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04/05/2023 | FRANCE | N°21/01307

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 04 mai 2023, 21/01307


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2023





N° de MINUTE : 23/438

N° RG 21/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPRW

Jugement (N° 19/04024) rendu le 02 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer





APPELANTS



Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Madame [O] [J]

e le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentés par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2023

N° de MINUTE : 23/438

N° RG 21/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPRW

Jugement (N° 19/04024) rendu le 02 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [O] [J]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

INTIMÉE

SA Crédit Logement

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le 16 janvier 2007, M. [P] [J] et Mme [O] [I] son épouse ont accepté une offre de prêt immobilier consentie par la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, pour un montant de 180.000 euros. lls ont bénéficié de la caution de la SA CRÉDIT LOGEMENT à hauteur de 180.000 euros. Suite à des impayés, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé plusieurs sommes à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. qui venait aux droits de la SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BATIMENT. Celle-ci lui a délivré deux quittances subrogatives, l'une de 8.115,43 euros le 5 décembre 2018, l'autre de 2.707,16 euros le 10 avril 2019.

Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019 la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné en justice M. [P] [J] et Mme [O] [I] son épouse afin d'obtenir le paiement par ceux-ci des sommes que cette société a acquittées en sa qualité de caution.

Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a:

- condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [I] son épouse a payer a la SA LE CRÉDIT LOGEMENT :

'la somme de 8.115,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,

' la somme de 2.707,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [I] son épouse a payer a la SA LE CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [I] son épouse aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON, avocats,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2021, M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [I] son épouse a payer a la SA LE CRÉDIT LOGEMENT :

'la somme de 8 1 15,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,

' la somme de 2 707,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019,

'' ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

'' condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [I] son épouse a payer a la SA LE CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

'' condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [I] son épouse aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON, avocats.

Vu les dernières conclusions de M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] en date du 9 juin 2021, et tendant à voir:

- réformer en tous points le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

- débouter le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes.

- condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA LE CRÉDIT LOGEMENT en date du 23 août 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

1 - Par confirmation et par application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code Civil,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [O] [I] épouse [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT:

- la somme de 8.115,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2018

- la somme de 2.707,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

- la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- les entiers dépens de 1ère instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON, Avocats.

2 ' Y ajoutant,

- condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [O] [I] épouse [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [O] [I] épouse [J] au paiement des dépens en cause d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON, Avocats.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LE BIEN FONDÉ DU RECOURS SUBROGATOIRE DE LA SA LE CREDIT LOGEMENT:

L'ancien article 2306 du code civil dispose:

'La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.'

Par suite, en vertu de la disposition précitée la subrogation accordée à la caution ne porte que sur les droits que le créancier avait effectivement contre le débiteur.

Dans le cas présent au regard de ce que diverses échéances du prêt immobilier en cause sont demeurées impayées, LE CRÉDIT LOGEMENT a été appelé au titre de son engagement de caution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT.

Dans de telles circonstances LE CRÉDIT LOGEMENT s'est vu délivrer deux quittances subrogatives:

'' une quittance du 5 décembre 2018 portant sur la somme de 8.115,43 euros (pièce n°3),

'' une quittance du 10 avril 2019 portant sur la somme de 2.707,16 euros (pièce n°4).

En dépit de l'envoi de plusieurs mises en demeure (pièces 5 à 16) M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] n'ont procédé à aucun remboursement au profit de l'organisme de caution. Par suite, la SA LE CRÉDIT LOGEMENT leur réclame à ce titre le paiement des sommes qu'elle a versées outre intérêts.

Pour leur part les époux [J] font valoir que les sommes qui leurs sont réclamées ne correspondent pas au solde des échéances qu'ils doivent supporter. Ils arguent ainsi de ce que tous deux ont souscrit une assurance décès et incapacité auprès de la société CMP ASSURANCES qui devait prendre en charge diverses sommes dues au titre du prêt litigieux.

Toutefois dans ce cas au regard du fait que le montant de la prise en charge par la compagnie d'assurance est contesté ( ce que les appelants eux mêmes indiquent en page 4 de leurs conclusions) , M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] auraient dû impérativement appeler en cause la compagnie d'assurances en question, à savoir la société CMP ASSURANCES . Or les époux [J] n'ont pas attrait en la cause cette compagnie d'assurance ni devant le premier juge ni devant la cour .

Par suite s'agissant d'une créance certaine, liquide et exigible, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] à payer a la SA LE CRÉDIT LOGEMENT la somme de 8 115,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 ainsi que la somme de 2.707,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points ainsi qu'en toutes ses autres dispositions qui sont fondées sur des motifs pertinents que la cour adopte.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LE CRÉDIT LOGEMENT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner in solidum M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] à payer à la SA LE CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner in solidum M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE in solidum M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] à payer à la SA LE CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum M. [P] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01307
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.01307 ?
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