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04/05/2023 | FRANCE | N°20/04005

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 04 mai 2023, 20/04005


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 04/05/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04005 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THER



Jugement (N° 11-19-290) rendu le 15 Septembre 2020

par le Tribunal judiciaire de Douai







APPELANT



Monsieur [K] [T]

né le 06 Janvier 1952 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]



représentÃ

© par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/008850 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉE



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 04/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04005 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THER

Jugement (N° 11-19-290) rendu le 15 Septembre 2020

par le Tribunal judiciaire de Douai

APPELANT

Monsieur [K] [T]

né le 06 Janvier 1952 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/008850 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame [W] [F] née [U]

née le 13 Juin 1949 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 après prorogation du délibéré en date des 13 avril 2023 et 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2023

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 15 septembre 2020,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [T] du 08 octobre 2020,

Vu les conclusions de M. [K] [T] du 21 décembre 2022,

Vu les conclusions de Mme [W] [U] épouse [F] du 12 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [U] épouse [F] est propriétaire des parcelles [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 1], situées [Adresse 7].

M. [K] [T] est propriétaire à [Localité 9] d'une parcelle de terrain, cadastrée [Cadastre 6] constituée d'un jardin.

Une partie de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [T] correspond à un passage venant de la [Adresse 7], passant entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] propriété de Mme [U].

Un mur est érigé marquant la limite entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [U] [F] et la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [T].

Exposant que le mur est implanté sur ses parcelles et n'est pas mitoyen, et se plaignant de plantations présentes sur la parcelle de M. [T], ne respectant pas les distances prévues à l'article 671 du code civil, Mme [U]-[F] a, par acte d'huissier du 07 mars 2019, fait assigner M. [T] devant le tribunal d'instance de Douai et a sollicité sa condamnation à l'arrachage des plantations se situant à moins d'un demi-mètre de la limite séparative de sa propriété, à l'élagage des plantations supérieures à 2 mètres ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage résultant de cette situation.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :

- Condamné M. [K] [T] à procéder à l'arrachage du lierre qui pousse au travers de la clôture et celui qui grimpe sur toute la longueur du mur séparant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] appartenant à Mme [W] [F] et la parcelle [Cadastre 6] appartenant à celui-ci.

- Condamné M. [K] [T] à procéder à l'arrachage de toutes les plantations se trouvant sur sa propriété à moins d'un demi mètre du mur séparant sa parcelle [Cadastre 6] et les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] appartenant à Mme [W] [F].

- Condamné M. [K] [T] à procéder à l'arrachage des lierres et plantations se trouvant au pied du mur pignon de l'habitation de Mme [W] [F] ainsi que sur les murets avant et arrière séparant les parcelles [Cadastre 1] à cette dernière et la parcelle [Cadastre 6] appartenant à celui-ci.

- Condamné M. [K] [T] à procéder à l'élagage des arbres se trouvant sur sa propriété entre un demi-mètre et deux mètres du mur séparant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [W] [F] et la parcelle [Cadastre 6] lui appartenant à une hauteur qui ne dépasse pas deux mètres.

- Assorti ces condamnations d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution volontaire de la part de M. [K] [T] passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de deux mois.

- Débouté Mme [W] [F] de sa demande d'enlèvement de meubles au droit du mur séparatif des fonds [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1].

- Débouté Mme [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage.

- Débouté M. [K] [T] de sa demande d'élagage du noisetier de Mme [W] [F].

- Débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à déplacer de trois centimètres le grillage situé en limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6].

- Débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à faire replanter sur son fonds par Mme [W] [F] une haie de troènes.

- Débouté M. [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Condamné M. [K] [T] à payer à Mme [W] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamné M. [K] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice à hauteur de 230 euros.

Par déclaration en date du 08 octobre 2020, M. [T] a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions du 21 décembre 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 544, 671 et suivants du code civil, de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

Débouté Mme [F] de sa demande d'enlèvement de meuble au droit du mur séparatif des fonds [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 1],

Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné M. [T] à procéder à l'arrachage de toutes les plantations se trouvant sur sa propriété à moins d'un demi-mètre du mur séparant sa parcelle [Cadastre 6] et les parcelles [Cadastre 2],[Cadastre 4] [Cadastre 1] appartenant à Mme [F],

Condamné M. [T] à procéder à l'arrachage des lierres et plantations se trouvant au pied du mur pignon de l'habitation de Mme [F] ainsi que sur les murets avant et arrière séparant le parcelles [Cadastre 1] appartenant à cette dernière et la parcelle [Cadastre 6] appartenant à celui-ci,

Assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

Débouté M. [T] de sa demande d'élagage du noisetier de Mme [F],

Débouté M. [T] de sa demande tendant à déplacer de 3 centimètres le grillage situé en limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6],

Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles normaux de voisinage,

Condamné M. [T] à payer à Mme [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier à hauteur de 230 euros,

Statuant à nouveau

Au principal

Débouter Mme [F] de sa demande d'arrachage du lierre et des petits arbustes qui se développe au pied du mur pignon de son habitation et procéder à l'arrachage du lierre qui envahit les murets avant et après le pignon et rampe derrière la clôture de séparation,

Débouter Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les demandes de M. [T],

- condamner Mme [F] à déplacer son grillage empiétant sur la propriété de M. [T] et ce, d'au moins trois centimètres, assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jours de retard et ce à compter du 16ème jour qui suivra la signification du jugement à intervenir et ce, pendant une durée de deux mois,

- dire et juger que passé ce délai M. [T] sera autorisé à réaliser aux frais avancés de Mme [F] les travaux nécessaires à la remise en place du grillage litigieux,

- dire et juger que pour ce faire M [T] sera autorisé à pénétrer dans la propriété de Mme [F], sus contrôle d'un huissier de justice et au besoin avec le concours de la force publqiue,

- condamner Mme [F] à maintenir de manière permanente le respect des distances et des hauteurs des arbres situés sur sa propriété sous peine d'une astreinte de 1000 euros par infraction constatée,

- condamner Mme [F] à régler à M. [T] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour troubles anormal de voisinage,

- condamner Mme [F] à payer à M. [T] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens en ce compris les frais de constat d'huissier de 220 euros,

- débouter Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires,

Subsidiairement,

- dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jours de retard et ce à compter du 16ème jour qui suivra la signification du jugement à intervenir et ce, pendant une durée de deux mois,

- dire que Mme [F] devra procéder à l'élagage des arbres qui se trouvent sur sa propriété entre un demi-mètre et deux mètres de la limite de propriété de M. [T], de telle sorte que les arbres soient ramenés à une hauteur de deux mètres,

- dire et juger que passé ce délai M. [T] sera autorisé à réaliser aux frais avancés de Mme [F] les travaux nécessaires à l'élagage des arbres ne respectant pas les prescriptions réglementaires,

- dire et juger que pour ce faire M [T] sera autorisé à pénétrer dans la propriété de Mme [F], sus contrôle d'un huissier de justice et au besoin avec le concours de la force publique,

- si la cour ne souhaitait pas mettre les dépens à la charge de Mme [F] dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions en date 12 septembre 2022, Mme [U] épouse [F] demande à la cour de:

- Débouter M. [T] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.

- Constater que les motifs du Premier Juge justifient pleinement sa décision.

Confirmant celle-ci dans toutes ses dispositions, dire qu'elle sortira à son plein et entier effet.

Y ajoutant,

- Condamner M. [T] [K] à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

- Le condamner également aux entiers dépens de l'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 10 mai 2022 lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Guy Voisin, Avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté par M. [T] porte sur les chefs du jugement ayant :

- Condamné M. [T] à procéder à l'arrachage de toutes les plantations se trouvant sur sa propriété à moins d'une demi mètre du mur séparant sa parcelle [Cadastre 6] et les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] appartenant à Mme [F]

- Condamné M.[T] à procéder à l'arrachage des lierres et plantations se trouvant au pied du mur pignon de l'habitation de Mme [F] ainsi que sur les murets avant et arrière séparant les parcelles [Cadastre 1] à cette dernière et la parcelle [Cadastre 6] appartenant à celui-ci

- Assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50€/jour de retard à défaut

d'exécution volontaire de la part de M [T] passé le délai de un mois suivant la signification du jugement

-Déboute M.[T] de sa demande d'élagage du noisetier de Mme [F],

- Débouté M.[T] de sa demande tendant à déplacer de 3 centimètres le grillage situé en limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] -

- Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage -

- Condamné M. [T] à payer à Mme [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamne M. [T] aux dépens de l'instance en ceux compris les frais de constat d'Huissier à hauteur de 230 €.

La cour n'est pas saisie des chefs du jugement :

- ayant condamné M. [T] à l'élagage du figuier

- débouté Mme [F] de sa demande d'enlèvement des meubles.

1 - plantations situées à moins de 50 cm et les plantations situées entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative

L'article 654 du code civil dispose qu'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.

Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Selon l'article 671 du code civil il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

M. [T] reconnaît que des arbres en espalier étaient plantés à moins d'un mètre du mur séparant les fonds, il indique avoir ignoré que le mur était privatif, ce qu'il ne conteste plus indiquant avoir procédé à l'abattage des arbres et plantations.

Mme [F] indique qu'il n'a été satisfait que partiellement au jugement puisque subsiste un figuier qui dépasse deux mètres.

M. [T] produit un procès-verbal de constat établi par Me [H], huissier de justice, le 28 octobre 2020, montrant le mur séparant les fonds des parties, aucun arbre ou buisson n'est visible, il reconnaît que subsiste un figuier mais indique que celui-ci se trouve à distance du mur et qu'il a été mesuré par Me [H] ne dépasse pas deux mètres.

La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné M. [T] à l'élagage des arbres et arbustes se trouvant sur sa propriété entre un demi mètre et deux mètres de la propriété voisine.

Le procès-verbal de constat produit par M. [T], montre que le figuier se trouve à plus de 50 cm de la limite séparative, cet arbre n'est pas concerné par la demande d'arrachage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à procéder à l'arrachage des arbres et arbustes se trouvant à moins de 50 cm de la limite séparative,

2- en ce qui concerne l'arrachage du lierre se trouvant à moins de 50cm et sur le mur séparant les parcelles et le pignon de la maison de Mme [F]

M.. [T] soutient qu'une partie du lierre foisonnant dont l'arrachage est demandé pousse sur une portion de terrain appartenant à Mme [F].

Les constats et photographies produits ne permettent pas, en l'absence de document de bornage, de définir clairement les limites des propriétés en toute hypothèse les photographies produites montrent que seul M. [T] a accès au terrain correspondant au passage entre les parcelles appartenant à Mme [F], il ressort des différents constats établis depuis 2018 que M. [T] n'a pas entretenu sa parcelle avant la procédure, et que ce défaut d'entretien est bien la cause du foisonnement de la végétation, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à l'arrachage des lierres foisonnant poussant sur les murs appartenant à Mme [F] et ce sous astreinte.

3- sur la demande de déplacement du grillage,

M. [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au déplacement du grillage séparant sa parcelle de celle de Mme [F] faisant état d'un empiètement de 6 cm.

Mme [F] sollicite la confirmation du jugement, indiquant que le procès-verbal de constat établi non contradictoirement est insuffisant à justifier des limites de propriété.

M. [T] soutient que la largeur de sa parcelle dans sa partie formant un passage entre les deux parcelles appartenant à Mme [F] est de 3m, pour justifier d'un empiètement de la clôture voisine, il produit une attestation de M. [R] qui aurait procédé à la mesure de la largeur du passage et aurait ainsi établi un empiètement de 3 cm, puis le procès-verbal de Me [H], huissier, qui lui fait état d'un empiètement de 6 cm.

Outre le fait que les mesures prises n'ont pas été contradictoires, elles n'ont pas été établies à partir des documents de bornage et ne revêtent pas de caractère suffisamment probant, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande.

4- sur l'élagage du noisetier implanté sur le terrain de Mme [F].

Dans ses écritures récapitulatives, M. [T] reconnaît que sa voisine a fait procéder à l'élagage du noisetier dont la hauteur serait de 2 m, il sollicite néanmoins que la cour fasse obligation à Mme [F] de réduire le noisetier de sorte qu'il ne dépasse jamais deux mètres.

Dès lors que M. [T] reconnaît que le noisetier litigieux a été élagué,

Selon l'article 671 du code civil les plantations excédant deux mètres de hauteur doivent être implantées à plus de deux mètres de la limite séparative.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal, c'est en se fondant sur une attestation de M. [R] un ami, que M. [T] fonde sa demande, le constat établi par Me [H], indique que le noisetier mesure plus de deux mètres de hauteur mais ne précise pas son implantation par rapport à la limite séparative.

En outre M. [T] reconnaît que le noisetier a été élagué, dès lors que l'implantation du noisetier n'est pas clairement définie, dès lors que le noisetier a été élagué et que les dispositions du code civil, qui s'imposent aux propriétaires, fixe la hauteur maximale des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative d'un fonds, la cour ne peut que confirmer le jugement.

5- sur le trouble anormal de voisinage

M. [T] sollicite la condamnation de Mme [F] à lui payer une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de trouble de voisinage.

Il ne fait état et ne justifie cependant d'aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dont Mme [F] serait à l'origine, le litige l'opposant à Mme [F] ne pouvant caractériser un tel trouble.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [T] aux dépens et autorise Me Voisin à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Condamne M. [T] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 20/04005
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;20.04005 ?
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