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04/05/2023 | FRANCE | N°22/05814

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 04 mai 2023, 22/05814


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 04/05/2023





****



N° de MINUTE : 23/163

N° RG 22/05814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUTL



Ordonnance du magistrat de la mise en état de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai du 1er décembre 2022

Jugement (N° 19/02110) rendu le 06 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Monsieur [U]

[O]

né le 18 Juillet 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 04/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/163

N° RG 22/05814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUTL

Ordonnance du magistrat de la mise en état de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai du 1er décembre 2022

Jugement (N° 19/02110) rendu le 06 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [U] [O]

né le 18 Juillet 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me David Lefranc, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

SARL Financière de l'Etoile prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demanderesse au déféré

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me David Lefranc, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [C] [P]

né le 28 Mars 1955 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Camille Desbouis, avocate au barreau de Douai, avocate constituée

Société Mjs Partners anciennement dénommée SELAS Soinne Bernard & Nicolas, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société Concorde Patrimoine par jugement en date du 18 octobre 2018 du Tribunal de Commerce d'Arras

Mandataires Judiciaires [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrate chargée d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Claire Bertin, conseillère

Yasmina Belkaid, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

****

EXPOSE

La société Concorde Patrimoine, dirigée par M. [P], et dans laquelle M. [O] exerçait l'activité de mandataire commercial, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 octobre 2018, la SELAS MJS Partners, ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société Financière de l'Etoile, créée et dirigée par M. [O], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras le 6 novembre 2020, Maître [D] ayant été nommé en qualité de mandataire judiciaire.

Le 29 juin 2022, ce tribunal a adopté un plan de redressement au profit de la société Financière de l'Etoile et a nommé Maître [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Se prétendant victimes d'un détournement de correspondances électroniques, M. [P] et sa société Concorde Patrimoine ont saisi le tribunal de grande d'Arras qui, par jugement du 6 octobre 2021, a :

- déclaré recevables les conclusions signifiées par RPVA le 07 décembre 2020 par les demandeurs ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [D] ;

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] tirées de la prescription des actions dirigées contre lui, de l'irrecevabilité des actions dirigées contre la SAS Concorde Patrimoine en raison des procédures collectives ouvertes au profit de cette dernière et de l'inopposabilité des créances non déclarées et non admises et de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre lui ;

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [P];

- rejeté la demande de M. [P] tendant à écarter des débats diverses pièces communiquées par les demandeurs ;

- dit que M. [C] [P] et la SAS Concorde Patrimoine sont responsables in solidum des préjudices causés à M. [U] [O] et à la SARL Financière de l'étoile par l'effet des atteintes aux services de traitement automatisé de données, des détournements de correspondances électroniques, de collectes frauduleuses de données à caractère personnel, de violation de la vie privée, de faux et usage de faux et de concurrence déloyale ;

- dit que les fautes commises ont causé à M. [U] [O], à titre personnel, un préjudice total de 273 846,88 € ;

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Concorde Patrimoine la créance de M. [O] à la somme de 273 846,88 € en ce compris la somme totale de 86 146,88 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les dépens des 6 ordonnances sur requêtes rendues entre le 02 juillet 2014 et le 04 septembre 2015 ;

- condamné M. [C] [P] in solidum avec la liquidation judiciaire de la SAS Concorde Patrimoine à payer à M. [U] [O] la somme de 273 846,88€ dont 86 146,88€ au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les fautes commises ont causé à la SARL Financière de l'étoile un préjudice total de 45.219,02€,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Concorde Patrimoine la créance de la SARL Financière de l'étoile à la somme de 45 219,02€ en ce compris la somme totale de 17 959,02€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les dépens des 6 ordonnances sur requêtes rendues entre le 02juillet 2014 et le 04 septembre 2015 ;

- condamné M. [C] [P] in solidum avec la liquidation judiciaire de la SAS Concorde Patrimoine à payer à la SARL Financière de l'étoile la somme de

45 219,02 € dont 17 959,02 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné M. [C] [P] à garantir la liquidation judiciaire de la SAS Concorde Patrimoine de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné M. [C] [P] à payer à la SELAS MJS Partners, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Concorde Patrimoine, la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que les condamnations prononcées intègrent les sommes allouées à M. [U] [O] et à la SARL Financière de l'étoile au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite d'un tiers des condamnations prononcées ;

- condamné in solidum M. [C] [P] et la liquidation judiciaire de la SAS Concorde Patrimoine aux dépens comprenant les dépens des 6 ordonnances sur requêtes rendues entre le 02 juillet 2014 et le 04 septembre 2015.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2021.

Saisi par M. [O] et la société Financière de l'Etoile d'un incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable, le conseiller de la mise en état de la présente cour, par un ordonnance du 1er décembre 2022 :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument nouveau des demandes formées par M. [C] [P] dans ses conclusions au fond du 7 septembre 2022,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles opposées à M. [C] [P],

- a déclaré recevable l'appel formé par M. [C] [P],

- a condamné in solidum M. [U] [O] et la société Financière de l'Etoile aux dépens du présent incident et autorisé la SCP Lacroix-Desbouis à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision,

- a condamné in solidum M. [U] [O] et la société Financière de l'Etoile à payer à M. [C] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre du présent incident,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par requête en déféré, notifiée le 13 décembre 2022, M. [U] [O] et la société Financière de l'Etoile demandent à la cour de  :

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :

*déclaré recevable l'appel formé par M. [P],

*condamné in solidum M. [U] [O] et la société Financière de l'Etoile aux dépens du présent incident et autorisé la SCP Lacroix-Desbouis à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision,

* condamné in solidum M. [U] [O] et la société Financière de l'Etoile à payer à M. [C] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre du présent incident.

Statuant à nouveau de ces chefs :

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P],

- condamner M. [C] [P] aux dépens,

- condamner M. [C] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, la société Financière de l'Etoile et M. [U] [O], reprenant les mêmes demandes, font valoir que :

- le déféré est recevable,

- l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [P] à leur encontre résulte de l'absence de mise en cause de Maître [D], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Financière de l'Etoile alors que :

*conformément aux dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 626-24 alinéa 2 et R. 622-20 du code de commerce, Maître [D] est demeuré mandataire judiciaire en l'état de la suspension de l'admission de la créance de M. [P] résultant du sursis à statuer ordonnée par trois ordonnances, peu important que ledit mandataire ait été nommé commissaire à l'exécution du plan selon jugement du 29 juin 2022,

* la première instance, qui a reçu Maître [D] en son intervention volontaire, était régulière de sorte qu'il importait d'appeler l'ensemble des parties en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile

* l'instance d'appel conserve la nature d'instance en vérification de créances de sorte que Maître [D] ne peut être écarté de la procédure d'appel,

* les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer dès lors qu'en matière de vérification du passif il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire en sorte que l'appel formé à l'encontre d'une des parties n'est recevable que si toutes les parties ont été appelées à l'instance.

Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2023, M. [C] [P] demande de :

- à titre principal, juger irrecevable le recours formé par M. [O] et la société Financière de l'Etoile à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le conseiller de la mise en état de Douai,

- à titre subsidiaire :

* confirmer la dite ordonnance,

*juger que l'instance a été engagée avant l'ouverture de la procédure collective de la société Financière de l'Etoile,

* juger, en conséquence, que le commissaire à l'exécution du plan de la société Financière de l'Etoile n'a pas qualité pour intervenir à l'instance,

* juger que le litige ayant été introduit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est pas indivisible entre la société Financière de l'Etoile et son commissaire à l'exécution du plan,

* juger recevable l'appel qu'il a formé,

* juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour juger de la recevabilité de la demande de condamnation présentée par lui à l'encontre de la société Financière de l'Etoile,

* juger que la demande de condamnation s'analyse en une demande d'inscription au passif relevée d'office par la cour et qu'il ne s'agit donc pas d'une question de recevabilité mais d'une demande relevant du fond,

* juger que la demande d'irrecevabilité de la demande de condamnation présentée par lui à l'encontre de la société financière de l'Etoile ne constitue pas une fin de non-recevoir,

* juger que cette demande ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,

* juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour juger de la recevabilité de la demande de fixation au passif présentée par lui à l'encontre de la société Financière de l'Etoile,

* juger que la modification de la demande de condamnation au profit d'une demande d'inscription au passif ne constitue pas une prétention nouvelle au sens des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,

En toute hypothèse :

*confirmer l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai,

*débouter M. [O] et la société Financière de l'Etoile de leurs demandes

* condamner solidairement M. [O] et la société Financière de l'Etoile à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- principalement, le recours de M. [O] et de la société Financière de l'Etoile à l'encontre de l'ordonnance du 1er décembre 2022 est irrecevable dans la mesure où les conditions de mise en 'uvre du déféré ne sont pas réunies dès lors que, l'appel ayant été déclaré recevable par le conseiller de la mise en état, il n'a pas été mis fin à l'instance,

- subsidiairement :

- sur la recevabilité de son appel : Maître [D] n'a plus qualité à intervenir alors que :

* le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas la société en application de l'article L. 626-25 du code de commerce et en cas d'adoption du plan de continuation, le dirigeant de la société a seul qualité à agir au nom et pour le compte de la société,

* l'instance a été initiée par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective

* la cour n'est pas saisie d'une demande de vérification des créances

- le litige n'est pas indivisible puisqu'il n'a pas pour objet la vérification du passif s'agissant d'une action en responsabilité introduite au demeurant avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et donc avant l'intervention du mandataire judiciaire,

- sur l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Financière de l'Etoile :

* la demande de condamnation constitue une demande au fond et non une fin de non-recevoir,

* le principe de l'interdiction des poursuites édicté à l'article L. 622-21 du code de commerce ne vise que les actions en justice exercées contre le débiteur et non par ce dernier,

* la créance antérieure à la procédure collective qui n'a pas été déclarée est inopposable à la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du code de commerce,

* la demande de condamnation présentée à l'encontre d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, qui s'analyse en une demande de fixation de créance, relève du fond et non de la recevabilité,

- la demande de fixation au passif de M. [P] n'entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile.

- en modifiant sa demande de condamnation au profit d'une demande de fixation au passif, il n'a pas formulé une demande nouvelle devant la cour dès lors que toutes deux tendent aux mêmes fins et alors au surplus que la juridiction, dans l'hypothèse d'une demande de condamnation, doit d'office analyser cette demande en une inscription au passif.

Vu les conclusions notifiées le 15 février 2023 parM. [P] ;

Vu les conclusions notifiées le 15 février 2023, par lesquelles M. [O] et la société Financière de l'Etoile demandent à la cour de rejeter les pièces et conclusions notifiées par M. [P] le 15 février 2023, soit le jour de l'audience ;

MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces et conclusions

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, M. [P] a notifié un troisième jeu de conclusions sur déféré le 15 février 2023 à à 13h05 alors que l'affaire a été fixée à l'audience de ce jour à 14h.

Au regard de la tardiveté de ces communications, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions n°3 et les pièces notifiées par M. [P] cinquante-cinq minutes avant l'audience des plaidoiries., le conseil de M. [O] et la SARL Fianancière de l'Etoile ne s'étant pas désisté par écrit de leur demande de voir écarter les conclusions et pièces.

Sur la recevabilité du déféré

En application de l'article 916 du code de procédure civile aliné 3, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 et applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel.

En l'espèce, l'ordonnance querellée a statué sur la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer M. [P] irrecevable en sa demande.

Par suite, la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2022 sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l' appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Dans un litige concernant un débiteur à l'égard duquel une procédure collective a été ouverte, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur judiciaire, ce principe d'indivisibilité trouvant à s'appliquer dès lors que la décision à intervenir est susceptible d'avoir une incidence sur l'admission d'une créance.

En l'espèce, M. [O] et la société Financière de l'Etoile ont introduit une action en responsabilité civile quasi délictuelle à l'encontre de M. [P] et de la société Concorde Patrimoine par acte du 17 mai 2016, le tribunal judiciaire d'Arras ayant statué par jugement du 6 octobre 2021, dont appel.

Ce jugement a déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [D], pris en sa qualité de mandataire judiciaire.

Le plan de redressement par voie de continuation de la société Financière de l'Etoile a été adopté par jugement du 29 juin 2022, Maître [D] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maître [D] n'a pas été intimé par l'acte d'appel.

En premier lieu, en application de l'article L. 626-24 du code de commerce, la désignation du commissaire à l'exécution du plan ne met pas un terme à la mission du mandataire judiciaire relativement à la vérification des créances et ce mandataire reste donc la partie concernée par les actions qui y ont trait.

En l'espèce, l'appel de M. [P] tend à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement et reconventionnellement à la fixation au passif de la société Financière de l'Etoile des créances de dommages et intérêts à hauteur des sommes de 25 000 euros pour procès abusif et de 15 000 euros pour propos diffamatoires outre celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [P] a déclaré ces trois créances indemnitaires au passif de la procédure collective de la société Financière de l'Etoile et la demande d'admission de ces créances a fait l'objet d'un sursis à statuer par trois ordonnances rendues le 16 juin 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras.

La décision de la cour d'appel à intervenir est donc susceptible d'avoir une incidence sur le processus d'admission et de vérification des créances dans le cadre de la procédure collective de la société Financière de l'Etoile.

Le lien d'indivisibilité entre les parties, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, est donc caractérisé et résulte du principe d'indivisibilité des parties à la procédure collective, en matière d'admission des créances.

Par ailleurs, si Maître [D] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 29 juin 2022, il était toutefois mentionné au jugement dont appel en qualité de mandataire judiciaire. A cet égard, la cour observe qu'au moment de l'acte d'appel, il avait toujours cette qualité de sorte qu'il appartenait à M. [P], eu égard au lien d'indivisibilité existant entre les parties, de l'intimer dans le cadre de sa déclaration d'appel, sans pouvoir exclure cet organe de la procédure collective de l'instance en appel.

Il convient donc, en l'absence d'intimation de Maître [D], es-qualité, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P] le 8 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 6 octobre 2021.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au titre du présent déféré, M. [P] supportera les entiers dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [O] et la société Financière de l'Etoile la somme totale de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Écarte des débats les pièces et conclusions notifiées par M. [P] le 15 février 2023 à 13h05 ;

Déclare recevable la requête en déféré formée le 13 décembre 2022 par M. [O] et la société Financière de l'Etoile à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le conseiller de la mise en état ;

Rapporte l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel formé par M. [C] [P] ;

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [P] par déclaration du 8 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 6 octobre 2021;

Condamne M. [P] aux dépens d' appel ;

Condamne M. [P] à payer à M. [O] et la société Financière de l'Etoile la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière

Harmony Poyteau

La Présidente

[X] [K]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/05814
Date de la décision : 04/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.05814 ?
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