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14/04/2023 | FRANCE | N°21/01916

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 14 avril 2023, 21/01916


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 568/23



N° RG 21/01916 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T57K



MLBR/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

12 Octobre 2021

(RG F21/00066 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.R.L. DVC TRANSPORT

[Adresse 2]

représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



M. [W] [N]

[Adresse 1]

représenté ...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 568/23

N° RG 21/01916 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T57K

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

12 Octobre 2021

(RG F21/00066 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. DVC TRANSPORT

[Adresse 2]

représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

M. [W] [N]

[Adresse 1]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013150 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SARL DVC Transports est une filiale de la société Daubruy qui assure le transport routier des produits de cette dernière à destination de ses clients.

Elle a embauché M. [W] [N] en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2019.

La convention collective nationale des transports routiers est applicable à la relation de travail.

Le 1er octobre 2019, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir respecté les consignes de livraison spécifiques.

Le 17 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien fixé au 30 septembre suivant, préalable à un éventuel licenciement, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2020, la société DVC Transports lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir rempli et transporté deux bidons d'essence lors du plein du camion ainsi que le non-respect des règles de sécurité et de temps de service, outre un manquement aux régles internes de l'entreprise.

Par requête du 26 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dukerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':

- dit le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,

- condamné la société DVC Transports à payer à M. [N] les sommes suivantes':

*1 005 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*2 297,17 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 229,71 euros au titre des congés payés y afférents,

*945,50 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 17 septembre au 5 octobre 2020,

- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté la société DVC Transports de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société DVC Transports à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2021, la société DVC Transports a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société DVC Transports demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,

- dire le licenciement de M. [N] fondé sur une faute grave,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité à ce titre et de':

- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société DVC Transports à lui payer la somme de 4 594,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société DVC Transports au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur le licenciement de M. [N] :

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [N], qui fixe les limites du litige, la société DVC Transports reproche à l'intéressé les faits suivants :

- d'avoir le 15 septembre 2020, été surpris en train de remplir 2 bidons de gazole alors qu'il faisait le plein du camion, les bidons ayant été retrouvés dans un sac plastique dans la cabine du véhicule 'comme s'il étaient prêts à être emmenés', ces faits contrevenant selon l'employeur aux règles de sécurité qui portent interdiction de transporter des bidons de carburant dans un véhicule, l'employeur suspectant par ailleurs qu'ils aient été destinés à un usage personnel, ce qui constituerait aussi un vol,

- des infractions aux règles relatives aux temps de service, avec notamment un temps de service de 14h44 le 29 juillet 2020,

- des débuts de service à plusieurs reprises avant 5 heures du matin, sans consigne de la hierarchie, et donc en violation des règles internes de l'entreprise, avec pour conséquence des infractions au code de la route et des frais plus élevés.

M. [N] reconnaît avoir transporté les 2 bidons de carburant, expliquant les garder à disposition en cas de panne sèche de son camion afin de pouvoir rejoindre la station-service la plus proche, les cartes de carburant remises par son employeur ne permettant pas de s'approvisionner à toutes les stations-service. Il dénie toute intention de voler ce carburant et considère que ce fait isolé ne peut justifier son licenciement pour faute grave.

Reprenant à son compte la motivation du jugement, il dénonce le caractère tardif du grief tiré du temps de service de 14h44 le 29 juillet 2020 dès lors que son employeur contrôle chaque mois les temps de conduite et n'établit pas qu'il n'en a eu connaissance que le 15 septembre 2020.

S'agissant de ses départs avant 5 heures du matin, il explique qu'il y était contraint pour être sûr de respecter les horaires de livraison auprès des clients, compte tenu des distances à parcourir et de la densité du trafic.

Il fait enfin observer que son employeur ne lui a jamais fait aucune remarque sur les nombreuses heures supplémentaires à lui payer et ses horaires de travail jusqu'à la date de sa mise à pied alors qu'il les contrôlait tous les mois.

La société DVC Transports, à qui incombe la charge de la preuve de la gravité des griefs visés dans la lettre de licenciement, insiste sur le fait que le transport des 2 bidons de carburant constitue une violation manifeste des règles de sécurité rappelées dans le règlement intérieur, l'interdiction d'un tel transport s'inscrivant dans le cadre des dispositions relatives au transport de matières dangereuses, dont M. [N] avait connaissance.

Par la production du réglement intérieur de l'entreprise dont M. [N] a certifié avoir reçu un exemplaire le 11 février 2019, il est en effet parfaitement justifié par la société DVC Transports que le transport des 2 bidons dans la cabine du camion a contrevenu à l'interdiction faite aux conducteurs de 'transporter du matériel ou des marchandises autres que ceux de la société', sachant qu'il s'agissait en outre, malgré leur quantité limitée à 20 litres, de produits dangereux et que le salarié ne présente aucun élément pour accréditer ses craintes de panne d'essence, son employeur justifiant au contraire par ses pièces 5 et 8 qu'il était en possession de 2 cartes de carburant lui permettant d'accéder à de très nombreuses stations service sur le territoire français.

En outre, M. [N] ne prétend pas que ces 2 bidons étaient conformes aux normes imposées pour le transport de carburant telles que décrites dans le document intitulé ' fiche pratique transport de carburant' communiquée par la société DVC Transports.

Il s'ensuit que le transport de ces 2 bidons de carburant constitue également, au delà de la violation du règlement intérieur, un manquement grave aux règles de sécurité compte tenu de la nature dangereuse des produits, des conditions de transport, et des risques qui en sont résultés pour les personnes en cas d'accident, ce qui suffit, même s'il s'agit d'un acte isolé, à justifier la cessation immédiate de la relation de travail.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, il convient au vu de ce qui précède de considérer que le licenciement pour faute grave de M. [N] est fondé. L'intéressé sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement infirmé en ce sens.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

Partie perdante, M. [N] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de débouter la société DVC Transports de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 12 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société DVC Transports de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [W] [N] est fondé ;

DÉBOUTE en conséquence M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M. [W] [N] supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01916
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01916 ?
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