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05/05/2023 | FRANCE | N°19/01910

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 05 mai 2023, 19/01910


ARRÊT DU

05 Mai 2023







N° 652/23



N° RG 19/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STOJ



MLB/ALO









AJ























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

05 Septembre 2019

(RG 18/00324 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 05 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :

Association CGEA D'AMIENS

[Adresse 1]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE



INTIMÉS :

M. [Y] [L]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexandre ZEH...

ARRÊT DU

05 Mai 2023

N° 652/23

N° RG 19/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STOJ

MLB/ALO

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

05 Septembre 2019

(RG 18/00324 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Association CGEA D'AMIENS

[Adresse 1]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS :

M. [Y] [L]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002058 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

-SARL PRO ARTOIS SUVEILLANCE SECURITE PRIVE

en liquidation judiciaire

-S.E.L.A.R.L. [W] & ARAS, es qualité de mandataire ad hoc de la société PRO ARTOIS SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE

Intervenant volontaire par voie de conclusions notifiées le 06.12.2022

[Adresse 3]

-Me [I] [S] ([Localité 4]) es qualite de liquidateur judiciaire de la societe PRO ARTOIS surveillance securite privée

[Adresse 3]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023

Tenue par Soleine HUNTER FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 avril 2023 au 05 mai 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022

EXPOSE DES FAITS

M. [Y] [L], né le 28 avril 1984, a été employé en qualité d'agent de prévention sécurité au cours de l'année 2018 par la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, qui appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, sans contrat de travail écrit.

Par jugement en date du 3 février 2017, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée. Un plan de redressement a été adopté le 13 avril 2018. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 30 janvier 2019.

Par requête reçue le 31 octobre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail et un rappel de salaire.

Par jugement en date du 5 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Prononce la jonction entre le RG n° 19/78 et le RG n° 18/324 sous le numéro unique RG n° 18/324.

Requalifie le contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée avec effet à la date du prononcé du jugement soit le 5 septembre 2019.

Fixe la créance de M. [L] dans la liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée dont Maître [S] est le liquidateur judiciaire comme suit :

566,87 euros net à titre d'indemnité de licenciement

1 745,95 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis

174,60 euros net au titre des congés payés y afférents

500 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi

22 023,80 euros brut à titre de rappel de salaire du « 1er au septembre 2018 au 5 septembre 2019 »

2 202,38 euros au titre des congés payés y afférents

100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [L] du surplus de ses demandes.

Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée conformément aux dispositions de l'article L621-129 du code de commerce.

Dit que les créances accordées au titre de la rupture hors garantie AGS.

Dit le présent jugement opposable au CGEA d'Amiens dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie.

Dit le le présent jugement exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R1454-28 du code du travail.

Fixe à 2 267,47 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 1er octobre 2019, l'association CGEA d'Amiens a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a accordé à M. [L] la somme de 22 023,80 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 5 septembre 2019, outre 2 202,38 euros au titre des congés payés y afférents.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, les conclusions de M. [L] reçues le 4 mars 2022 ont été déclarées irrecevables.

Par arrêt avant dire droit du 17 février 2023, la cour, vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 septembre 2022 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée et désignant la Selarl [W] Aras et associés en qualité de mandataire ad hoc, a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2022, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 mars 2023 pour permettre à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens de régulariser ses conclusions et dit que la procédure sera à nouveau clôturée le 7 mars 2023.

Par ses dernières conclusions reçues le 22 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens demande à la cour :

A titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 22 023,80  euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 2018 au 5 septembre 2019 outre 2 202,38 euros à titre de congés payés et de débouter en conséquence M. [L] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés.

Subsidiairement, de dire que M. [L] ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 6 octobre 2018 et en conséquence de lui allouer la somme de 392,30 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents pour 39,20 euros.

A titre infiniment subsidiaire, de lui déclarer la décision opposable dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Par ses conclusions comportant intervention volontaire reçues le 6 décembre 2022, la Selarl [W] Aras et associés prise en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, demande à la cour de constater son intervention volontaire, de mettre hors de cause Maître [S] et, sur le fond, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 31 octobre 2018 le contrat de travail de M. [L] était déjà rompu, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, en conséquence de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de Maître [S]

Compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 septembre 2022, il convient de mettre hors de cause Maître [S], mandataire liquidateur, la Selarl [W] Aras et associés, prise en la personne de Maître [W], ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc par le tribunal de commerce pour poursuivre l'instance en cours, effectuer en tant que de besoin une demande d'avance auprès du CGEA et répartir les fonds disponibles.

Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de M. [L]

L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu ce dont il résulte qu'il est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elle-mêmes irrecevables en application de l'article 906 in fine du code de procédure civile.

Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein

Le CGEA n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement requalifiant le contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le mandataire ad hoc de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, tout en sollicitant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement, ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision de requalification du contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, motivée par les premiers juges par l'absence d'écrit, sur le fondement de l'article L.1242-12 du code du travail.

De fait, ledit contrat à durée déterminée, transmis le 9 avril 2019 par M. [T], représentant de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, à Maître [S], n'est signé ni du salarié ni même de l'employeur. Compte tenu de l'absence de régularisation par écrit du contrat à durée déterminée par lequel M. [L] a été embauché à compter du 1er septembre 2018, ce contrat devait bien être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, faute d'allégation et de démonstration par Maître [W] qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la résiliation du contrat de travail

Le CGEA n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée à effet du prononcé du jugement le 5 septembre 2019.

Au soutien de son appel incident, le mandataire ad hoc fait valoir que la demande de résiliation judiciaire était sans objet puisqu'à la date de la requête introductive d'instance déposée le 31 octobre 2018, la relation contractuelle était déjà terminée, comme reconnu par le salarié lui-même dans sa requête.

Le conseil de prud'hommes a motivé la résiliation judiciaire du contrat de travail par le non paiement de la rémunération due pour la période du 1er au 30 septembre 2018 malgré deux courriers de réclamation de M. [L] en date des 30 octobre et 1er novembre 2018. Il ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si la demande de résiliation présentée par M. [L] avait un objet, ce moyen de défense n'apparaissant pas avoir été soulevé en première instance.

A l'appui de son moyen, le mandataire ad hoc se prévaut de la requête de M. [L] devant le conseil de prud'hommes et des documents adressés par le représentant de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée au liquidateur judiciaire le 9 avril 2019.

Par sa requête du 30 octobre 2018, M. [L] a sollicité tout à la fois la résiliation judiciaire du contrat de travail et une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour préjudice moral, le paiement de ses salaires du 1er au 29 septembre 2018 et pour la journée du 6 octobre 2018, les congés payés afférents et une indemnité de procédure, exposant sommairement avoir travaillé dans une discothèque en remplacement de M. [J] (CDD) pour la période du 1er septembre 2018 au 6 octobre 2018 pour un total de 30h15, sans régularisation d'un contrat de travail, des papiers de fin de contrat et de sa fiche de paie, ni paiement du salaire.

M. [T] a adressé à Maître [S] le 9 avril 2019 :

- DUE + contrat de travail du 5 au 6 janvier 2018 + fiche de paie

- DUE + contrat de travail du 18 au 21 mai 2018 + fiche de paie

- DUE + contrat de travail du 1er au 30 septembre 2018 + fiche de paie + ordre de virement + attestation employeur destinée à Pôle Emploi + certificat de travail + reçu pour solde de tout compte.

Les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et annexe au solde de tout compte) se rapportant au contrat de travail du 1er au 30 septembre 2018 et datés du 30 septembre 2018 ne sont pas signés et il n'est pas justifié qu'ils ont été remis à M. [L].

Il n'en demeure pas moins qu'il ressort de la requête présentée par M. [L] le 30 octobre 2018, par laquelle il sollicitait une indemnité de fin de contrat, ses salaires jusqu'au 6 octobre 2018 et faisait référence à un contrat à durée déterminée de remplacement de M. [J] pour la période du 1er septembre au 6 octobre 2018, que la relation de travail avait d'ores et déjà pris fin, le 6 octobre 2018, par la survenue du terme du contrat à durée déterminée conclu verbalement par les parties, ultérieurement requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

La demande de résiliation du contrat de travail était donc sans objet. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la créance de salaire de M. [L]

Le conseil de prud'hommes, qui a retenu le non paiement de la rémunération due depuis le 1er septembre 2018, a accordé à M. [L] un rappel de salaire sur la base d'un taux plein pour la période du 1er septembre 2018 au 5 septembre 2019.

Au soutien de son appel, le CGEA fait valoir qu'il n'est pas démontré que M. [L] soit resté à la disposition de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée, alors qu'au contraire il produit des SMS du 7 octobre 2018 dans lesquels il réclame son solde de tout compte, compte tenu de sa fin de contrat. Le CGEA n'a pas lui-même communiqué les pièces adverses auxquelles il se réfère, étant rappelé que ces pièces, en tant que communiquées par M. [L], sont irrecevables.

Le CGEA soutient subsidiairement que seul un rappel de salaire de 392 euros correspondant aux salaires réclamés originellement par M. [L] pour la période du 1er septembre au 6 octobre 2018 pourrait lui être accordé, outre les congés payés afférents pour 39,20 euros. Pour autant le CGEA n'a pas contesté le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Maître [W] soutient pour sa part qu'aucun rappel de salaire ne pouvait être octroyé à M. [L].

L'ordre de virement communiqué par M. [T] à Maître [S] le 9 avril 2019 pour une date d'exécution demandée au 30 novembre 2018 porte sur la somme de 547,05 euros pour « solde salaire 2018 ». Il n'est pas justifié que cet ordre de virement a été suivi d'effet, étant rappelé que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.

Du fait de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2018 et de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 octobre 2018, le rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 6 octobre 2018 s'élève, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 267,47 euros, à la somme de 2 720,96 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 272,09 euros.

Sur la créance de M. [L] au titre de la rupture du contrat de travail

Il résulte de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du contrat à durée déterminée, le 6 octobre 2018, sans envoi d'une lettre de licenciement motivée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son ancienneté inférieure à huit mois ininterrompus au service de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée au 6 octobre 2018, M. [L] n'avait pas droit à une indemnité de licenciement.

En application de l'annexe IV attachée à la convention collective : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, M. [L] avait droit, compte tenu de son ancienneté de plus de un mois à deux mois lors de la rupture de la relation de travail, à un préavis de deux jours ouvrés, correspondant à 151,16 euros, auxquels s'ajoutent les congés payés afférents pour 15,11 euros.

Compte tenu de l'âge de M. [L] lors de la rupture de la relation de travail, de son ancienneté et de l'effectif habituel de moins de onze salariés de l'entreprise, ainsi que de l'absence d'éléments sur la situation professionnelle de M. [L] après le 6 octobre 2018, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture injustifiée du contrat de travail, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur les autres demandes

L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.

Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Met hors de cause Maître [S], mandataire liquidateur.

Constate l'intervention volontaire de la Selarl [W] Aras et associés, prise en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée.

Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le contrat à durée déterminée à effet du 1er septembre 2018, en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] [L] dans la liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée à 500 euros net à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en ses dispositions sur les intérêts de retard, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que le contrat de travail a pris fin le 6 octobre 2018 et que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée le 30 octobre 2018 est sans objet.

Fixe la créance de M. [Y] [L] à l'état des créances salariales de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée aux sommes suivantes :

2 720,96 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 6 octobre 2018

272,09 euros brut au titre des congés payés y afférents

151,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

15,11 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Déboute M. [Y] [L] de sa demande d'indemnité de licenciement.

Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Artois Surveillance Sécurité Privée.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

Muriel LE BELLEC, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 19/01910
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;19.01910 ?
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