La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°21/05061

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 04 mai 2023, 21/05061


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 04/05/2023



****





N° de MINUTE : 23/157

N° RG 21/05061 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3QA



Jugement (N° 19/01318) rendu le 01 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras







APPELANTE



Madame [S] [J]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]
r>

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]



Repr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 04/05/2023

****

N° de MINUTE : 23/157

N° RG 21/05061 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3QA

Jugement (N° 19/01318) rendu le 01 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

Madame [S] [J]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Fuchs-Drapier, avocat au barreau de Paris

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [S] [J] était suivie pour une gonarthrose bilatérale depuis plusieurs années.

Elle a consulté M. [F] [Z], chirurgien exerçant à titre libéral, qui a pratiqué le 14 février 2012 sur son genou gauche d'une ostéotomie de valgisation au sein d'un hôpital privé.

Le 7 février 2013, M. [Z] a procédé à une arthroplastrie totale du genou droit de Mme [J].

En septembre 2015, le professeur [L] a réalisé une intervention chirurgicale de reprise, qui a conduit au remplacement de la prothèse de genou droit.

Mme [J] ayant invoqué l'inadaptation du matériel prothétique implanté par M. [Z], le juge des référés a ordonné une expertise médicale. Le rapport de l'expert [V] a été déposé le 16 juin 2017.

Par acte du 23 juillet 2019, Mme [J] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance d'Arras en responsabilité professionnelle, en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, la caisse primaire d'assurance-maladie ayant été également mise en cause.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Arras a :

- débouté Mme [J] de l'intégralité des demandes formulées contre M. [Z] en vue de la réparation des dommages nés de l'arthroplastie totale du genou droit, pratiquée le 7 février 2013 ;

- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois de l'intégralité des demandes formulées contre M. [Z], en vue de la réparation des dommages nés de l'arthroplastie totale du genou droit, pratiquée le 7 février 2013 ;

- condamné Mme [J] à supporter les entiers dépens de l'instance.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 29 septembre 2021, Mme [J] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et, en conséquence,

- déclarer M. [Z] responsable du préjudice qu'elle a subi au titre des fautes commises dans la réalisation de la prothèse totale de genou droit le 7 février 2013,

=$gt; à titre principal,

- condamner M. [Z] au paiement de 20 000 euros de provision à valoir sur la liquidation de son entier préjudice ;

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins d'évaluation de son entier préjudice, compte-tenu de l'absence de consolidation de son état à la date fixée par l'expert [V] ;

=$gt; à titre subsidiaire,

- condamner M. [Z] à l'indemniser de son entier préjudice comme suit :

* Frais divers / assistance tierce personne : 864 euros,

*Pertes de gains professionnels actuelles : 405 euros,

* Dépenses de santé futures : mémoire,

* L'assistance tierce personne :

o Concernant la période échue du 28 août 2013 au 28 août 2018 : 15 660 euros,

o Concernant la période à échoir : 77 548 euros.

* Incidence professionnelle : 5 000 euros,

* Déficit fonctionnel temporaire : 492,50 euros,

* Souffrances endurées : 5 000 euros,

* Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,

* Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,

* Préjudice d'agrément : 4 000 euros,

* Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

- ordonner une mesure d'expertise en aggravation compte-tenu de la chirurgie de remplacement de prothèse de genou droit réalisée le 1er septembre 2015 imputable à la responsabilité fautive de M. [Z] ;

=$gt; à titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale judiciaire au contradictoire de M. [Z] et de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois qui sera confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et plus particulièrement la chirurgie du genou

- condamner M. [Z] au paiement de 20 000 euros de provision à valoir sur la liquidation de l'entier préjudice ;

- surseoir à statuer sur la liquidation définitive de postes de préjudices et ainsi de renvoyer cette affaire à une date ultérieure pour la production du rapport d'expertise.

=$gt; en tout état de cause,

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel ;

- Le condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont les honoraires de l'expert ont été liquidés à hauteur de 1 000 euros ;

- ordonner l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la faute technique du médecin est établie : en dépit de la longueur des opérations d'expertise judiciaire, l'expert [V] a retenu l'existence d'un défaut dans la pose et l'adaptation de la prothèse, qui a participé à l'apparition d'une raideur articulaire à hauteur de 50 % ; trois avis médicaux confirment que la prothèse implantée est surdimensionnée et inadaptée à la morphologie de la patiente ; l'expert judiciaire a confirmé la faute commise en répondant à un dire adressé par M. [Z] ;

- le lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis résulte de l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'ont pas été apprécié valablement par le tribunal ; la part causale est fixée à 50 % par l'expert, sans qu'il existe la moindre réserve exprimée sur ce point par l'expert [V] ; il ne s'agit pas d'une perte de chance « puisque celui-ci limite à 50 % les séquelles résiduelles et seulement les séquelles résiduelles, présentées ['] et imputable aux fautes commises ». Elle en conclut que le préjudice temporaire est imputable en intégralité aux fautes commises, et non limité à 50 % ; elle ne présentait aucun état antérieur susceptible de justifier une inadaptation et un mauvais positionnement de la prothèse, sauf à considérer une petite taille et/ou surpoids, circonstances qui ne lui ont pas été présentées par M. [Z].

- ayant bénéficié d'une chirurgie de reprise le 1er septembre 2015, elle ne souffre plus d'instabilité lors de la marche, qui était donc imputable à l'inadaptation et au mauvais positionnement de la prothèse, au-delà des douleurs et raideurs ;

- l'expert a en revanche fixé une consolidation au 28 août 2013, alors qu'une nouvelle intervention chirurgicale était envisagée au 1er septembre 2015 ; il indiquait d'ailleurs dans ses conclusions que le changement de prothèse était logique compte tenu de l'inadaptation de celle implantée ; il en résulte une liquidation erronée de ses préjudices par l'expert, outre que l'évaluation des postes est également critiquable ; une nouvelle expertise est par conséquent nécessaire, alors qu'une provision de 20 000 euros est justifiée par les postes de préjudice déjà établis ;

- à défaut, la liquidation de ses préjudices doit prendre en compte la sous-évaluation des postes par l'expert [V], avant qu'une expertise en aggravation détermine le préjudice résultant de la chirurgie réalisée le 1er septembre 2015.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [Z],

intimé, demande à la cour de :

=$gt; à titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

en conséquence :

- débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au paiement d'une provision de 20 000 euros,

- la débouter de sa demande de contre-expertise,

- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois de sa demande de remboursement des débours à hauteur 51 874,90 euros,

- débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de M. [Z] à hauteur de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles formée à son encontre ;

- débouter Mme [J] de sa demande de condamnation aux dépens de l'instance, formée à son encontre ;

Et statuant à nouveau :

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- la condamner aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

=$gt; à titre subsidiaire :

- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise en aggravation sollicitée,

- désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu'il plaira.

- dire que les frais d'expertise d'aggravation seront à la charge de madame [S] [J],

- réserver les dépens ;

- dire que sa part de responsabilité ne peut excéder 15% ;

- réduire les prétentions indemnitaires de Mme [J] aux montants suivants :

' 27 euros au titre des frais divers

' 53,19 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

' 150 euros au titre des souffrances endurées

' 75 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

' 1 597,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

' 150 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- rejeter les autres demandes de Mme [J], formées au titre des pertes de gains professionnels actuelles, de l'assistance par tierce personne permanente, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,

- réduire les montants éventuellement accordés à la caisse primaire d'assurance-maladie à la somme maximale de 7 781,23 euros,

A l'appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :

sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que :

(i) aucune faute n'est établie à son encontre, qu'il s'agisse de l'indication opératoire ou du geste technique ; à ce dernier titre, l'expert [V] exprime simplement une « impression » ou un « sentiment » qui ne présente aucun caractère affirmatif d'une faute technique ; à l'inverse, les mesures destinées à adapter la taille de la prothèse à la patiente ont été réalisées au moyen d'un système informatique de gestion des données radiographiques, alors que les radiographies pré et post opératoires confirment que le positionnement et la pose de la prothèse est correcte ; aucune faute n'est enfin intervenue au titre du suivi post opératoire ;

(ii) aucun lien de causalité direct et certain n'est établi avec le préjudice invoqué par la patiente et le geste technique : aucun des praticiens consultés n'a identifié la cause de la raideur et de l'instabilité qu'elle présente après l'intervention, qui génèrent une limitation des amplitudes et des douleurs ; l'expert [V] n'émet que des hypothèses, dont il confirme lui-même qu'elles ne sont pas vérifiées ; à l'inverse, la littérature médicale enseigne que 13 % des opérés d'une arthroplastie présentent des phénomènes douloureux ; outre un état antérieur constitué par une limitation de l'amplitude articulaire, la surcharge pondérale de Mme [J] a également contribué la survenue de douleurs post opératoires.

la demande de contre-expertise de Mme [J] ne repose pas sur un intérêt légitime : les opérations d'expertise ont été réalisées contradictoirement et la patiente n'a présenté aucun dire pour contester la date de consolidation retenue dans le pré-rapport, de sorte que cette date a été validée dans le rapport définitif ; en revanche, elle peut solliciter une expertise en aggravation de ses préjudices, au titre des préjudices postérieurs à la reprise chirurgicale : sur ce point, il formule protestations et réserves ;

subsidiairement, sa part de responsabilité doit être limitée à 15 % ; après discussion du principe ou du quantum des différents postes, seule la somme de 2 052,69 euros est susceptible d'être mise à sa charge au titre des préjudices de Mme [J] résultant de la faute reprochée.

- la caisse primaire d'assurance-maladie ne prouve ni l'existence, ni

l'imputabilité des débours à la faute qui lui est reprochée : le relevé des débours produits par la caisse primaire d'assurance-maladie est illisible et n'est accompagné d'aucune facture ou prescription ; il ne détaille pas les prestations visées ou leur imputabilité directe à la faute alléguée à son encontre ; la seule attestation d'imputabilité établie par son propre médecin conseil n'a pas valeur probante ; la circonstance que la caisse primaire d'assurance-maladie sollicite de confier à un nouvel expert l'évaluation des débours imputables à la faute reprochée implique que ce tiers payeur admet qu'une telle attestation ne suffit à prouver sa créance ; les indemnités journalières versées sur la période du 8 mai au 27 août 2013 ne peuvent être imputées à la faute reprochée, alors que cette période correspond aux suites normales de l'intervention ; la gène invoquée par Mme [J] à compter de mai 2013 est imputable au genou gauche, dont il avait par conséquent préconisé le matériel d'osthéosynthèse en septembre 2013, et non au genou droit opéré trois mois auparavant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- déclarer M. [Z] responsable du préjudice subi par Mme [J] au titre des fautes commises dans la réalisation de la prothèse totale du genou droit le 7 février 2013 ;

=$gt; à titre principal :

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins d'évaluation de l'entier préjudice de Mme [J] compte-tenu de l'absence de consolidation de son état à la date retenue par le Docteur [V], laquelle emportera mission de « se prononcer » sur l'imputabilité des débours soumis à son examen par les tiers payeurs »,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 51 874,90 euros au titre des débours engagés pour Mme [J],

=$gt; à titre subsidiaire,en l'absence de réalisation d'une nouvelle expertise :

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 51 874,90 euros, au titre de sa créance définitive, soit :

* au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 481,16 euros,

* au titre des pertes de gains professionnels actuels, la somme de 4 739,84 euros,

* au titre des dépenses de santé futures, la somme de 26 211,26 euros,

* au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 20 442,64 euros.

=$gt; en tout état de cause,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- dire que les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes dues au titre des condamnations de M. [Z] à son encontre, à compter de la première demande, avec anatocisme ;

- condamner solidairement le docteur [I] et le docteur [R] (sic) au paiement des entiers dépens d'appel, et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance-maladie fait valoir que :

- la faute de M. [Z] est établie, telle que le tribunal l'a reconnu sur la base des conclusions de l'expert ;

- le lien de causalité avec les préjudices subis par Mme [J] est également établi par l'expert judiciaire, contrairement à l'appréciation des premiers juges ;

- pour autant, elle s'associe à la demande d'expertise médicale sollicitée par son assurée, dès lors que la consolidation n'était pas acquise au 28 août 2013, alors que l'intervention de reprise chirurgicale est en lien avec la faute initiale de M. [Z] : cette expertise permettra de chiffrer le dommage subi par Mme [J] et de lui permettre d'exercer son recours ;

- le relevé de ses débours est détaillé ; seul le médecin a accès au dossier médical, alors que la caisse primaire d'assurance-maladie ne peut produire les ordonnances prescrivant les soins et que l'établissement de « factures » n'existe pas dans ce modèle de prise en charge sociale ;

- l'attestation d'imputabilité prouve que les débours sont causés par la faute reprochée à M. [Z] ; s'agissant des indemnités journalières, l'intervention chirurgicale litigieuse s'est déroulée le 7 février 2013, de sorte qu'à l'issue des trois mois d'arrêt de travail imputable à une intervention « simple », la caisse peut solliciter le remboursement des indemnités versées à compter du 8 mai 2015.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la responsabilité de M. [Z] :

La responsabilité du praticien n'est, en principe, engagée qu'en cas de faute, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat, à l'égard de leurs patients.

Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d'expertise.

Sur la faute :

Mme [J] n'invoque à l'encontre de M. [Z] aucun manquement au titre de l'indication chirurgicale ou du suivi post-opératoire, de sorte qu'il convient exclusivement de statuer sur la faute technique reprochée à ce chirurgien.

Tenu à une obligation de moyens au titre du geste chirurgical, le praticien doit donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire conclut à l'existence d'une faute commise par M. [Z] lors de l'intervention chirurgicale du 7 février 2013.

En dépit de précautions oratoires purement formelles, l'expert [V] ne conclut pas de façon dubitative ou hypothétique sur l'existence d'une telle faute technique : au contraire, son rapport établit sans ambiguïté que « il existe (donc] un défaut dans la pose et l'adaptation de la prothèse de Mme [J] ». Il confirme ainsi qu' « il est certain qu'il existe une inadaptation des implants prothétiques mis en place à Mme [J] ». L'expert note à cet égard un défaut de positionnement d'une pièce fémorale trop grande. Son analyse se fonde sur les clichés produits par M. [Z]. Elle lui permet ainsi d'identifier une triple origine à la raideur de la patiente : une insuffisance de la coupe rotulienne, une erreur de positionnement de l'interligne et un surdimensionnement de la pièce fémorale.

Bien qu'il conteste essentiellement le caractère affirmatif des conclusions du rapport d'expertise, M. [Z] n'apporte par ailleurs aucune démonstration d'une erreur d'analyse commise par cet expert. En particulier, le seul recours par M. [Z] à un dispositif de traitement des données médicales n'est en soi pas suffisant pour démontrer le bon dimensionnement de la prothèse de Mme [J]. Sur ce point, l'expert [V] précise qu'ayant lui-même employé cet ancillaire, sa fiabilité ne permet toutefois pas de « mettre à l'abri d'un surdimensionnement en épaisseur de la rotule prothésée », alors que « seul un contrôle de l'épaisseur patellaire avant la mise en place d'un bouton rotulien et parès mise en place permet de s'assurer de l'absence d'augmentation de l'épaisseur globale de la rotule ».

A l'inverse, l'avis de l'expert [V] est corroboré par :

- un certificat établi le 11 mars 2014 par un chirurgien orthopédique, qui indique qu'à l'examen d'une radiographie, « on retrouve un léger débord postérieur avec la possibilité d'un implant légèrement surdimensionné qui peut expliquer en partie cette limitation de mobilité ».

- un certificat du médecin-conseil de la Macif, qui indique que « en effet, il semble que la prothèse implantée ne soit pas adaptée ».

- un certificat établi le 1er octobre 2014 par un autre chirurgien orthopédique relève précisément que « les parties molles postérieures ne permettent pas la flexion normale eu égard à l'encombrement prothétique », alors qu'il recommande la mise en place d'une prothèse plus petite sur le plan antéro-postérieur.

- le professeur [L] recommande également un tel changement de prothèse en novembre 2014.

L'expert [V] conclut ainsi clairement que « la réalisation de l'arthroplastie totale effectuée par le docteur [Z] a conduit à une inadaptation relative de l'arthroplastie tant dans la taille des implants que dans l'équilibre de cette prothèse ».

La faute reprochée à M. [Z] est établie.

Sur le lien de causalité avec les préjudices invoqués :

Les conclusions de l'expert [V] sur le lien de causalité sont discutées tant par Mme [J] que par M. [Z] : pour autant, si cet expert judiciaire retient que la faute commise par M. [Z] « participe pour moitié à la gêne persistante de Mme [J] et aux séquelles qu'elle présente » et qu'elle n'est ainsi pas la cause exclusive des préjudices subis, il précise pour chaque poste de préjudice la ventilation de la part causale dans les troubles observés, selon qu'ils sont respectivement imputables à l'intervention chirurgicale dont l'indication n'est elle-même pas fautive, d'une part, et/ou à l'inadaptation et au mauvais positionnement de la prothèse d'autre part. L'interprétation restrictive de la notion de « séquelles » par Mme [J] pour considérer que cette limitation à 50 % ne s'applique pas aux préjudices temporaires est par conséquent contredite par la précision des réponses fournies par cet expert. L'expert a ainsi clairement isolé le lien de causalité direct et certain entre certains préjudices invoqués par Mme [J] et la faute technique de M. [Z]. La gêne indiquée par l'expert [V] est constituée à la fois par une raideur et une laxité du genou droit.

Alors qu'à l'inverse, M. [Z] n'apporte aucun élément médical pour démontrer qu'une telle part causale devrait en réalité s'établir à 15 % à sa charge, l'expertise judiciaire fixe ainsi clairement l'imputabilité des préjudices tant temporaires que définitifs à la faute qu'il retient à l'encontre du chirurgien.

Certains des préjudices invoqués par Mme [J] sont par conséquent imputables à 50 % à la faute technique commise par M. [Z], l'autre moitié ressortant par conséquent soit de prédispositions de la patiente, soit des conséquences normales d'une arthroplastie totale du genou.

Le jugement ayant estimé que la preuve d'un tel lien de causalité n'était pas établi est par conséquent réformé en ce qu'il a débouté la patiente de ses demandes indemnitaires, alors que la responsabilité professionnelle de M. [Z] est à l'inverse valablement démontrée par Mme [J].

Sur la réparation du préjudice

2.1. Sur la demande de contre-expertise :

Sur la liquidation du préjudice, Mme [J] et la caisse primaire d'assurance-maladie sollicitent à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise, dès lors qu'elles contestent les conclusions de l'expert [V].

Pour autant, elles ne démontrent pas que le rapport de cet expert judiciaire présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d'une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour recourir à une contre-expertise.

=$gt; s'agissant de la date de consolidation :

La nomenclature Dintilhac indique que la date de consolidation est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La date de consolidation ne correspond pas systématiquement à la fin des soins, alors qu'à l'inverse, la poursuite de soins n'oblige pas nécessairement à la repousser. À cet égard, la date de consolidation peut correspondre soit à la permanence des séquelles, soit à leur stabilisation au jour de l'expertise.

En l'espèce, l'expert [V] a fixé la consolidation de l'état de Mme [J] au 28 août 2013.

Mme [J] estime qu'une telle fixation méconnaît la nécessité d'une réintervention chirurgicale sur son genou, dont l'expert judiciaire a été informé.

Si l'expert [V] considére lui-même comme déjà acquise la perspective d'une telle réintervention à la date de dépôt de son rapport, il souligne toutefois qu'à compter du 28 août 2013, les soins de kinésithérapie ont été interrompus par Mme [J], de sorte qu'au regard des séquelles directement causées par l'erreur médicale de M. [Z], l'état de la patiente est stabilisé.

En réalité, l'examen des pièces adressées à l'expert [V] (page 10 et 11 de son rapport) fait apparaître chronologiquement que le dernier document adressé par Mme [J] est constitué par un courrier du professeur [L] daté du 3 juin 2015, dans lequel est exclusivement indiqué qu'une date de reprise chirurgicale est prévue pour le 1er septembre 2015.

Pour autant, les pièces médicales dont il a été destinataire au cours des opérations d'expertise ne permettent pas de considérer que l'expert a commis une erreur d'appréciation dans la fixation de la date de consolidation, dès lors qu'elles présentent la reprise chirurgicale comme une option dont les effets ne sont pas garantis : en particulier, le chirurgien orthopédique [W] indique : « on pourrait envisager un changement de prothèse », avant de conclure « au total donc, la solution technique existe. On peut se demander si elle est raisonnable et surtout si on peut espérer un véritable gain sur le plan de la motricité et des douleurs » ; à l'identique, le professeur [L] indique : « nous avons donc expliqué à Mme [J] qu'une intervention à type de changement de cette arthroplastie otale de genou, pourrait l'améliorer, mais nous n'avons pas de garantie d'une telle amélioration. En revanche, une telle intervention est relativement lourde et les suites risques d'être plus longues qu'une arthroplastie primaire ».

Alors que les séquelles de Mme [J] sont déjà stabilisées, l'expert [V] indique lui-même que « le résultat de ces changements prothétiques restent cependant tout à fait aléatoire ». Il souligne à cet égard qu'il existe une possibilité tant d'amélioration que d'aggravation de l'état de santé de Mme [J] après une telle reprise chirurgicale.

En l'absence de toute certitude sur une possible amélioration de son état à l'issue d'une telle opération de reprise, la date de consolidation a été valablement fixée par l'expert judiciaire.

=$gt; s'agissant de l'évaluation des préjudices :

La seule invocation d'une sous-évaluation par l'expert [V] des préjudices subis ne suffit pas à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, dès lors que Mme [J] n'apporte aucun élément médical probant à l'appui d'une telle prétention.

La cour dispose par conséquent d'un rapport lui permettant de liquider définitivement le préjudice subi par Mme [J]. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur une demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de M. [Z].

2.2. Sur l'expertise en aggravation :

Mme [J] a subi une nouvelle hospitalisation du 3 août au 7 septembre 2015 pour un changement d'arthroplastie totale du genou droit.

Les parties s'accordent sur la possibilité ouverte à la victime de rechercher si cette nouvelle intervention chirurgicale a donné lieu à une aggravation de son préjudice initial. Sur ce point, la cour observe que :

la date de consolidation fixée par l'expert [V] n'est pas contestée par M. [Z] ;

en droit commun, la liquidation du préjudice corporel ne peut être remise en cause au regard d'une amélioration des séquelles. Il en résulte notamment qu'à l'inverse de ses prétentions, Mme [J] a avantage à bénéficier d'une liquidation définitive de ses préjudices, dès lors que l'amélioration éventuellement apportée par la reprise chirurgicale n'aura pas d'incidence sur l'évaluation et l'indemnisation déjà fixées de ses préjudices permanents.

l'intervention de reprise est présentée par le professeur [L] comme médicalement indiquée par les gênes subis par la patiente et constituées par la laxité et la raideur de son genou, dont il a été précédemment démontré qu'une part causale est imputable à la faute technique de M. [Z].

Une expertise en aggravation est par conséquent ordonnée, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

Pour autant, alors que Mme [J] a exclusivement sollicité, dans ses prétentions formulées à titre subsidaire, l'organisation d'une telle expertise, elle n'a en revanche pas demandé de surseoir à statuer sur d'éventuels préjudices complémentaires, qui pourraient résulter d'une aggravation de sa situation. La cour a par conséquent statué sur l'ensemble des demandes dont elle était saisie, de sorte qu'il appartiendra à Mme [J] de solliciter, le cas échéant, une indemnisation au titre d'une aggravation devant la juridiction de première instance, après que le rapport aura été déposé.

2.3. Sur la liquidation des préjudices :

2.3.1. Sur les préjudices corporels patrimoniaux

=$gt; Sur les préjudices corporels patrimoniaux temporaires

* Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

Le contrôle médical chargé d'établir l'attestation d'imputabilité est un service national extérieur aux caisses primaires d'assurance maladie, donc indépendant de celles-ci. La valeur probante de ce certificat émanant d'un médecin-conseil qui n'est pas salarié de la caisse, et qui n'est ainsi pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique, doit être reconnue.

La circonstance que la mission d'un expert judiciaire puisse comporter un examen de l'imputabilité des débours avec le fait générateur de responsabilité n'est pas incompatible avec la faculté offerte à la caisse primaire d'assurance-maladie d'établir elle-même, par tous moyens probants, cette imputabilité en produisant un tel certificat dressé par un tel médecin-conseil auquel le secret médical n'est pas opposable.

En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient par conséquent à M. [Z] d'établir l'irrégularité d'une telle attestation pour contester la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie.

Si l'imputabilité globale des débours à l'intervention chirurgicale litigieuse est ainsi prouvée, M. [Z] n'est toutefois débiteur à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie que des seules dépenses exposées en lien de causalité avec la faute qu'il a commise. Dans ces conditions, le tiers-payeur ne peut exiger le remboursement que des prestations résultant de l'inadaptation et du défaut de pose de la prothèse, et non de l'intégralité des dépenses exposées au titre d'une intervention dont les conséquences normales ne peuvent être mises à sa charge.

Enfin, la limitation à 50 % de l'imputabilité des dommages à M. [Z] est opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie.

À cet égard, la caisse primaire d'assurance-maladie sollicite la somme de 481,16 euros au titre des dépenses exposées du 9 avril 2013 au 26 juillet 2013.

L'expertise judiciaire a retenu que sont exclusivement imputable à l'intervention « simple » les trois premiers mois ayant suivi l'intervention chirurgicale du 7 février 2013.

Il en résulte que l'attestation du médecin-conseil visant une période débutant le 9 avril 2013 n'est pas conforme aux conclusions de l'expertise : seules les dépenses de santé actuelles postérieures au 7 mai 2013 sont ainsi imputables à la faute commise par M. [Z].

Dans ces conditions, l'examen du décompte établi par la caisse primaire d'assurance-maladie permet de fixer sa créance, au titre des actes de kinésithérapie intervenus du 8 mai 2013 au 26 juillet 2013 dont le codage est AMS, à la somme de : [(12,26x2) + (2,84 x 21) + (20,43x3) + (4,73 x 3) + (9,68 x 20)] x 50 % = 176,62 euros.

Aucune dépense de santé n'est restée à la charge de Mme [J].

* Sur les frais divers : l'assistance par une tierce-personne avant consolidation :

L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d'autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

Les parties s'opposent sur la durée du besoin et sur le montant horaire de rémunération.

L'expert a indiqué qu'à l'issue d'une période initiale de trois mois imputable à l'intervention chirurgicale « simple », le besoin en assistance par tierce personne exclusivement causé par la complication causée par la faute de M. [Z] a existé du 14 mai 2013 jusqu'au 28 août 2013, date de consolidation, soit 107 jours à hauteur de 3,00 heures par semaine.

En conséquence, sur une base horaire de 20 euros, il convient d'évaluer le besoin en assistance tierce personne à la somme de (20 euros X [107 jours/7] X 3,00 heures) + 10 % congés payés = 1 008,86 euros.

La demande étant plafonnée à 864 euros, il convient de condamner M. [Z] à payer cette somme au titre de ce poste de préjudice.

* Sur les pertes de gains professionnels actuels

Les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. Cette perte de revenus liée à l'indisponibilité professionnelle temporaire est évaluée en fonction d'une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l'accident, attestations de l'employeur...), d'autre part des décomptes fournis par les tiers payeurs (décompte d'indemnités journalières par les organismes sociaux ...).

Mme [J] sollicite à ce titre la somme de 405 euros.

A l'appui d'une telle demande, elle produit exclusivement une attestation établie par la Macif, indiquant que :

elle était sa salariée « du 25 octobre1976 (sic) au 31 août 2018 »

elle a été en suspension de contrat pour maladie du 30 août 2016 au 9 novembre 2016

elle a subi à l'occasion d'une telle suspension une « perte de salaire nette de 405 euros environ ».

D'une part, la période visée par cette attestation ne correspond pas à celle de l'incapacité temporaire de travail causée par la faute commise par M. [Z].

À cet égard, l'attestation d'imputabilité établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie indique valablement que les indemnités journalières ayant été versées à la victime du 8 mai 2013 au 27 août 2013 sont strictement imputables à la faute commise par le chirurgien. Une telle analyse est conforme à la description de l'évolution du déficit fonctionnel temporaire qu'a subi la victime, qui n'est imputable à M. [Z] qu'à hauteur de moitié à l'issue d'une période de trois mois relevant des conséquences normales de l'intervention chirurgicale.

D'autre part, cette attestation de l'employeur est imprécise, alors que Mme [J] ne produit aucune fiche de paie à l'appui de sa demande pour permettre un calcul réel des pertes de gains professionnels qu'elle allègue.

Enfin et surtout, la caisse primaire d'assurance-maladie lui a versé 4 739,84 euros à titre d'indemnités journalières sur la période concernée, de sorte que la « perte de salaire nette » visée par l'attestation de la Macif est en tout état de cause, à défaut de précision complémentaire sur la prise en compte des indemnités ainsi versées, déjà indemnisée par ce tiers payeur.

Mme [J] n'établit par conséquent aucune perte de revenus antérieure à la consolidation fixée au 28 août 2013.

=$gt; Sur les préjudices corporels patrimoniaux permanents

* Sur les dépenses de santé futures

Mme [J] ne formule aucune demande à ce titre, dans l'hypothèse où la cour n'invalide pas la date de consolidation fixée par l'expert au 28 août 2013, qu'elle signale pour « mémoire ».

La caisse primaire d'assurance-maladie sollicite une indemnisation au titre des soins résultant de la reprise chirurgicale, qu'il s'agisse des consultations préparatoires comme des soins eux-mêmes.

Sur ce point, l'expert [V] impute à 50 % la responsabilité d'une réintervention et d'une rééducation à la faute commise par M. [Z].

Il en résulte que M. [Z] est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 26 211,26 x 50 % = 13 105,63 euros.

* Sur l'assistance par tierce personne permanente  :

Mme [J] sollicite une indemnisation de 15 660 euros sur la période du 28 août 2013 au 28 août 2018, puis de 77 548 euros à titre viager sur la période postérieure, soit un total de 93 208 euros.

L'expert [V] estime que Mme [J] n'a pas eu besoin d'une tierce-personne après consolidation.

Pour autant, Mme [J] estime que sa situation est restée identique sur le plan de la douleur, du déficit de flexion et de l'instabilité de son genou, après sa consolidation.

M. [Z] se limite à invoquer les conclusions de l'expert judiciaire pour s'opposer à cette demande indemnitaire.

Pour autant, la cour observe que :

le déficit fonctionnel permanent global de Mme [J], que l'expert [V] a fixé à 15 %, n'est pas contesté par les parties ;

son déficit fonctionnel temporaire global est pourtant fixé à 10 % (classe 1) sur la dernière période précédent la consolidation.

Il en résulte que les séquelles définitives ne peuvent être inférieures à celles que Mme [J] subissait temporairement avant sa consolidation. Dans ces conditions, le besoin d'assistance par une tierce-personne a vocation à rester au moins constant dans son évaluation, après que la consolidation est intervenue.

Dès lors que l'expert [V] a relevé que la dernière période d'assistance par tierce personne antérieure à la consolidation est exclusivement imputable à la faute de M. [Z], ce dernier doit également supporter l'intégralité de l'indemnisation de cette même assistance, qui se prolonge au-delà de la consolidation dans les mêmes conditions, en considération du taux de 15 % de déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert.

$gt; sur l'assistance par tierce-personne échue : jusqu'au présent arrêt :

L'assistance par tierce-personne échue vise la période postérieure à la date de consolidation (29 août 2013) et jusqu'à la date du présent arrêt (4 mai 2023), soit 3 536 jours, soit 505 semaines.

Sur une base horaire de 20 euros, il convient d'évaluer le besoin en assistance tierce personne définitive à la somme de :

505 semaines x 20 euros x 3 heures x 10 % = 33 330 euros

$gt; sur l'assistance par tierce-personne à échoir : au-delà du présent arrêt :

Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime au 5 mai 2023 (64 ans pour être née le [Date naissance 3] 1958), par référence au barème publié à la Gazette du Palais en 2020 appliquant un taux d'intérêt de 0 %, soit :

(20 euros X (412 jours/7) X 3 heures) X 23,523 = 83 069,79 euros.

soit un total de 116 399,79 euros.

La demande étant plafonnée à 93 208 euros, M. [Z] est condamné à payer ce montant à Mme [J] au titre de l'assistance par tierce personne permanente.

* Sur les pertes de gains professionnels futurs :

L'expert [V] relève que Mme [J] a été placée en arrêt-maladie jusqu'à sa reprise d'activité en février 2014, après avis de la médecine du travail. Elle a d'abord repris son activité à mi-temps en février 2014, puis à plein temps à compter d'avril 2014 avec aménagement de son poste de travail.

La prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une période de trois mois exclusivement imputable à l'intervention chirurgicale simple est exclusivement causée par la faute commise par M. [Z]. En revanche, la reprise à mi-temps aurait été accordée, même en l'absence de complication.

Aucune demande n'est formulée à ce titre par Mme [J].

La caisse primaire d'assurance-maladie sollicite d'une part la somme de 6 644,24 euros, au titre de l'arrêt de travail intervenu du 28 août 2013 au 31 janvier 2014, qu'il convient de condamner M. [Z] à lui payer dans son intégralité.

D'autre part, l'expert [V] a retenu que la réalisation d'une réintervention et la rééducation qui avait vocation à lui succéder est imputable pour moitié à la faute de M. [Z].

Il en résulte qu'un lien de causalité existe entre la faute initiale de M. [Z] et les indemnités journalières que la caisse primaire d'assurance-maladie a versées sur la période du 31 août 2015 au 9 novembre 2016, dès lors que ces arrêts de travail résultent d'une telle reprise chirurgicale qui est imputable pour moitié à cette faute.

M. [Z] est par conséquent condamné à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 13 798,40 euros x 50 % = 6 899,20 euros.

* Sur l'incidence professionnelle :

D'une part, l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, l'abandon de la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable, la réaction de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler, les efforts pour retrouver cette capacité ou encore le regard des autres

D'autre part, en l'absence de perte de revenus, de pénibilité dans l'exercice de l'activité professionnelle accomplie ou de dévalorisation sur le marché du travail pour une victime dont il est acquis qu'elle est inapte à exercer toute activité professionnelle du fait de l'accident dont elle a été victime, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'exercice d'une activité professionnelle contribue à la constitution du lien social et à l'estime de soi de par la reconnaissance de son utilité sociale, l'incidence professionnelle peut s'entendre également de la désocialisation subie et non choisie par la victime du fait de cette absence d'emploi, qui l'a contraint à une situation de désoeuvrement social et professionnel.

A ce titre, Mme [J] sollicite une indemnisation de 5 000 euros, indiquant qu'elle « peut avoir subi une plus grande pénibilité dans le cadre de son activité professionnelle » dès lors que son poste de travail a été aménagé par la médecine du travail.

L'expert [V] n'a pas émis d'avis sur ce poste de préjudice.

Pour autant, alors que seules les séquelles causées par la faute de M. [Z] ont vocation à être indemnisées par ce dernier, Mme [J] ne démontre pas l'existence tant d'une pénibilité accrue de son activité professionnelle antérieure que d'un lien de causalité avec lesdites séquelles. Elle est par conséquent déboutée de sa demande.

2.3.2. Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux

=$gt; Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

S'agissant d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10 %), les parties s'accordent sur une durée de 193 jours, mais s'opposent sur le montant journalier à indemniser (25 ou 18 euros par jour). Mme [J] sollicite à ce titre la somme de 492,50 euros.

L'expert relève qu'à l'issue d'un déficit fonctionnel temporaire en rapport avec l'arthroplastie totale du genou, cette dernière période de déficit fonctionnel temporaire n'est imputable à la complication de cette intervention chirurgicale qu'à hauteur de 50 %.

La juridiction retenant un montant journalier de 28 euros, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de : 197 jours x 28 euros x 10 % x 50 % = 275,80 euros.

* Sur les souffrances endurées

Mme [J] conteste les conclusions de l'expert ayant évalué l'ensemble de ce poste de préjudice à 3/7, dont 2,5/7 sont imputables à l'arthroplastie totale. Alors que M. [Z] limite son offre indemnitaire à 150 euros, elle estime que le mauvais positionnement et le caractère inadapté de la prothèse lui a causé des souffrances qu'elle évalue à 2/7.

Pour autant, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause une telle évaluation, alors qu'il est manifeste que l'essentiel de souffrances endurées résultent des conséquences propres à l'intervention chirurgicale elle-même, et que les séquelles douloureuses imputables à la seule faute du chirurgien n'en représente qu'une partie limitée.

La cour valide par conséquent l'évaluation expertale à hauteur de 0,5/7 des souffrances exclusivement causées par les conséquences dommageables de la faute commise par M. [Z] et condamne par conséquent ce dernier à payer à Mme [J] une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.

* Sur le préjudice esthétique temporaire

L'expert [V] a estimé ce poste « à 1/7 en rapport avec l'arthroplastie totale du genou ». Mme [J] estime que la moitié de sa boiterie, constitutive d'un tel préjudice esthétique temporaire, est imputable aux conséquences de la faute commise par M. [Z] et sollicite à ce titre la somme de 500 euros. A l'inverse, M. [Z] ne conteste pas que l'intégralité de ce poste lui soit imputable, mais y applique le taux de 15 % de part causale que la cour a d'ores et déjà exclu pour offrir la somme de 75 euros.

La cour fixe à 300 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice.

=$gt; Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents

* Sur le déficit fonctionnel permanent

Alors que Mme [J] n'offre pas de démontrer médicalement l'inexactitude du taux de déficit fonctionnel permanent qu'a fixé globalement l'expert [V] à hauteur de 15 %, elle sollicite par ailleurs la somme de (15 % /2) x 2000 euros, soit

15 000 euros.

L'expert a retenu que la limitation de la flexion et l'instabilité subies par Mme [J] justifient un taux de 15 %, « attribuable par moitié uniquement au positionnement et l'inadaptation de la prothèse ».

Au regard du taux fixé par l'expert (7,5 %) et de l'âge de la victime, une indemnisation à hauteur de 1 300 euros du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par Mme [J] sur ce poste est évalué à la somme de 9 750 euros.

* Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles dont la pratique par la victime est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l'accident et présentant un caractère suffisamment spécifique pour ne pas avoir été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par tous moyens, et notamment par la production de licences sportives, de bulletin d'adhésion à des associations, ou d'attestations, étant précisé que l'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.

En l'espèce, l'expert [V] indique qu'il existe un préjudice d''agrément, Mme [J] ayant été amenée à diminuer notablement ses activités. Pour autant, il n'en détaille pas les termes, alors qu'il mentionne à l'inverse, en page 5 de son rapport, que Mme [J] ne signale pas d'activités sportives ou de loisir régulières.

Pour sa part, Mme [J] ne produit aucune pièce à l'appui d'une telle demande, de sorte qu'il convient de l'en débouter.

* Sur le préjudice esthétique permanent

Alors que l'expert [V] a retenu un taux de 0,5/7, Mme [J] conteste une telle évaluation sans fournir toutefois d'éléments permettant d'invalider un tel chiffrage. M. [Z] est par conséquent condamné à payer à Mme [J] une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.

Sur les demandes accessoires :

Sur l'opposabilité de l'arrêt à la caisse primaire d'assurance-maladie :

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie, celle-ci étant partie e à la procédure.

sur les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné Mme [J] aux dépens de première instance et à condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer respectivement à Mme [J] la somme de

3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel.

sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d'une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Alors que le montant maximum de l'indemnité est fixé à 1 162 euros par l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner M. [Z] à payer ce montant à la caisse primaire d'assurance-maladie.

sur les intérêts :

Il résulte de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts au jour de la demande.

Sa créance porte par conséquent interêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date de ses conclusions notifiées en première instance.

La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu'elle est sollicitée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras dans toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Dit que M. [F] [Z] a commis une faute technique au décours de l'intervention chirurgicale du 7 février 2013, qui engage sa responsabilité civile à l'égard de Mme [S] [J] ;

Déboute Mme [S] [J] et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois de leur demande de contre-expertise médicale ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de M. [F] [Z] ;

Et liquidant le préjudice subi par Mme [S] [J] :

Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [S] [J] les sommes de :

- 864 euros au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire ;

- 93 208 euros au titre de l'assistance par tierce-personne permanente ;

- 275,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 9 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Déboute Mme [S] [J] de ses demandes à l'encontre de M. [F] [Z] au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;

Condamne M. [F] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois les sommes de :

- 176,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 4 739,84 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels sur la période du 8 mai 2013 au 27 août 2013 ;

- 6 644,24 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la période du 28 août 2013 au 31 janvier 2014 ;

- 6 899,20 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la période du 31 août 2015 au 9 novembre 2016 ;

- 13 105,63 euros, au titre des dépenses de santé futures ;

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts produits par les condamnations prononcées au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne une expertise médicale de Mme [S] [J] aux fins de déterminer si son état de santé s'est aggravé en raison de la nécessité de procéder au remplacement de la prothèse de genou droit en septembre 2015 ;

Commet à cet effet M. [G] [K], [Adresse 11], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai ;

aux fins de procéder comme suit :

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :

entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;

recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

procéder à l'examen clinique de Mme [S] [J] ;

SUR LE FAIT GENERATEUR :

à partir de ses déclarations imputables au fait dommageable, de son examen et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état de Mme [S] [J] depuis la précédente expertise ayant fixé la consolidation au 28 août 2013 et se prononcer sur l'aggravation invoquée ;

- préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive avec les faits reprochés à M. [F] [Z] ou si elle résulte au contraire d'une ou plusieurs autres causes ; dans l'hypothèse d'une pluralité de cause ayant concouru à l'aggravation de l'état de santé, évaluer la part causale imputable aux seules fautes commises par M. [F] [Z] ;

indiquer en conséquence si l'état présent de la victime justi'e une modi'cation des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés, selon la nomenclature suivante :

1) Préjudices avant consolidation

1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,

2) Consolidation

2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,

2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,

3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)

3-1-5) incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)

3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;

3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,

3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),

3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,

de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime.

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

Commet le président de la 3ème chambre de la cour d'appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise

Dit que l'expert devra :

=$gt; remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

=$gt; dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;

=$gt; adresser ce rapport, dans les 8 mois de l'avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :

* aux parties ;

* au greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai :

- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;'

- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 9] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [J] qui devra consigner la somme de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois ;

Condamne M. [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois la somme de 1 162 euros, au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05061
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.05061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award