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04/05/2023 | FRANCE | N°22/00991

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 04 mai 2023, 22/00991


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 4/05/23





****





N° de MINUTE : 23/161

N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEE2



Jugement (N° 20/03739) rendu le 31 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANT



Monsieur [D] [I] [R] [S]

né le 08 Juin 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Groupe Scolaire [6]
>[Localité 3]



Représenté par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉES



Organisme Carcept Prevoyance représenté par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



SA Klesia rep...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 4/05/23

****

N° de MINUTE : 23/161

N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEE2

Jugement (N° 20/03739) rendu le 31 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [D] [I] [R] [S]

né le 08 Juin 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Groupe Scolaire [6]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Organisme Carcept Prevoyance représenté par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

SA Klesia représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assisté de Me Vianney Feraud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Marie de Grivel, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

[V] [N] épouse [S] a souscrit un contrat de prévoyance « garantie accident » auprès de Carcept Prévoyance à effet au 1er septembre 2002 et a désigné en cas de décès son fils, M. [D] [S], en qualité de bénéficiaire du capital-décès.

Le 29 juin 2007, [V] [S] a été victime d'une chute.

Elle est décédée le 24 mai 2010.

Carcept Prévoyance a refusé de verser le capital-décès à M. [D] [S].

Par acte du 18 mai 2020, M. [S] a assigné Carcept Prévoyance et la SA Klesia devant le tribunal de Lille en exécution du contrat d'assurance.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 31 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

1- écarté des débats les pièces 15, 15/2, 15/3, 15/4 et 15/5 du demandeur ;

2- débouté M. [D] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

3- condamné M. [D] [S] aux dépens de l'instance ;

4- condamné M. [D] [S] à verser à Carcept Prévoyance et à la SA Klesia la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

5- débouté les parties de leurs autres demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 28 février 2022, M. [S] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer les dépens et la somme de 1 000 euros à la société Klesia et à Carcept Prévoyances ;

et statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement la Carcept et la société Klesia à lui payer l'indemnité de 60 000 euros, outre intérêts légaux courant à compte du 23 octobre 2018 ;

- les condamer à lui payer 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens des deux instances.

A l'appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que :

l'état de santé de [V] [S] s'est dégradé après sa chute survenue en 2007, de sorte que « son décès est la cause indirecte de cette dégradation » ; alors qu'elle souffrait antérieurement de diabète, elle était toutefois indépendante et sortait quotidiennement, étant autonome ; l'absence d'activité physique résultant de sa chute a conduit à créer des complications à long terme de ce diabète ayant conduit à son décès ;

les conditions générales du contrat n'ont jamais été portées à la connaissance de [V] [S], de sorte que ses stipulations ne lui sont pas opposables ; à l'inverse, les conditions particulières du contrat prévoient le versement d'un capital de 60 000 euros lorsque le décès est intervenu à la suite d'un accident, sans autre condition de délais. L'absence de lien de causalité direct entre la chute accidentelle et le décès ne peut lui être opposé alors qu'une telle exclusion de garantie ne lui est pas opposable.

son action à l'encontre de la société Klesia est recevable, dès lors que la Carcept fait partie du groupe Klesia, alors que ces deux sociétés sont intervenues pour gérer sa demande d'indemnisation, avant de la rejeter ; la société Klésia n'a apporté aucune précision sur ses attributions dans la relation contractuelle, en dépit de la demande du juge de la mise en état.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1 août 2022, les sociétés Klesia et Carcept Prévoyance, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à leur payer 1 000 euros chacune ;

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Klésia et statuant à nouveau de dire irrecevables, puisque mal dirigées les demandes de M. [S] formulées contre la société Klésia, faute d'intérêt à agir contre elle et mettre hors de cause cette société ;

- en tout état de cause, condamner M. [S] à leur payer 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que :

la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Klésia n'est pas irrecevable ; le contrat de prévoyance a été souscrit par [V] [S] auprès de Carcept prévoyance, et non auprès de la société Klesia ; la circonstance que les correspondances soient adressées sous le nom Klesia renvoie à la dénomination du groupe auquel les deux sociétés appartiennent, alors qu'il n'est pas établi que la société Klesia agissait pour le compte de la société Carcept prévoyance ;

les conditions générales du contrat sont opposables à M. [S], sans qu'il soit exigé que [V] [S] les ait signées ; l'article 1119 du code civil dont l'application à un contrat de prévoyance n'est pas établie, est issu d'une réforme postérieure à la conclusion du contrat signé en 2006 ; à l'issue des 15 jours ayant suivi le décès de [V] [S], le contrat a été automatiquement résilié, de sorte qu'au-delà du 10 juin 2010, la conservation des documents contractuels n'était plus nécessaire ; les conditions particulières du contrat s'appliquent en outre à un contrat « «garantie accident » ;

M. [S] est défaillant à prouver que les conditions de la garantie sont remplies, dès lors (i) qu'il n'établit pas le caractère accidentel du décès de [V] [S] ou de la chute elle-même, dont les circonstances restent indéterminée et (ii) que le décès n'est pas survenu dans les 365 jours de l'accident ;

M. [S] n'a pas déclaré la chute prétendument accidentelle dans les 15 jours de sa survenance, alors que les conditions générales imposent une telle obligation ;

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Klésia :

En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce (assignation postérieure au 1er janvier 2020, article 55 II), le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fin de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Les premiers juges ont valablement fait application de ces dispositions, ayant au surplus relevé qu'une ordonnance du juge de la mise en état avait définitivement rejeté la fin de non-recevoir tiré d'un tel défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Klésia, de sorte que cette dernière est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond.

Les moyens développés par la société Klésia sont à cet égard inopérants, dès lors qu'ils ne concernent que le bien fondé du défaut d'intérêt à agir qu'elle invoque, et non la recevabilité d'une telle fin de non-recevoir.

Le dispositif du jugement critiqué n'ayant toutefois pas spécifiquement statué sur cette fin de non-recevoir, il convient de déclarer irrecevable une telle demande.

Sur la garantie :

Sur l'opposabilité à M. [S] des conditions générales du contrat :

L'article 1119 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est inapplicable au contrat litigieux, qui a été souscrit avec effet à compter du 1er septembre 2002.

Les conditions particulières du contrat souscrit par [V] [S] au bénéfice de M. [S] en cas de décès avant le terme du contrat mentionnent que Carcept Prévoyance est une institution de prévoyance du transport, régie par le code de la sécurité sociale et que ce contrat s'intitule : « Carcept garantie accident : contrat individuel »

Un tel intitulé renvoie à une souscription individuelle du contrat de prévoyance par [V] [S], de sorte que s'y appliquent les dispositions des articles L. 932-14 et suivants du code de la sécurité sociale régissant les opérations individuelles.

L'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 applicable à l'espèce, dispose que « l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques .

La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent ».

L'article L. 932-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°94-678 du 8 août 1994 applicable à l'espèce, dispose que « pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier » au titre de l'article L. 932-6 précité.

Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'il appartenait à l'institution de prévoyance Carcept Prévoyance de remettre la notice à [V] [S], lors de la souscription du contrat individuelle, et que la preuve d'une telle remise incombe à cette même institution.

A défaut d'une telle preuve, la notice valant conditions générales invoquée par Carcept Prévoyance n'est pas opposable à l'ayant droit de [V] [S], bénéficiaire du contrat de prévoyance.

En l'espèce, Carcept Prévoyance n'établit pas avoir porté à la connaissance de [V] [S] la notice d'information qu'elle produit en pièce 1. Outre que l'intitulé de ces « conditions générales valant notice d'information » (« Carcept hospitalisation accident ») ne concorde pas avec celui figurant sur les conditions particulières (« Carcept Garantie accident, contrat individuel »), ces mêmes « conditions particulières », dont la datation au 10 octobre 2018 n'interroge pas au surplus les parties, ne comportent aucune clause de renvoi à une notice quelconque.

Alors que la preuve de la remise est un fait juridique dont la preuve est librement administrée, Carcept Prévoyance ne produit en définitive aucune pièce dont il résulterait que cette notice d'information a été portée à la connaissance de [V] [S] avant qu'elle ne décède.

À cet égard, la circonstance que le conseil de M. [S] indique dans un courrier du 23 octobre 2018 que « le contrat prévoit un délai de prescription de 10 ans » n'implique pas que la notice d'information a été remise à [V] [S], alors qu'un tel délai est légalement prévu dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'est pas le participant et que les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, par l'article L. 932-13 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 932-19 alinéa 2 du même code pour les opérations individuelles.

La notice d'information n'est par conséquent pas opposable à M. [S]. Il en résulte que Carcept Prévoyance ne peut opposer à ce bénéficiaire la définition contractuelle de « l'accident » et le délai de 365 jours exigé entre cet accident et le décès, ou la clause de déchéance tirée d'un défaut de déclaration de l'accident dans un délai de 15 jours.

Sur la réunion des conditions de la garantie « décès » :

Pour déterminer la portée de l'engagement de Carcept prévoyance, il convient par conséquent d'analyser les conditions particulières, dont il résulte exclusivement qu'est garanti un « accident » ayant entraîné le décès de [V] [S], et qu'en cas de décès survenu avant le terme du contrat fixé au 85ème anniversaire de cette dernière, M. [S] est bénéficiaire d'un capital de 60 000 euros, étant observé qu'il n'est pas allégué ou prouvé par la société Carcept Prévoyance que les clauses d'exclusion y figurant s'appliquent à l'espèce.

Sur ce point, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

M. [S] invoque indistinctement des certificats médicaux qui visent en réalité plusieurs épisodes médicaux successifs, même s'il n'impute le décès de sa mère qu'à la chute de 2007 : en effet, les compte-rendus du centre hospitalier de [Localité 7] citent d'une part parmi les antécédents médicaux de [V] [S] une « fracture non déplacée du condyle fémorale externe avec un petit engrainement », survenue en novembre 2009 ; d'autre part, un bulletin de situation au sein de l'hôpital [5] à [Localité 3] concerne une admission réalisée le 29 juin 2007, avant que la patiente ne soit transférée le 5 juillet 2007 vers un établissement à [Localité 7] ; une déclaration de sinistre adressée à Aviva direct et rédigée par son médecin vise ainsi une chute intervenue le 4 juillet 2007 ayant entrainé une « fracture genou droit opéré » ; le compte rendu établi le 17 octobre 2008 par le centre hospitalier de [Localité 7] mentionne d'ailleurs deux fractures successives : une « fracture col du fémur » non datée, et une « fracture du fémur droit (vis-plaque) 7/2007 » ;

l'existence d'une chute accidentelle de [V] [S] datant de juin 2007 résulte toutefois du rapprochement entre (i) le certificat établi le 31 juillet 2007 par le docteur [H], chef de service du service de chirurgie orthopédique et traumatologie du centre hospitalier de [Localité 3], attestant avoir traité une fracture du fémur droit du 29 juin 2007 au 7 juillet 2007 et (ii) la fiche d'intervention des sapeurs pompiers qui ont pris en charge [V] [S] le 29 juin 2007 à son domicile pour une « chute de sa hauteur » ou « de son fauteuil » et mentionnant un craquement portant sur la hanche ou le genou droit ;

pour autant, aucune expertise médicale n'a établi l'existence d'un lien de causalité entre le décès de [V] [S] et la chute survenue en juin 2007 : la cause de son décès n'est en réalité pas identifiée ; les différents compte-rendus médicaux ne comportent à cet égard aucune mention d'un lien entre une telle fracture et l'évolution ultérieure de son état de santé ;

le certificat établi le 22 février 2010 par le centre hospitalier de [Localité 7] vise certes une « impotence suite à apparition fissure au niveau de la région métaphysaire du fémur gauche », mais cette évolution est exclusivement rattachée à la « fracture condyle fémoral en 11/2009 » et porte sur le membre opposé à celui concerné en 2007 ; les douleurs de la jambe gauche observées le 16 avril 2010 sont également en lien avec la fracture de novembre 2009 ; à l'inverse, un compte-rendu du 7 mai 2008 indique que si l'appui a été interdit à [V] [S] jusqu'au 6ème mois postopératoire, « le bilan radiographique restant tout à fait satisfaisant avec bon maintien de l'alignement et absence de fragilisation du matériel d'ostéosynthèse, la reprise d'appui a été autorisée », même si elle n'est pas encore réalisée par la patiente, qui par ailleurs présente une surcharge pondérale extrêmement importante ; il en résulte notamment que l'incapacité de la patiente à se déplacer n'est pas établi médicalement à cette dernière date ;

si des proches de [V] [S] ont attesté que cette dernière était apte à marcher avant cette chute à domicile, la seule production d'une documentation générale sur la prévention du diabète de type 2 et des maladies associées ne permet pas de suppléer l'absence de preuve médicale d'un lien de causalité entre la chute du 29 juin 2007 et le décès survenu le 24 mai 2010 ; la seule circonstance que la marche quotidienne constitue une règle d'hygiène permettant de diminuer ou stabiliser la glycémie et la pression artérielle ne permet pas a contrario d'en conclure que la limitation de la mobilité physique de [V] [S] après sa chute a causé une aggravation de son état et a causé son décès, en l'absence de toute conclusion médicale établissant de façon certaine un tel lien ;

l'état général de [V] [S] était à l'inverse caractérisé par des affections multiples, qui préexistaient à sa chute du 29 juin 2007 : obésité morbide (supérieur à 150 kg pour 170 cm), hypoglycémie prolongée, hypertension artérielle ; diabète de type 2 (depuis 1981) traité par insuline depuis 2003, insuffisance rénale terminale sur néphropathie diabétique justifiant une hémodialyse périodique 3 fois 4 heures par semaine. Par ailleurs, elle consultait régulièrement le centre hospitalier de [Localité 7] pour diverses causes : douleur épigastrique, gène au moment des selles ; rectorragie ; frissons ; douleurs dans la jambe à la suite d'un blocage du pied dans les barreaux de son lit ; pas de plaintes précises ; malnutrition; erysypèle du membre inférieur droit.

Dans ces conditions, M. [S] ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre du contrat de prévoyance souscrit par [V] [S] à son bénéfice soient réunies,

Alors que M. [S] ne formule pas devant la cour une demande de réparation d'un préjudice moral, dont il a été débouté par les premiers juges, il convient en définitive de confirmer le jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire au surplus de statuer sur l'éventuelle mise hors de cause de la société Klésia.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner M. [S], outre aux entiers dépens d'appel, à payer respectivement à l'institution de prévoyance Carcept Prévoyance et à la société Klesia la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir de M. [D] [S] à l'encontre de la SA Klésia ;

Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [D] [S] à payer respectivement à la SA Klésia et à l'institution de prévoyance Carcept Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00991
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.00991 ?
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