République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/415
N° RG 20/05319 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLCM
Jugement (N° 11-18-0346) rendu le 20 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [J] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Bourlogne sur Mer, avocat constitué
SELARL S21Y prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société France Pac Environnement
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement assignée en reprise d'instance et intervention par acte du 25 novembre 2021 remis à personne morale
SASU France Pac Environnement RCS Créteil
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué constitué aux lieu et place de Me Charlotte Martinot, avocat, assistée de Me Yoni Marciano, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 24 janvier 2017, M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] ont conclu avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat en vue de la fourniture et de la pose d'une isolation sous-toiture et de panneaux photovoltaïques ainsi que la rénovation de leur toiture pour un montant total de 29.000 euros.
Le même jour, par l'intermédiaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] se sont vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 29.000 euros destiné au financement des prestations précédemment évoquées au taux de 2.96 % remboursable en 144 mensualités de 246,11 euros hors assurance, payable après un différé de 12 mois.
Par exploits d'huissier de justice en date des 3 et 7 août 2018, M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] ont assigné en justice la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Avant dire droit,
- ordonner la suspension du remboursement des échéances du contrat de crédit affecté qu'ils ont souscrit auprès de la société COFIDIS le 24 janvier 2017,
Sur le fond, à titre principal:
- annuler 1e contrat de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT qu'ils out souscrit ie 24 janvier 2017,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT qu'ils ont souscrit Ie 24 janvier 2017,
En tout état de cause et par voie de conséquence :
- prononcer ou constater l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 24 janvier 2017 ou subsidiairement prononcer ou constater sa résolution,
- dire que la société COFIDIS, en ce qu'elle n'a pas constaté les causes de nullité du contrat principal, ou ne s'est pas assurée de l'exécution complète des prestations contractuelles a commis une faute la privant de sa créance de restitution,
- la condamner à leur verser la somme de 984, 28 euros suivant décompte arrêté provisoirement au l0 juillet 2018, au titre du remboursement des mensualités du crédit affecté déjà payées,
- enjoindre à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de démonter et emporter le matériel litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir au-delà du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir, au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 11 février 2019, le tribunal d'instance de Calais a, notamment, ordonné la suspension de l'exécution du contrat de prêt conclu le 24 janvier 2017, entre la société COFIDIS et M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] jusqu'à la solution du litige les opposant.
Par jugement en date du 20 octobre2020, le tribunal de proximité de Calais, a:
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 24 janvier 2017 par M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que l'isolation et la réfection de leur toiture pour un montant total de 29.000 euros,
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté n°28910000357358 d'un montant de 29.000 euros conclu le 24 janvier 2017 par M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] avec la société COFIDIS pour le financement des prestations de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
- enjoint à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT d'avoir à reprendre possession, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passe ce délai, des matériels et matériaux qu'elle a fournis et posés au domicile de M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] en exécution du contrat du 24 août 2017, à charge pour la société de remettre en état la toiture de l'habitation de M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] et tous autres lieux où elle est intervenue dans leur domicile,
- dit qu'elle se réservait la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société COFIDIS à payer à M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] la somme de 2 .952, 84 euros en remboursement des échéances du crédit affecté avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 5.998,13 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à payer à M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' prononcé l'annulation du contrat conclu le 24 janvier 2017 entre M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïque ainsi que l'isolation et la réfection de la toiture pour un montant de 29 000 euros,
'' constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté d'un montant de 29 000 euros conclu le 24 janvier 2017 entre M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] et la SA COFIDIS pour le financement des prestations de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
'' enjoint la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT d'avoir à reprendre possession, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour, des matériels et matériaux qu'elle a fournis,
'' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT la somme de 2 952,84 euros en remboursement des échéances du crédit affecté avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 998,13 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
'' condamné in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à payer à M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
'' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, subsidiairement à les voir solidairement condamnés à restituer le capital d'un montant de 29 900 euros au taux légal, plus subsidiairement à voir condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 35 439,33 euros au taux légal, et à titre infiniment subsidiaire, à voir condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 29 000 euros au taux légal et en tout état de cause, à voir condamner solidairement la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 29 décembre 2022, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
- Juger Monsieur [C] [D] et Madame [J] [M] épouse [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Juger la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS,
Juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [J] [M] épouse [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 29 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre subsidiaire, si la Cour déboutait la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [D] et Madame [J] [M] épouse [D] :
- Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à
la SA COFIDIS la somme de 35 439,33 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre plus subsidiaire,
- Condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour réformait le jugement et déboutait Monsieur [C] [D] et Madame [J] [M] épouse [D] de toutes leurs demandes au visa des écritures de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :
- Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [J] [M] épouse [D] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
En tout état de cause :
- Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [L] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [C] [D] et Madame [J] [M] épouse [D], à quelque titre que ce soit,
- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] en date du 3 janvier 2023, et tendant à voir:
- Débouter la société COFIDIS et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement
du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CALAIS du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, concernant le sort du crédit affecté et sur appel incident de monsieur et madame [D] [M] : réformer partiellement le jugement en ce qu'il constate la résolution du crédit affecté et constater (ou subsidiairement prononcer), au visa de l'article L 312-55 du code de la consommation, l'annulation du crédit affecté, compte-tenu de l'annulation du contrat principal ;
En tout état de cause et sur appel incident de monsieur et madame [D] [M] : rectifier, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle grevant le quatrième paragraphe du dispositif du jugement entrepris, en ce qu'il évoque un « contrat du 24 août 2017 » alors qu'il s'agit d'un contrat du 24 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire, pour le cas ou la cour ne confirmerait pas le jugement en ce qu'il annule le contrat de vente :
Vu les articles 1227 et 1228 du Code civil ;
Pour le cas où la cour réformerait le jugement entrepris en ce qu'il annule le contrat de vente, recevoir monsieur et madame [D] [M] en leur appel incident ;
- Prononcer la résolution pour inexécution du contrat de vente conclu par
monsieur et madame [D] [M] le 24 janvier 2017 avec la société
FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
- Par voie de conséquence, constater ou subsidiairement prononcer la résolution
du crédit affecté conclu le 24 janvier 2017 par monsieur et madame
[D] [M] avec la société COFIDIS ;
- Sur appel incident de monsieur et madame [D] [M] : rectifier l'erreur matérielle grevant le quatrième paragraphe du dispositif du jugement entrepris, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CALAIS le 20 octobre 2020, en ce qu'il évoque un « contrat du 24 août 2017 » alors qu'il s'agit d'un contrat du 24 janvier 2017 ;
- Pour le surplus : débouter la société COFIDIS et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l'ensemble des leurs demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire : en cas de réformation du Jugement et de condamnation de monsieur et madame [D] [M] au paiement de la créance de restitution de la société cofidis :
- Pour le cas où la cour réformerait le jugement en ce qu'il déboute la société COFIDIS de sa demande au titre de sa créance de restitution : recevoir monsieur et madame [D] [M] en leur appel incident ;
- Chiffrer la créance de restitution la société COFIDIS à la somme de 26 047,16
euros, compte-tenu des règlements déjà effectués dans le cadre de l'amortissement du prêt ;
- Accorder à monsieur et madame [D] [M], au visa de l'article 1343-5 du Code civil, un délai de deux ans pour s'acquitter du remboursement de la créance de restitution de la société COFIDIS ;
- Rappeler le cas échéant, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues
en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la cour ;
- Rectifier l'erreur matérielle grevant le quatrième paragraphe du dispositif du jugement entrepris, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CALAIS le 20 octobre 2020, en ce qu'il évoque un « contrat du 24 août 2017 » alors qu'il s'agit d'un contrat du 24 janvier 2017 ;
- Pour le surplus : débouter la société COFIDIS et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de leurs demandes, et confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
A titre superfétatoire : en cas de réformation du jugement sur le sort des contrats, et de rejet des demandes d'annulation ou de résolution des contrats:
- Enjoindre à la société COFIDIS de communiquer un nouveau tableau
d'amortissement établi sur le capital restant dû en avril 2019, et dont la première échéance ne pourrait pas intervenir moins d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
- Débouter la société COFIDIS et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum la société COFIDIS au paiement à monsieur et madame [D] [M], d'une somme de 2 500.00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT en date du 30 juin 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
Vu l'article L 110-1 du code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu les articles 1 134 et 1 147 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les présentes conclusions ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir infirmer le jugement qui a été rendu par le Tribunal Judiciaire en ce qui l'a prononcé la nullité du bon de commande et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à verser à la société FRANCE
PAC ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, la SA COFIDIS a fait assigner en intervention devant la cour la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [L] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT placée en liquidation judiciaire étant précisé que cet acte d'huissier a été signifié à personne habilitée. Toutefois subséquemment ce mandataire liquidateur es qualité n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. Dès lors les conclusions de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ne peuvent être valablement prises en compte dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la SA COFIDIS et de M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE AFFERENTE AU JUGEMENT QUERELLE:
L'objectivité commande de constater que dans le dispositif du jugement querellé dans le quatrième paragraphe, est évoqué s'agissant du contrat principal de vente, par erreur un 'contrat du 24 août 2017" alors qu'il s'agit d'un contrat du 24 janvier 2017.
Il convient dès lors de faire droit sur ce point à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M].
- SUR LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2.
L'article L111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui parait le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande produit par M. [C] [D] et Mme [J] [D] née [M] en pièce n°1 ne précise nullement la date de livraison des installations ni l'exact calendrier des travaux (en ce compris les dates des diverses démarches administratives notamment auprès de la mairie ainsi que la date du raccordement ERDF).
Par ailleurs le bon de commande litigieux ne spécifie pas le prix global ni du reste la ventilation entre le coût de la main d'oeuvre d'une part et le coût des matériaux d'autre part.
Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu le 24 janvier 20 l 7 par M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que l'isolation et la réfection de leur toiture pour un montant total de 29.000 euros.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'ancien article L311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté n° 28910000357358 d'un montant de 29.000 euros conclu le 24 janvier 2017 par M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] avec la société COFIDIS pour le financement des prestations de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT [sans doute eut-il été plus juste juridiquement de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit au regard de ce qu'a été prononcée la nullité du contrat principal de vente].
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l'éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
En premier lieu il y a lieu au regard des effets juridiques consubstantiels à l'annulation du contrat de principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT d'avoir à reprendre possession, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, des matériels et matériaux qu'elle a fournis et posés au domicile de M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] en exécution du contrat du 24 août 2017, à charge pour la société de remettre en état la toiture de l'habitation de M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] et tous autres lieux on elle est intervenue dans leur domicile,
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdue de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] se verront incontestablement dans l'impossibilité selon toute vraisemblance d'obtenir la désinstallation du matériel et de récupérer le prix de vente auprès de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Par ailleurs les époux [D] ont également subi un préjudice lié au fait qu'ils ont utilisé un matériel qui n'était pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits.
De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] un préjudice incontestable qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors au regard de cette privation totale de la banque de sa créance de restitution, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société COFIDIS de sa demande de restitution du capital emprunté, condamné la société COFIDIS à payer à M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] la somme de 2.952,84 euros en remboursement des échéances du crédit affecté avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, et condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 5.998,13 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
S'agissant des autres points tranchés dans le jugement querellé et déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant opéré par des motifs pertinents que la cour adopte, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
EN LA FORME,
- FAIT DROIT à la demande en rectification d'erreur matérielle de M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D],
En conséquence,
- DIT que dans le dispositif du jugement querellé dans le quatrième paragraphe , est évoqué s'agissant du contrat principal de vente, est mentionné par erreur un 'contrat du 24 août 2017" alors qu'il s'agit d'un contrat en date du 24 janvier 2017,
AU FOND,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [C] [D] et Mme [J] [M] épouse [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU