

Par ordonnance du 25 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une mesure d'expertise à la demande de Monsieur et Madame [S].

Par ordonnance du 26 novembre 2013, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des comptes entre les parties.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, elle a été étendue à de nouveaux désordres.

Monsieur [I], expert, a déposé son rapport le 15 novembre 2014.

Par jugement du 26 mai 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Leclercq Ellipsis.

Par actes d'huissier des 2 et 26 août 2016, Monsieur et Madame [S] ont fait citer la société Menuiserie de la Deûle et la société mutuelle des architectes français devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.

Par acte signifié le 17 mars 2017, la société Menuiserie de la Deûle a fait assigner Maître [P] en qualité de liquidateur de la société Leclerq Ellipsis devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 03 mai 2017.

Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

'constaté la prescription des actions fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur la garantie biennale

'condamné sur fondement de la responsabilité contractuelle, in solidum, la société Menuiserie de la Deûle et la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1740,42 euros au titre des volets battants de la porte-fenêtre de la salle à manger et a fixé cette créance au passif de la société Leclercq et Leclercq

'condamné, in solidum, la société Menuiserie de la Deûle et la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 162,81 euros au titre de la porte-fenêtre de la buanderie et fixé cette créance au passif de la société Leclercq et Leclercq

'condamné, in solidum, la société Menuiserie de la Deûle et la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4941,66 euros au titre de la porte d'entrée et fixé cette créance au passif de la société Leclercq et Leclercq

'condamné sur le fondement de la responsabilité décennale, in solidum, la société Menuiserie de la Deûle et la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 8611,32 euros au titre de la grande baie coulissante du séjour et fixé cette créance au passif de la société Leclercq et Leclercq

'condamné sur le fondement de la responsabilité décennale in solidum la société Menuiserie de la Deûle et la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 6118,62 euros au titre de la petite baie coulissante de l'extension et fixé cette créance au passif de la société Leclercq et Leclercq

'condamné la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 244,21 euros au titre des infiltrations d'air

'condamné la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 300 euros au titre du volets battants et repliants de la fenêtre de la salle à manger

'condamné la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 100 euros au titre du volets battants repliable de la fenêtre de la salle de bain

'condamné la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 200 euros au titre du volet de la porte-fenêtre de la buanderie

'condamné la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 110 euros au titre des portes intérieures de la salle de bain et de la chambre

'condamné in solidum la société Menuiserie de la Deûle et la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance

'condamné in solidum la société Menuiserie de la Deûle et la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 846,26 euros au titre du préjudice lié au retard de la livraison (au retard de livraison de la société Menuiserie de la Deûle)

'condamné la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 178,27 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison (au retard de livraison de la Chérengeoise de bâtiment)

'débouté Monsieur et Madame [S] de leurs autres demandes

'condamné in solidum la société Menuiserie de la Deûle, Me [P] ès qualités, et la société mutuelle des architectes français aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire

'condamné solidairement la société Menuiserie de la Deûle, Me [P] ès qualités, et la société mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 6 décembre 2018, Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Leclercq Ellipsis et la société mutuelle des architectes français ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

Par jugement du 4 mars 2019, la société Menuiserie de la Deûle a été placée en liquidation judiciaire et Me [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 30 août 2019, la société Mutuelle des architectes français l'a assigné en appel provoqué.

Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Douai a constaté l'interruption de l'instance suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la société Leclercq Ellipsis par jugement du 13 novembre 2018.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné Me [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Leclercq Ellipsis.

Par conclusions du 27 octobre 2020, Me [P], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Leclercq Ellipsis, et la société mutuelle des architectes français ont sollicité la reprise de l'instance.

La société Menuiserie de la Deûle, placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2019, a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif suivant jugement du 17 septembre 2021.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a :

-constaté l'interruption de l'instance ;

-invité Monsieur et Madame [S] d'une part et la société Leclercq Ellipsis d'autre part à :

' justifier de la déclaration de leur créance à la liquidation judiciaire de la société Menuiserie de la Deûle ;

'régulariser la procédure en sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc et enassignant ce dernier.

Par ordonnance du 22 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la société Miquel Arras et associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Menuiserie de la Deûle.

Par acte signifié le 23 mai 2022, la société Mutuelle des architectes français et Me [P], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Leclercq Ellipsis ont signifié l'ordonnance du président du tribunal de commerce et leurs conclusions à la société Miquel Arras et associés.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2020, la société mutuelle des architectes français et Me [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société Leclercq Ellipsis, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate la prescription des actions fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur la garantie biennale, de débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes sur le jardin et les abords, les seuils, appuis et embrasures et sur le préjudice moral et, pour le surplus, de réformer les autres dispositions.

-statuant à nouveau,

-de juger Monsieur et Madame [S] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes et de les mettre hors de cause.

-à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de dire que la part de condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société mutuelle des architectes français ne saurait excéder la part de responsabilité incombant à la société Leclercq et Leclercq, dans les conditions et limites de la police d'assurance souscrite, déduction faite de la franchise applicable.

-en tout état de cause :

'se prononcer en faveur d'un partage de responsabilité entre les parties et dire n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation in solidum entre Me [P], la société mutuelle des architectes français et la société Menuiserie de la Deûle

'dire que la part finale de condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société mutuelle des architectes français ne saurait excéder 10 % en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 préciser quelle aurait été la garantie de la société Menuiserie de la Deûle, si elle avait été in bonis, à l'égard de la société mutuelle des architectes français afin qu'elle puisse exercer son recours à l'encontre de la SMABTP

'sur l'appel incident de la société Menuiserie de la Deûle, la déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en son action en garantie formée à l'encontre de la société mutuelle des architectes français et l'en débouter

'dire que la société Menuiserie de la Deûle sera tenue de garantie à la société mutuelle des architectes français et/ou Me [P] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et article 700

'juger Monsieur et Madame [S] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel incident dirigé à l'encontre de la société mutuelle des architectes français et les en débouter

'condamner tout succombant à payer à la société mutuelle des architectes français et à Me [P] chacun la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, de référé, d'expertise, de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Ducloy.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2019, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes présentées au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale.

-fixer leur créance dans la procédure collective de la société la Menuiserie de la Deûle aux sommes suivantes :

-1 740,72 euros au titre des volets battants de la porte-fenêtre de la salle à manger

-6 118,62 euros au titre de la petite baie coulissante de l'extension

-50 euros au titre de la porte du séjour

-162,81 euros au titre de la porte-fenêtre de la buanderie

-4 941,66 euros au titre de la porte d'entrée

-8 611,32 euros au titre de la grande baie coulissante du séjour

-846,26 euros au titre du retard de livraison

-condamner la société mutuelle des architectes français à leur payer les sommes suivantes :

-1 740,72 euros au titre des volets battants de la porte-fenêtre de la salle à manger

-6 118,62 euros au titre de la petite baie coulissante de l'extension

-50 euros au titre de la porte du séjour

-162,81 euros au titre de la porte-fenêtre de la buanderie

-4 941,66 euros au titre de la porte d'entrée

-8 611,32 euros au titre de la grande baie coulissante du séjour

-846,26 euros au titre du retard de livraison

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables et bien fondées leurs demandes au titre de la garantie décennale et de la responsabilité de droit commun

-fixer leur créance dans la procédure collective de la société Leclercq et Leclercq aux sommes suivantes :

-1 740,72 euros au titre des volets battants de la porte-fenêtre de la salle à manger

-6 118,62 euros au titre de la petite baie coulissante de l'extension

-50 euros au titre de la porte du séjour

-162,81 euros au titre de la porte-fenêtre de la buanderie

-4 941,66 euros au titre de la porte d'entrée

-8 611,32 euros au titre de la grande baie coulissante du séjour

-846,26 euros au titre du retard de livraison

-768,80 euros au titre de la remise en état du jardin et des abords

-345,97 euros au titre du carrelage et du sol

-809,90 euros au titre des seuils, appuis et embrasures

-2178,27 euros au titre du retard de livraison

-244,21 euros au titre des infiltrations d'air

-855,25 euros au titre du volets battants et repliables de la fenêtre de la salle à manger

-1 740,72 euros au titre du volet de la porte-fenêtre de la buanderie

-110 euros au titre des portes intérieures de la salle de bain et de la chambre

-5 000 euros au titre du préjudice moral

-675 euros au titre du préjudice de jouissance

-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' fixer leur créance dans la procédure collective de la société la Menuiserie de la Deûle aux sommes suivantes :

-5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en l'absence de réparations

-675 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux à réaliser

-5 000 euros au titre des frais irrépétibles

-tous les frais et dépens en ce compris les frais de référé d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Grillet- Dare

- condamner la société mutuelle des architectes français à leur payer :

-5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en l'absence de réparations

-675 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux à réaliser

-5 000 euros au titre des frais irrépétibles

-tous les frais et dépens en ce compris les frais de référé d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selarl Grillet- Dare

Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 mai 2019, la société Menuiserie de la Deûle demande à la cour :

à titre principal :

'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée

'confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les demandes formées par les époux [S] tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu'au titre de la garantie de bon fonctionnement étaient prescrites

'débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes

-à titre subsidiaire :

'déclarer Me [P] en qualité de liquidateur de la société Leclercq Ellipsis responsable de l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Menuiserie de la Deûle tant en principal qu'en dommages et intérêts, frais irrépétibles, frais d'expertise judiciaire, frais et dépens

'condamner la société mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Leclercq Ellipsis à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'en dommages et intérêts, frais irrépétibles, frais d'expertise judiciaire, frais et dépens

'débouter la MAF et Me [P] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre

'condamner à titre principal solidairement les époux [S] et à titre subsidiaire la société mutuelle des architectes français à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

'condamner à titre principal solidairement les époux [S] et à titre subsidiaire la société mutuelle des architectes français, au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par demande de note en délibéré du 31 mars 2023, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré avant le 17 avril 2023:

- sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [S] à l'encontre de la société Leclercq Ellipsis ;

- sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [S] à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle ;

-sur la recevabilité des demandes de la société Mutuelle des architectes français tendant à :

-préciser quelle aurait été la garantie de la société Menuiserie de la Deûle, si elle avait été in bonis, à l'égard de la société Mutuelle des architectes français afin qu'elle puisse exercer son recours à l'encontre de la SMABTP

-dire que la société Menuiserie de la Deûle sera tenue de garantie à la société Mutuelle des architectes français et/ou Me [P] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et article 700.

M. et Mme [S] ont fait valoir leurs observations par message électronique reçu le 04 avril 2023.

La société Mutuelle des architectes français et Me [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société Leclercq Ellipsis ont fait valoir leurs observations par note en délibéré reçue le 14 avril 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Dans les motifs de leurs conclusions M. et Mme [S] demandent à la cour d'appel de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a :

-débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre du jardin et des abords ;

- débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre des seuils, appuis et embrasures

-fixé le quantum des travaux de réparation du volet battant de la salle à manger du séjour à la somme de 300€

-fixé le quantum des travaux de réparation du volet battant de la salle de bain à la somme de 100€

-fixé le quantum des travaux de réparation du volet de la porte-fenêtre de la buanderie à la somme de 200€

-fixé le préjudice de jouissance à la somme de 400€

-débouté M. et Mme [S] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral depuis l'origine.

Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [S] ne demandent pas à la cour d'appel d'infirmer ces chefs du jugement. La demande de fixation au passif de la société Leclercq Ellipsis et de la société Menuiserie de la Deûle ou de condamnation de la société Mutuelle des architectes français ne constitue pas une demande de réformation.

En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel de M. et Mme [S] de ces chefs.

I) Sur les demandes formées par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...) »

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-22 du code du commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 643-11 du code du commerce : « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :

1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;

2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;

3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.

II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.

III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11;

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.

IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun. (').

En l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier n'est pas éteinte. L'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.

En l'espèce, la société Menuiserie de la Deûle a été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance d'appel par jugement du 04 mars 2019.

La procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 17 septembre 2021.

M. et Mme [S] n'ont pas déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuiserie de la Deûle.

De plus, ils n'allèguent pas et ne justifient pas avoir recouvré l'exercice de leur droit de poursuite individuelle en application des dispositions de l'article L. 643-11 du code du commerce.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S] à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Menuiserie de la Deûle à paiement.

Les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne le sont, sur ce fondement, qu'à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle. Les demandes formées à l'encontre de M. et Mme [S] étant déclarées irrecevables pour les motifs exposé ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur la forclusion des demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

II) Sur les demandes formées par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Leclercq Ellipsis

La société Leclercq Ellipsis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2015 antérieurement à son assignation devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 621-22 du code du commerce, les demandes formées par M. et Mme [S] à son égard étaient irrecevables.

Au surplus, M. et Mme [S] n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective de la société Leclercq Ellipsis.

La clôture pour insuffisance d'actif de la procédure est intervenue le 13 novembre 2018.

M. et Mme [S] n'allèguent pas et ne justifient pas avoir recouvré l'exercice de leur droit de poursuite individuelle en application des dispositions de l'article L. 643-11 du code du commerce.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S] à l'encontre de la société Leclercq Ellipsis.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Leclercq Ellipsis à paiement.

III) Sur les demandes formées par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français

M et Mme [S] exercent l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français.

L'action directe exercée à l'encontre de l'assureur nécessite la démonstration de la responsabilité de l'assuré. Il est en conséquence normal que soient invoquées les dispositions du code civil susceptibles d'établir la responsabilité de la société Leclercq Ellipsis.

A) Sur les désordres apparents à la réception

1) Sur les désordres réservés à la réception

Les demandes formées à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français au titre des désordres réservés le sont sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'expert judiciaire indique dans son rapport que le désordre affectant la petite baie coulissante de l'extension a fait l'objet d'une réserve à la réception. Cependant la réserve porte sur « problème aléatoire de verrouillage des deux portes fenêtres coulissantes » qui ne correspond pas au désordre observé par l'expert. Il convient en conséquence de constater que le désordre affectant la petite baie coulissante n'est pas réservé.

a) Sur les volets battants de la porte-fenêtre de la salle à manger

Le procès-verbal mentionnait : revoir fermetures du volet battant salle à manger.

L'expert judiciaire a constaté que :

-les volets sont des volets bois anciens qui ont été démontés, en même temps que la porte-fenêtre qu'ils condamnaient puis réinstallés à son emplacement actuel, en même temps que la porte-fenêtre.

-Les volets ont été posés 7 cm au dessus du bas de la porte-fenêtre (photos 1 et 2) dont la tranche supérieure et le haut de la fenêtre sont devenus alignés après la pose d'une rengraisse de 7 cm au dessus de la traverse de la porte-fenêtre.

-En position fermée et appuyée le vantail de droite en regardant le volet n'est pas dans le même plan que le vantail de gauche qui entraine un espace entre les deux allant de leurs appliques en partie haute à 3,5 cm en partie basse

-Les six gonds à tirefond ont été grossièrement fixés en créant des éclats de la maçonnerie qui ont été colmatés par du mastic élastomère.

-Les trois gonds des trois pentures du volet droit ne sont alignés verticalement dans aucun des deux plans.

Selon l'expert, ces désordres sont la conséquence d'une pose très imparfaite des volets et/ou de la porte qui n'ont pas les mêmes surfaces que la baie ouverte dans la maçonnerie.

L'expert évalue le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 1740,72€.

L'expert n'a pas relevé de faute de l'architecte dans l'exercice de sa mission de direction d'exécution des contrats de travaux.

Le seul fait que les réserves n'aient pas été levées ne suffit pas à caractériser une faute de l'architecte dans l'exercice de la mission d'assistance au opérations de réception.

En l'espèce, malgré une mise en demeure adressée à la société Menuiserie de la Deûle par M. et Mme [S] et une expertise extra-judiciaire contradictoire ayant fait l'objet d'un rapport le 05 septembre 2011, la réserve n'a pas été levée par la société Menuiserie de la Deûle.

En conséquence, l'absence de levée des réserves par la société Menuiserie de la Deûle n'est pas imputable à l'architecte.

M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

b) Sur le jardin et les abords

Le tribunal a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes à ce titre. Ils n'ont pas formé appel de ce chef du jugement.

2) Sur les désordres non réservés à la réception

a) Sur les volets battants et repliable de la fenêtre de la salle à manger

L'expert a constaté que le volet est :

-un volet bois ancien qui a été démonté, puis réinstallé à son emplacement actuel.

-les deux gonds des deux pentures qui ont été grossièrement fixés, ont été implantés trop loin du tableau de la fenêtre et ont ainsi créé un espace variable et important allant de 1,5 cm à 3 cm le long du tableau opposé.

-le tableau maçonné côté porte-fenêtre est mal aligné, dont les quatre tas de briques qui surmontent l'appui saillent de 2 cm du tableau.

Selon l'expert, les désordres sont la conséquence d'une pose imparfaite des volets d'une part par la société MAD et de la réalisation très imparfaite du tableau de la baie côté porte-fenêtre par la Chérengeoise du bâtiment d'autre part.

Il évalue le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 300€.

Le désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé. L'architecte ne justifie pas avoir conseillé à M. et Mme [S] de réserver les désordres et les avoir informés des conséquences de la réception sans réserve d'un désordre apparent.

La responsabilité de l'architecte est engagée.

La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 300€. Le jugement sera confirmé de ce chef.

b) Sur le volet battant et repliable de la fenêtre de la salle de bain

L'expert a constaté que :

-le volet est un volet bois ancien qui a été démonté en même temps que la fenêtre qu'il condamnait, puis réinstallé à son emplacement actuel, en même temps que la fenêtre, après avoir été recoupé parce que l'embrasure actuelle est de 81 cm alors qu'auparavant fenêtre et volet étaient installés dans une embrasure de 90 cm qui est devenue celle de la porte-fenêtre de la buanderie (photo 16)

-la découpe du volet est insuffisante, lui interdit de s'insérer dans l'embrasure et le mène à buter sur le mur côté buanderie.

Selon l'expert ce désordre est la conséquence d'une prise de mesure inappropriée du volet roulant.

L'expert estime le coût de la reprise du désordre à la somme de 100€.

Le désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé. L'architecte ne justifie pas avoir conseiller à M. et Mme [S] de réserver les désordres et les avoir informés des conséquences de la réception sans réserve d'un désordre apparent.

La responsabilité de l'architecte est engagée.

La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 100€. Le jugement sera confirmé de ce chef.

c) Sur le volet roulant de la porte-fenêtre de la buanderie

L'expert a constaté que :

-le volet, qui n'est pas de niveau penche à l'opposé des pentures de 1 cm et baille en partie haute de 2 cm

-en partie basse il existe un espace important d'environ 2 cm entre volet et tableau à cause d'un défaut d'alignement du tableau.

Selon l'expert, ce désordre est la conséquence d'une prise de mesure inappropriée du volet roulant et de sa pose imparfaite par la société MAD d'une part et de la réalisation imparfaite du tableau de la baie côté rue par la société Chérengeoise du bâtiment d'autre part.

L'expert estime le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 200€.

Le désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé. L'architecte ne justifie pas avoir conseillé à M. et Mme [S] de réserver les désordres et les avoir informés des conséquences de la réception sans réserve d'un désordre apparent.

La responsabilité de l'architecte est engagée.

La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 200€. Le jugement sera confirmé de ce chef.

d) Sur les portes intérieures de salle de bain et chambre

L'expert a constaté que les quatre trous des clefs ou condamnations n'ont pas été obturés.

Selon lui, ces désordres sont la conséquence d'une pose incomplète des vantaux de porte.

Il estime le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 100€.

Le désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé. L'architecte ne justifie pas avoir conseillé à M. et Mme [S] de réserver les désordres et les avoir informés des conséquences de la réception sans réserve d'un désordre apparent.

La responsabilité de l'architecte est engagée.

La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 100€. Le jugement sera infirmé de ce chef.

B) Sur les désordres non apparents à la réception

1) Sur la porte-fenêtre intérieure du séjour

L'expert a constaté que les quatre vis de fixation de la traverse basse n'ont pas été installées.

Selon lui ce désordre est la conséquence d'une pose incomplète de la porte-fenêtre.

Il estime le coût des travaux de reprise à la somme de 50€.

L'expert n'a pas relevé de faute de l'architecte dans l'exercice de sa mission de direction d'exécution des contrats de travaux.

L'architecte n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement. Le défaut de reprise des désordres apparus pendant l'année d'achèvement par l'entreprise chargée du lot ne suffit pas à établir la responsabilité de l'architecte au titre de ces désordres.

M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.

2) Sur la porte-fenêtre de la buanderie

L'expert a constaté une difficulté de fermeture de la porte-fenêtre à cause du mauvais emboitement des tiges haute et basse de la crémone dans leurs gâches.

Selon-lui, ce désordre est la conséquence d'un réglage défectueux de la porte.

Il estime le coût des travaux de reprise à la somme de 162,81€.

L'expert n'a pas relevé de faute de l'architecte dans l'exercice de sa mission de direction d'exécution des contrats de travaux.

L'architecte n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement. Le défaut de reprise des désordres apparus pendant l'année d'achèvement par l'entreprise chargée du lot ne suffit pas à établir la responsabilité de l'architecte au titre de ces désordres.

M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.

3) Sur la porte d'entrée

Aux termes des dispositions de l'article 1792-3 du code civil : « Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. »

Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'architecte est tenu de la garantie de bon fonctionnement.

L'expert a constaté que :

-la porte est une porte ancienne qui a été démontée puis réinstallée à son emplacement actuel.

-le pêne de la serrure ne rentre pas dans la gâche qui est trop haute et entraîne le blocage de la clé

-l'applique de la partie supérieure du vantail est imparfaite

-le joint d'étanchéité périphérique sur vantail est ancien, s'est durci et n'est plus suffisamment expansif.

La porte d'entrée constitue un élément d'équipement destiné à fonctionner et soumis en conséquence à la garantie de bon fonctionnement.

En l'espèce, la réception de l'ouvrage a eu lieu le 22 octobre 2010. M. et Mme [S] ont fait assigner la société d'architecture Leclercq Ellipsis en référé par acte du 06 mai 2013. Le juge des référé a ordonné une expertise par ordonnance du 25 juin 2013 et étendu la mission d'expertise par ordonnance du 26 novembre 2013.

M. et Mme [S] ont fait assigner la société Mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 02 août 2016.

En conséquence les demandes formées par M. et Mme [S] au titre de la porte d'entrée sont irrecevables comme forcloses.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

4) Sur la grande baie vitrée

L'expert judiciaire a constaté qu'en position fermée il subsiste un espace de 2 mm entre les deux joints néoprène des deux montants verticaux centraux des deux vantaux par lequel le jour apparait et par lequel la fumée s'infiltre de l'extérieur lorsqu'on procède à un essai d'étanchéité au moyen d'une poire à fumée.

Selon lui ces désordres sont la conséquence d'une réalisation imparfaite de l'ouvrage qui comprend :

-défaut de parallélisme des montants verticaux centraux des deux vantaux, voire leur déformation

-défaut d'applique des joints néoprène de ces deux montants.

L'expert estime le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 7 893,71€.

Cependant, le coût des travaux de reprise s'élèvera à la somme de 8611,32€ compte tenu d'un taux de TVA à 20%.

L'expert judiciaire relève que le désordre affectant la grande baie coulissante du séjour rend l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble.

La garantie décennale de la société Leclerq Ellipsis est engagée.

La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 8 611,32€.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5) Sur la petite baie coulissante de l'extension

L'expert a constaté qu'en position fermée il subsiste un espace de 2 mm entre les deux joints néoprène des deux montants verticaux centraux des deux vantaux, par lequel le jour est visible et par lequel la fumée s'infiltre immédiatement de l'extérieur lorsqu'on procède à un essai d'étanchéité au moyen d'une poire à fumée.

Selon l'expert ces désordres sont la conséquence d'un réalisation imparfaite de l'ouvrage qui comprend :

-défaut de parallélisme des montants verticaux centraux des deux vantaux, voire leur déformation

-défaut d'applique des joints néoprène de ces deux montants.

L'expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 5608,73€.

Cependant, le coût des travaux de reprise s'élèvera à la somme de 6118,62€ compte tenu d'un taux de TVA à 20%

L'expert judiciaire considérant à tort que le désordre avait été réservé à la réception n'a pas indiqué s'il rendait l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Cependant, le désordre est identique à celui de la grande baie vitrée.

La garantie décennale de la société Leclercq Ellipsis est engagée.

La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 6118,62€.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6) Sur les infiltrations d'air

L'expert a constaté qu'il existe un pont thermique provenant de l'ancien pignon du bâtiment qui s'ajoute aux passages d'air entre ce mur et ceux de la cuisine et de la chambre 2, malgré leurs doublages, à cause de l'ouverture du joint entre eux et du manque de calfeutrement des joints de briques.

Selon l'expert, le pont thermique est la conséquence de l'absence de traitement spécifique du joint entre le mur de l'ancien pignon et celui de l'extension tel qu'une barrière isolante à mi-épaisseur.

Il estime le coût des travaux de reprise à la somme de 244,21€.

L'expert judiciaire relève que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble.

La garantie décennale de la société Leclercq Ellipsis est engagée.

La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 244,21€.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

7) Sur la réparation du préjudice lié au carrelage au sol

Le tribunal n'a pas statué sur cette demande.

M. et Mme [S] ne demandent pas la condamnation de la société Mutuelle des architectes français devant le cour d'appel à ce titre. Au surplus, la demande formée à ce titre à l'encontre de la société Leclercq Ellipsis n'est soutenue par aucun moyen.

C) Sur les retards

1) Sur le retard de la société Menuiserie de la Deûle

M et Mme [S] demandent la condamnation de la société Mutuelle des architectes français au paiement de la somme de 846,26€ au titre du retard de livraison. Cette somme correspond aux pénalités de retard dues par la société Menuiserie de la Deûle, selon les termes du contrat la liant à M. et Mme [S], telles que calculées par l'expert judiciaire.

Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. et Mme [S] et l'architecte ne prévoyait ni délai de réalisation des travaux ni pénalités de retard.

L'architecte n'est pas tenu des pénalités de retard fixées dans les contrats liant le maître d'ouvrage à l'entreprise.

Il n'est ni allégué ni établi de fautes de l'architecte dans sa mission de direction des travaux ayant entrainé le retard de livraison.

En revanche, l'architecte n'a pas établi de décompte des pénalités de retard dues par la société Menuiserie de la Deûle comme son contrat lui en faisait obligation. En n'établissant pas le décompte des pénalités de retard, l'architecte a commis une faute faisant perdre à M. et Mme [S] la chance de recouvrer ces sommes auprès de la société Menuiserie de la Deûle ou de les déduire de ses factures.

La responsabilité de la société Leclercq Ellipsis est engagée. La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 500€.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2) Sur le retard de la société Cherengeoise de bâtiment

M et Mme [S] demandent la condamnation de la société Mutuelle des architectes français au paiement de la somme de 2178,27 au titre du retard de livraison. Cette somme correspond aux pénalités de retard dues par la société Cherengeoise de bâtiment, selon les termes du contrat la liant à M. et Mme [S], telles que calculées par l'expert judiciaire.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. et Mme [S] et l'architecte ne prévoyait ni délai de réalisation des travaux ni pénalités de retard.

L'architecte n'est pas tenue des pénalités de retard fixées dans les contrats liant le maître d'ouvrage à l'entreprise.

Il n'est ni allégué ni établi de fautes de l'architecte dans sa mission de direction des travaux ayant entrainé le retard de livraison.

L'architecte n'a pas établi de décompte des pénalités de retard dues par la société Cherengeoise de bâtiment comme son contrat lui en faisait obligation. En n'établissant pas le décompte des pénalités de retard, l'architecte a commis une faute faisant perdre à M. et Mme [S] la chance de recouvrer ces sommes auprès de la société Cherengeoise de bâtiment ou de les déduire de ses factures.

La pièce 9 de la société mutuelle des architectes français « compte rendu de réunion du 15 octobre 2010 » ne permet pas d'établir que M. et Mme [S] ont convenu avec la société Cherengeoise de bâtiment la réalisation de travaux hors marché en contrepartie du retard sur le chantier.

La responsabilité de la société Leclercq Ellipsis est engagée. La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de la somme de 1200€.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

D) Sur le trouble de jouissance

Les travaux préconisés par l'expert nécessitent notamment le remplacement de deux baies vitrées de leur immeuble.

Ces travaux causeront un trouble de jouissance de M. et Mme [S] qui sera justement indemnisé par le paiement de la somme de 400€.

La société Mutuelle des architectes français sera condamnée au paiement de cette somme.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

E) Sur le préjudice moral

Le tribunal a débouté M. et Mme [S] de cette demande. Ils n'ont pas formé appel de ce chef du jugement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

F) Sur la franchise

Il appartient à l'assureur qui entend voir opposer la franchise au créancier de déterminer et de justifier du montant de sa franchise.

En l'espèce, la société Mutuelle des architectes français ne précise pas le montant de la franchise.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

IV) Sur les demandes de la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle

La société Mutuelle des architectes français demande à la cour d'appel de :

-préciser quelle aurait été la garantie de la société Menuiserie de la Deûle, si elle avait été in bonis, à l'égard de la société Mutuelle des architectes français afin qu'elle puisse exercer son recours à l'encontre de la SMABTP

-dire que la société Menuiserie de la Deûle sera tenue de garantie à la société Mutuelle des architectes français et/ou Me [P] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et article 700.

La demande de la société Mutuelle des architectes français tendant à voir dire que la société Menuiserie de la Deûle sera tenue de la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile constitue une demande en paiement de somme d'argent.

La société Menuiserie de la Deûle a été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance d'appel par jugement du 04 mars 2019.

La procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 17 septembre 2021.

La société Mutuelle des architectes français n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuiserie de la Deûle.

De plus, elle n'allègue et ne justifie pas avoir recouvré l'exercice de son droit de poursuite individuelle en application des dispositions de l'article L. 643-11 du code du commerce.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de garantie de la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle.

La demande tendant à voir préciser quelle aurait été la garantie de la société Menuiserie de la Deûle, si elle avait été in bonis, à l'égard de la société mutuelle des architectes français afin qu'elle puisse exercer son recours à l'encontre de la SMABTP ne tend pas à voir statuer sur le principe de la responsabilité de la société Menuiserie de la Deûle mais à voir statuer sur le principe et le montant de la créance de la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle.

Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable.

V) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mutuelle des architectes français aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire et à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Menuiserie de la Deûle et Me [P] ès qualités.

Succombant partiellement à l'appel, la société Mutuelle des architectes français sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [S] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'exposés en appel.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes sauf en ce qu'il a ; déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, condamné la société Menuiserie de la Deûle à paiement au bénéfice de M. et Mme [S], fixé la créance de M. et Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Leclercq Ellipsis ; condamné la société Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1740,42 euros au titre des volets battants de la porte-fenêtre de la salle à manger ; condamné, in solidum, la société Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 162,81 euros au titre de la porte-fenêtre de la buanderie, condamné la société Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4941,66 euros au titre de la porte d'entrée ; condamné la société Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 110 euros au titre des portes intérieures de la salle de bain et de la chambre ; condamné la société Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 846,26 euros au titre du préjudice lié au retard de la livraison ; condamné la société Mutuelle des architecte français à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 178,27 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ; condamné la société Menuiserie de la Deûle et Me [P] ès qualités aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire ; condamné la société Menuiserie de la Deûle et Me [P] ès qualités à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-DECLARE irrecevables les demandes formées par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Leclercq Ellipsis ;

-DECLARE irrecevables les demandes formées par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle ;

-DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Menuiserie de la Deûle ;

-DECLARE irrecevable comme forclose la demande formée à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français au titre de la porte d'entrée ;

-DIT n'y avoir lieu de statuer sur la forclusion des demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

-DEBOUTE M. et Mme [S] de leur demande à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français au titre des volets battants de la porte-fenêtre de la salle à manger ;

-CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [S] la somme de 100€ au titre des portes intérieures de la salle de bain et chambre ;

-DEBOUTE M. et Mme [S] de leur demande à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français au titre de la porte-fenêtre intérieure du séjour ;

-DEBOUTE M. et Mme [S] de leur demande à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français au titre de la porte-fenêtre de la buanderie ;

-CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [S] la somme de 500€ au titre du retard de livraison (menuiserie de la Deûle).

-CONDAMNE la société Mutuelles des architectes français à payer à M. et Mme [S] la somme de 1200€ au titre du retard de livraison (Chérengeoise de bâtiment.)

-DEBOUTE la société Mutuelle des architectes français de sa demande au titre de la franchise ;

-CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [S] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Anaïs Millescamps Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 18/06612
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.06612 ?
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