La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°22/05071

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 04 mai 2023, 22/05071


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 04/05/2023





****





N° de MINUTE : 23/151

N° RG 22/05071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFN



Ordonnance (N° 21/06844) rendue le 13 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [H] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Benoît de Bern

y, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



SAS Mesange Prevoyance

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Louise Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, Me Antoine Lachenaud, avocat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 04/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/151

N° RG 22/05071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFN

Ordonnance (N° 21/06844) rendue le 13 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [H] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SAS Mesange Prevoyance

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Louise Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, Me Antoine Lachenaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SA La Banque Postale

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Jean-Philippe Gosset, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023

****

La société Mesange Prevoyance, anciennement dénommée Fape Obsèques, expose qu'elle a ouvert un compte courant postal (CCP) dans les livres de la banque postale le 27 octobre 1994, que ce compte était créditeur de la somme de 163 688,85 euros au 16 octobre 2018, qu'il a été clôturé et le solde versé à tort à la société Fape Courtage.

La société Mesange Prévoyance a ainsi demandé à la banque postale de recréditer son compte courant postal de la somme de 163 688,85 euros ce que cette dernière a refusé en précisant qu'elle ne détenait aucun compte dans ses livres.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête de la société Mesange Prévoyance, a notamment condamné la banque postale à communiquer tous documents relatifs aux conditions d'ouverture du compte CCP n°10 517 75 D 026, la convention de compte signée, l'ordre de clôture, tous documents relatifs à la clôture de ce compte, l'identité de la personne ayant ordonné la clôture, l'ordre de mouvement par lequel le solde du compte a été viré et les documents permettant d'identifier le bénéficiaire de ce mouvement. Il a également désigné un huissier de justice afin de faire de se faire remettre les pièces susvisées.

En exécution de l'ordonnance de référé, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal le 29 septembre 2021 qui fait apparaître que le compte CCP n°10 517 75 D 026 a été clôturé le 31 octobre 2018 à la demande de M. [H] [X] et que les fonds ont été transférés sur un compte dont il est personnellement titulaire auprès de la banque HSBC.

Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2021, la société Mesange Prévoyance a assigné M. [H] [X] et la banque postale en restitution de l'indu et en réparation du préjudice subi.

M. [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la société Mesange Prévoyance, subsidiairement, enjoindre à celle-ci de communiquer l'état de l'actif du passif et des contrats transmis lors de la cession de contrôle de la société Fape Obsèques en 2010 ainsi que le nom actuel de ses comptes bancaires et leur date d'ouverture ou de changement de dénomination de Fape Obsèques en Mésange Prévoyance, condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour des allégations outrancières et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

rejeté la demande de communication de pièces

rejeté en ce qu'elle est présentée au juge de la mise en état la demande indemnitaire de M. [X] pour allégations outrancières

réservé les frais irrépétibles et les dépens

Par déclaration au greffe du 31 octobre 2022, M. [W] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2022, M. [H] [W] demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

l'infirmer en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces

la réformer en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la société Mesange Prévoyance aux frais et dépens

En conséquence,

déclarer la société Mesange prévoyance anciennement SAS Fape Obsèques irrecevable à agir contre lui à raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

subsidiairement, lui enjoindre de communiquer le traité de cession de la société Fape Obsèques de 2010 avec l'état de l'actif et du passif et les contrats transmis

lui enjoindre d'avoir à communiquer les comptes bancaires de sa société, leur date d'ouverture, les changements des dénominations et les noms des signataires

en toute hypothèse, condamner la société Mesange Prévoyance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société Mesange Prévoyance sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge de mise en état en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la banque postale demande à la cour de juger qu'elle s'en remet à sa décision quant à la demande de M. [X] visant à déclarer irrecevable car prescrite son action ainsi qu'à ses plus amples demandes et de réserver les dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2023

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Il est constant que les dispositions de l'article 2224 du code civil, prévoyant une prescription quinquennale, ont vocation à s'appliquer au présent litige.

Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu formée par la société Mesange Prévoyance.

Selon l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennale correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pour dire prescrite l'action en répétition de l'indu engagée par la société Mesange Prévoyance à son encontre, M. [X] affirme que celle-ci avait connaissance dès 2010 de ce que le compte bancaire litigieux n'était pas le sien mais celui de la société Fape, dont il est l'unique associé, et que le délai de prescription a commencé à courir à partir du dernier versement réalisé sur ce compte à savoir en 2015.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, trois sociétés ont été constituées à savoir la société en participation Fape, dont M. [X] est devenu l'unique associé, la société par actions simplifiées Fape Courtage et la société par actions simplifiées Fape Obsèques nouvellement dénommée Mesange Prévoyance à partir de 2020. La cour relève par ailleurs que les sociétés Fape et Mésange Prévoyance étaient domiciliées à la même adresse à savoir [Adresse 6] au moment de la clôture du compte litigieux et du versement des fonds à M. [X]. La Banque Postale reconnaît elle-même la confusion pouvant résulter des dénominations sociales voisines de ces sociétés.

Toutefois, indépendamment du bien-fondé de la demande de la société Mésange Prévoyance, l'action en répétition de sommes alléguées au titre d'un solde bancaire court à compter du paiement ou de la découverte du caractère indu du paiement.

En l'espèce, si le compte litigieux, présentant un solde créditeur, a été clôturé le 31 octobre 2018, c'est à la faveur du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 29 septembre 2021 en exécution de l'ordonnance de référé du 1er juin 2021 que l'exacte situation des fonds a été révélée à la société Mesange Prévoyance qui a pu connaître l'identité du bénéficiaire.

Si, comme le prétend M. [X], la faute dans la recherche des conditions de son droit peut être une faute de négligence justifiant le report dans le passé du point de départ du délai de prescription, il incombe à ce dernier d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [X] se contentant d'invoquer la mauvaise foi de la société Mesange Prévoyance.

Or, la société Mesange Prévoyance justifie des relevés bancaires de 2010 à 2018 afférents au compte bancaire litigieux adressés par la banque postale au [Adresse 5], d'un courrier du 19 mars 2018 adressé par cette dernière à son commissaire aux comptes qui atteste que le compte litigieux, bien qu'ouvert au nom de la société Fape, apparaît dans la comptabilité de Fape Obsèques depuis le 1er janvier 2012.

Le point de départ du délai de prescription se situant au 29 septembre 2021 et non en février 2020, comme l'a jugé le premier juge, et l'action en répétition de l'indu ayant été introduite le 8 novembre 2021, la prescription n'est pas acquise.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de communication de pièces

Au soutien de sa demande de communication du traité de cession de la société Fape Obsèques, de l'état de l'actif et du passif, des contrats transmis en 2010 ainsi que des comptes ouverts au nom de la société Mesange Prévoyance de même que le titulaire et le signataire de ces comptes, M. [X] affirme que le refus du premier juge est préjudiciable pour la prescription et le fond.

L'article 788, du code de procédure civile prévoit que le juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Si le litige porte sur la titularité du compte litigieux, il appartient à la société Mesange Prévoyance, demanderesse à l'action en répétition de l'indu, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande étant précisé comme l'a fait le premier juge, qu'il est établi que le compte litigieux a été ouvert dans les livres de la banque postale par la société Fape et non la société Mesange Prévoyance anciennement dénommée Fape Obsèques.

C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de communication de pièces formulée par M. [X].

La décision critiquée sera également confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance querellée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ont été réservés.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes indemnitaires formée par les parties en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour 

Confirme, en ses chefs déférés, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 13 octobre 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/05071
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.05071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award