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04/05/2023 | FRANCE | N°21/01188

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 04 mai 2023, 21/01188


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2023





N° de MINUTE : 23/437

N° RG 21/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPG5

Jugement (N° 19/01037) rendu le 22 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque





APPELANTE



SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me François

-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Grardel, avocat au barreau de Lille, assistée de Me Fanny Desclozeaux, avocat au barreau de Paris
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2023

N° de MINUTE : 23/437

N° RG 21/01188 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPG5

Jugement (N° 19/01037) rendu le 22 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque

APPELANTE

SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Grardel, avocat au barreau de Lille, assistée de Me Fanny Desclozeaux, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Madame [J] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 18 mai 2012, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a consenti a Mme [J] [F], un prêt immobilier numeroté100126314 d'un montant de 153.740 euros remboursable en 300 mensualités avec stipulation d'un taux d'intérêt nominal fixe de 4,20 % l'an.

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2019, Mme [J] [F] a fait assigner en justice la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD afin de voir constater la nullité de la stipulation des intérêts contractuels et que soient remboursés les intérêts versés a tort.

Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a:

- déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande fondée sur l'intégration de la période d'anticipation dans le TEG,

- déclaré recevable la contestation fondée sur la méthode de calcul des intérêts contractuels périodiques,

- débouté Mme [J] [F] concernant sa demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel,

- condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre dommage-intérêts pour manquement a l'obligation de loyauté,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2021, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

'' débouté Mme [J] [F] concernant sa demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel,

'' condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre dommage-intérêts pour manquement a l'obligation de loyauté,

'' condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,

'' condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux entiers dépens,

débouté le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [J] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD en date du 13 décembre 2022, et tendant à voir:

- Juger que l'action de Madame [F] en nullité de la stipulation d'intérêt au titre de l'offre de prêt du 18 mai 2012 est prescrite ;

- Juger que le CIFD n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;

- Juger que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d'une erreur de calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt ;

- Juger que les intérêts ont été calculés conformément à la pratique du mois normalisé dans l'offre de prêt du 18 mai 2012, pratique autorisée pour les crédits immobiliers ;

- Juger que le CIFD n'a pas utilisé l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, Madame [F] n'apportant pas la preuve de l'utilisation d'un tel calcul pour l'offre de prêt du 18 mai 2012 ;

- Juger que le coût de la période de préfinancement était indéterminé au moment de l'émission de l'offre de prêt ;

- Juger que le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt n'est pas erroné ;

- Juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le CIFD serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;

- Juger que Madame [F] exécute le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de Madame [F] au motif que les frais liés à la période d'anticipation n'ont pas été intégré dans le calcul du TEG ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité de Madame [F] fondée sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le CIFD à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ;

Ce faisant,

- Déclarer Madame [F] irrecevable en toutes ses demandes ;

- Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamner Madame [F] à payer au CIFD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Si par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait faire droit aux demandes de Madame [F],

- Juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [J] [F] (laquelle avait régulièrement constitué avocat en cause d'appel) déposées au greffe dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LES LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR DANS LE CADRE DE L'APPEL PARTIEL DU CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT VENANT AUX DROITS DU CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD:

Dans le cas présent au regard de l'appel partiel interjeté par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, la cour n'est saisi que des chefs du jugement critiqués expressément dans l'acte d'appel tels que précisément énumérés ci-dessus. Par suite la cour n'est pas saisie du chef du jugement querellé qui a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande fondée sur l'intégration de la période d'anticipation dans le TEG et déclaré recevable la contestation fondée sur la méthode de calcul des intérêts contractuels périodiques, ni du problème du prononcé de l'exécution provisoire s'agissant du jugement déféré points qui ne sont pas expressément visés dans la déclaration d'appel.

- SUR LES POINTS DU JUGEMENT ENTREPRIS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge, opérant une stricte application du droit aux faits, a :

- débouté Mme [J] [F] concernant sa demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel,

- condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre dommage-intérêts pour manquement a l'obligation de loyauté,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux entiers dépens.

S'agissant de la condamnation du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] des dommages et intérêts le premier juge relève notamment de manière pertinente que la banque prêteuse a en l'espèce utilisé une méthode de calcul des intérêts non conforme aux dispositions impératives du code de la consommation , méthode qualifiée de clause abusive; par suite, en a déduit fort logiquement qu'en pratiquant de manière dissimulée une clause prohibée par la loi, la banque avait manqué à son devoir de bonne foi ce qui légitimait l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros au profit de Mme [F].

De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante en cause d'appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD,

- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a :

' débouté Mme [J] [F] concernant sa demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel,

' condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre dommage-intérêts pour manquement a l'obligation de loyauté,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

' condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Mme [J] [F] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,

' condamné le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01188
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.01188 ?
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